La Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA)

5 janvier 2023

  • Africa
  • Contrats
  • Distribution

A case recently decided by the Italian Supreme Court clarifies what the risks are for those who sell their products abroad without having paid adequate attention to the legal part of the contract (Order, Sec. 2, No. 36144 of 2022, published 12/12/2022).

Why it’s important: in contracts, care must be taken not only with what is written, but also with what is not written, otherwise there is a risk that implied warranties of merchantability will apply, which may make the product unsuitable for use, even if it conforms to the technical specifications agreed upon in the contract.

The international sales contract and the first instance decision

A German company had sued an Italian company in Italy (Court of Chieti) to have it ordered to pay the sales price of two invoices for supplies of goods (steel).

The Italian purchasing company had defended itself by claiming that the two invoices had been deliberately not paid, due to the non-conformity of three previous deliveries by the same German seller. It then counterclaimed for a finding of defects and a reduction in the price, to be set off against the other party’s claim, as well as damages.

In the first instance, the Court of Chieti had partially granted both the German seller’s demand for payment (for about half of the claim) and the buyer’s counterclaim.

The court-appointed technical expertise had found that the steel supplied by the seller, while conforming to the agreed data sheet, had a very low silicon value compared to the values at other manufacturers’ steel; however, the trial judge ruled out this as a genuine defect.

The judgment of appeal

The Court of Appeals of L’Aquila, appealed to the second instance by the buyer, had reached a different conclusion than the Court of First Instance, significantly reducing the amount owed by the Italian buyer, for the following reasons:

  • the regime of « implied warranties » under Article 35 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods of 11.4.80 (« CISG, » ratified in both Italy and Germany) applied, as the companies had business headquarters in two different countries, both of which were parties to the Convention;
  • in particular, the chemical composition of the steel supplied by the seller, while not constituting a « defect » in the product (i.e., an anomaly or imperfection) was nonetheless to be considered a « lack of conformity » within the meaning of Articles 35(2)(a) and 36(1) of the CISG, as it rendered the steel unsuitable for the use for which goods of the same kind would ordinarily serve (also known as « warranty of merchantability »).

The ruling of the Supreme Court

The German seller then appealed to the Supreme Court against the Court of Appeals’ ruling, stating in summary that, according to the CISG, the conformity or non-conformity of the goods must be assessed against what was agreed upon in the contract between the parties; and that the « warranty of merchantability » should apply only in the absence of a precise agreement of the parties on the characteristics that the product must have.

However, the seller’s defense continued, in this case the Italian buyer had sent a data sheet including a summary table of the various chemical elements, where it was stated that silicon should be present in a percentage not exceeding 0.45, but no minimum percentage was indicated.

So, the fact that the percentage of silicon was significantly lower than that found on average in steel from other suppliers could not be considered a conformity defect, since, at the contract negotiation stage, the parties exchanging the data sheet had expressly agreed only on the maximum values, thus not considering the minimum values relevant to conformity.

The Supreme Court, however, disagreed with this reasoning and essentially upheld the Court of Appeals’ ruling, rejecting the German seller’s appeal.

The Court recalled that, according to Article 35 first paragraph of the CISG, the seller must deliver goods whose quantity, quality and kind correspond to those stipulated in the contract and whose packaging and wrapping correspond to those stipulated in the contract; and that, for the second paragraph, « unless the parties agree otherwise, goods are in conformity with the contract only if: a) they are suitable for the uses for which goods of the same kind would ordinarily serve. »

Other guarantees are enumerated in paragraphs (b) to (d) of the same standard[1] . They are commonly referred to collectively as « implied warranties. »

The Court noted that the warranties in question, including the one of « merchantability » just referred to, do not stand subordinate or subsidiary to contractual covenants; on the contrary, they apply unless expressly excluded by the parties.

It follows that, according to the Supreme Court, any intention of the parties to a sales contract to disapply the warranty of merchantability must « result from a specific provision agreed upon by the parties.« 

In the present case, although the data sheet that was part of the contractual agreements was analytical and had included among the chemical characteristics of the material the percentage of silicon, the fact that only a maximum percentage was indicated and not also the minimum percentage was not sufficient to exclude the fact that, by virtue of the « implied guarantee » of marketability, the minimum percentage should in any case conform to the average percentage of similar products existing on the market.

Since the « warranty of merchantability » had not been expressly excluded between the parties by a specific contractual clause, the conformity of the goods to the contract still had to be evaluated in consideration of this implied warranty as well.

Conclusions

What should businesses that sell abroad keep in mind?

  • In contracts for the sale of goods between companies based in two different countries, the CISG automatically applies in many cases, in preference to the domestic law of either the seller’s country or the buyer’s country.
  • The CISG contains very important rules for the relationship between sellers and buyers, on warranties of conformity of goods with the contract and buyer’s remedies for breach of warranties.
  • One can modify or even exclude these rules by drafting appropriate contracts or general conditions in writing.
  • Parties may agree not to apply all or some of the « implied warranties » (possibly replacing them with contractual warranties) just as they may exclude certain remedies (e.g., exclude or limit liability for damages, within certain limits). However, they must do so in clear and explicit clauses.
  • For the « warranty of merchantability » not to apply, according to the reasoning of the Italian Supreme Court, it is not enough not to mention it in the contract.
  • It is not sufficient to attach an analytical description of the characteristics of the goods to the contract to exclude certain characteristics not mentioned but nevertheless present in similar products of other manufacturers, which can be used as a parameter for the conformity of the goods.
  • Instead, it is necessary to include a clause in the contract expressly excluding this type of guarantee.

In other words, in contracts, one must pay attention not only to what is written but also to what is not written.

This case once again demonstrates the importance of drafting a proper and complete contract not only from a commercial, technical, and financial point of view but also from a legal point of view, using the expertise of a lawyer experienced in international commercial contracts.

Finally, it is important not to overlook applicable law and jurisdiction clauses. These aspects are unfortunately often overlooked, even in high-value negotiations, considering these clauses unimportant or even blocking for negotiation, only to regret them when litigation arises or even threatened. See an in-depth discussion here.

Many people think that the non-disclosure agreement (NDA) is the one and only necessary precaution in a negotiation. This is wrong, because this agreement only refers to a facet of the business relationship that the parties want to discuss or manage.

Why is it important

The function of the NDA is to maintain the confidentiality of certain information that the parties intend to exchange and to prevent it from being used for purposes on which the parties did not agree. However, many aspects of the negotiation are not regulated in the NDA.

The main issues that the parties should agree on in writing are the following:

  • why do the parties want to exchange information?
  • what is the ultimate scope to be achieved?
  • on what general points do the parties already agree?
  • how long will negotiations last?
  • who will participate in the negotiations, and with what powers?
  • what documents and information will be shared?
  • are there any exclusivity and/or non-compete obligations during and after the negotiation?
  • what law applies to the negotiations and how are potential disputes resolved?

If these questions are not answered, it is likely that misunderstandings and disputes will arise over time, especially in lengthy and complex negotiations with foreign counterparts.

How to proceed?

  • It is advisable that the above agreements be set down in a Letter of Intent (« LoI ») or Memorandum of Understanding (« MoU »). These are preliminary agreements whose function is determining the scope of future negotiations, the timetable, and the rules to be observed during and after the negotiations.

Common objection

« These are non-binding contracts, so what is the point of using them if the parties are free not to comply?

  • Some covenants may be binding (exclusivity during negotiation, non-competition, dispute settlement agreements), and some may not (with the freedom to conclude or not to conclude the agreement).
  • In any case, agreeing on the negotiating roadmap is an advantage over operating without having set the negotiating guidelines.

What happens if no agreement is reached?

  • The MoU usually expressly provides for each party to be free not to finalize the negotiation as long as that party behaves, keeps acting in good faith during the negotiations and preserves the other party’s rights.
  • It should be noted that in case of early or unjustified termination of the negotiations by one of the parties, the other party may be entitled to damages (so-called pre-contractual liability) if the agreement and/or the law applicable to the contract so provide.

Then, when should a non-disclosure agreement be concluded?

  • It can be executed at the same time as the MoU / LoI or immediately afterwards so that the specification of confidential information, the way it is used, the duration of confidentiality obligations, etc. are defined in a way that is consistent with the project the parties have agreed upon.

For more information on the content of confidentiality agreements, see this article.

Après plus de 30 ans de négociations, le monde a désormais les yeux rivés sur le premier accord commercial panafricain, qui est entré en vigueur en 2019: la Zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

Avec ses 55 pays et ses quelque 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l’Asie. Le potentiel du continent est énorme: plus de 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et sa croissance démographique est la plus rapide au monde. D’ici 2050, on estime qu’un nouveau-né sur quatre sera africain. En outre, le continent est riche en sols fertiles et en matières premières.

Pour les investisseurs occidentaux, l’Afrique a considérablement gagné en importance au cours des dernières années. Un volume considérable d’échanges internationaux a ainsi vu le jour, notamment grâce à l’initiative «Compact with Africa», également connue sous le nom de «Plan Marshall avec l’Afrique», adoptée en 2017 par les pays du G20. L’accent est mis sur le développement de la coopération économique de l’Afrique avec les pays du G20 par le renforcement des investissements privés.

En ce qui est du commerce intra-africain, par contre, celui-ci stagnait jusqu’à présent : les droits de douane élevés, les barrières non tarifaires (non-tariff barriers – NTBs), l’infrastructure faible, la corruption, la lourdeur de la bureaucratie et le manque de transparence et de cohérence des réglementations ont empêché les exportations interrégionales de se développer et ne représentaient dernièrement que 17 % du commerce intra-africain et seulement 0,36 % du commerce mondial. C’est pourquoi l’Union Africaine (UA) avait depuis longtemps inscrit la création d’une zone commerciale commune à son agenda.

Qu’est-ce qui se cache derrière l’AfCFTA?

La création d’une zone commerciale panafricaine a été précédée par des décennies de négociations qui ont finalement abouti à l’entrée en vigueur de l’AfCFTA le 30 mai 2019.

L’AfCFTA est une zone de libre-échange établie par ses membres qui couvre l’ensemble du continent africain (à l’exception de l’Érythrée), ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en termes de nombre d’États membres.

L’organisation du marché commun a fait l’objet de plusieurs négociations individuelles, menées au cours des phases I et II.

La phase I comprend les négociations sur trois protocoles et est presque terminée.

Le protocole sur le commerce des marchandises

Ce protocole prévoit la suppression de 90 % de tous les droits de douane intra-africains dans toutes les catégories de produits dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Parmi ceux-ci, jusqu’à 7 % des produits peuvent être considérés comme sensibles et bénéficier d’une période de dix ans pour l’élimination des droits de douane. Pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries – LDCs), la période de préparation est portée de cinq à dix ans et, pour les produits sensibles, de dix à treize ans, à condition qu’ils démontrent leur besoin. Les 3 % de droits restants sont totalement exclus du démantèlement tarifaire.

La condition préalable au démantèlement tarifaire est une délimitation claire des règles d’origine. Dans le cas contraire, les importations en provenance de pays tiers pourraient bénéficier des avantages tarifaires négociés. Un accord a déjà été trouvé sur la plupart des règles d’origine.

Le protocole sur le commerce des services

Jusqu’à présent, l’Assemblée Générale de l’UA s’est mise d’accord sur cinq domaines prioritaires (transport, communication, tourisme, services financiers et services aux entreprises) et sur des lignes directrices pour les engagements correspondants. 47 États membres de l’UA ont déjà soumis leurs offres d’engagements spécifiques et l’examen de 28 d’entre eux est terminé. En outre, les négociations, par exemple sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont toujours en cours.

Le protocole sur le règlement des différends

Avec le protocole relatif aux règles et procédures de règlement des différends, l’AfCFTA crée un système de règlement des différends sur le modèle du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. L’Organe de règlement des différends (Dispute Settlement Body – DSB) gère le protocole de règlement des différends de l’AfCFTA et met en place un panel arbitral (Adjudicating Panel – Panel) et un organe d’appel (Appellate Body – AB). Le DSB est composé d’un représentant de chaque État membre et intervient dès qu’il y a un désaccord entre les États contractants sur l’interprétation et/ou l’application de l’accord en ce qui concerne leurs droits et obligations.

Pour la phase II restante, des négociations sont prévues sur la politique d’investissement et de concurrence, les questions de propriété intellectuelle, le commerce en ligne et les femmes et les jeunes dans le commerce, dont les résultats seront intégrés dans d’autres protocoles.

La mise en œuvre de l’AfCFTA

En principe, le commerce dans le cadre d’un accord commercial ne peut commencer qu’une fois le cadre juridique définitivement établi. Toutefois, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont convenu en décembre 2020 que le commerce pouvait commencer pour les produits pour lesquels les négociations ont été conclues. Dans le cadre de ce régime transitoire, après un report dû à la pandémie, la première transaction commerciale de l’AfCFTA a eu lieu le 4 janvier 2021 du Ghana vers l’Afrique du Sud.

Éléments constitutifs de l’AfCFTA

Les 55 membres de l’UA ont tous participé aux négociations de l’AfCFTA. Parmi eux, 47 appartiennent à au moins une des communautés économiques régionales (Regional Economic Communities – RECs) reconnues, qui, selon le préambule de l’AfCFTA, continueront à servir d’éléments constitutifs de l’accord commercial. Par conséquent, ce sont les RECs qui ont représenté leurs membres respectifs dans les négociations de l’AfCFTA. L’accord AfCFTA prévoit que les RECs conservent leurs instruments juridiques, leurs institutions et leurs mécanismes de règlement des différends.

Au sein de l’UA, il existe huit communautés économiques régionales reconnues, qui se chevauchent dans certains pays et qui sont soit des accords commerciaux préférentiels (Free Trade Areas – FTAs), soit des unions douanières.

Dans le cadre de l’AfCFTA, les RECs ont différentes missions. Ce sont notamment:

  • la coordination des positions de négociation et le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’accord;
  • la médiation orientée vers la recherche de solutions en cas de désaccord entre les États membres;
  • l’aide aux États membres afin d’harmoniser les droits de douane et d’autres règles de protection des frontières;
  • la promotion de l’utilisation de la procédure de notification de l’AfCFTA pour réduire les NTBs.

Perspectives de l’AfCFTA

L’AfCFTA a le potentiel de faciliter l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale et crée une réelle opportunité de réorienter les modèles d’intégration et de coopération internationales.

Un accord commercial ne garantit pas à lui seul le succès économique. Pour que l’accord réalise la percée prévue, les États membres doivent avoir la volonté politique de mettre en œuvre les nouvelles règles de manière cohérente et de créer les capacités nécessaires à cet effet. La suppression à court terme des obstacles au commerce et la mise en place d’une infrastructure physique et numérique durable devraient notamment être déterminantes.

Si vous êtes intéressé par l’AfCFTA, vous pouvez lire ici une version étendue de cet article.

Le Legalmondo African Desk

Avec nos experts en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, en Libye, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Tunisie et au Malawi, nous soutenons les entreprises dans leurs investissements et leurs projets commerciaux en Afrique.

Nous pouvons également soutenir les entreprises étrangères dans les pays africains où nous ne sommes pas directement représentés par un bureau, par le biais de notre réseau de partenaires locaux.

Comment cela fonctionne

  • Nous organisons une rencontre (en personne ou en ligne) avec l’un de nos experts afin de comprendre les besoins du client.
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Résumé

Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

Ce dont je parle dans cet article:

  • La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
  • La forme du contrat de distribution et sa conclusion
  • Le contrat de vente international en Chine
  • Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
  • Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
  • L’accord de non-concurrence
  • Distribution omnicanale
  • Protéger la propriété intellectuelle en Chine
  • Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
  • Durée et résiliation d’un accord de distribution
  • Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
  • La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
  • Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine? 

Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

La forme du contrat de distribution en Chine

Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

Le contrat de vente international en Chine

En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

Accords de distribution exclusive en Chine

Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

Pechino - Legalmondo

L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

Distribution omnicanale en Chine

Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

distribuzione - legalmondo

Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

eCommerce - legalmondo

La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

Hong Kong - Legalmondo

Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

Hong Kong - Legalmondo

Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits).  Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

Résumé

Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

Ce dont je parle dans cet article

  • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
  • Comment négocier un accord de distribution international
  • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
  • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
  • Durée du contrat et préavis de résiliation
  • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
  • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
  • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
  • Comment nous pouvons vous aider

Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

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En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

Que contenait cet accord?

L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

Propriété de la marque dans un accord de distribution international

Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

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Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

Comment nous pouvons vous aider

La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

Résumé

Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.

Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.

La révision des prix dans une relation d’affaires

La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.

En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).

Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :

  • la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
  • l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
  • le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.

L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.

 La révision des prix dans un contrat-cadre

Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,

Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.

Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:

  • un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
  • une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
  • l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.

La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:

  • d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
  • ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
  • enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:

  • l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
  • cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
  • durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.

Points clefs à retenir:

  • analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
  • identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
  • documenter la hausse de prix;
  • vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
  • envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.

Résumé

A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.

Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.

Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.

Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.

Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.

L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:

Vérifier quelle a été la contribution de l’agent

S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.

Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant

Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.

Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?

Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.

La rémunération est-elle équitable?

Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.

L’agent perdra-t-il des commissions?

Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.

Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?

La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.

Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise

Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.

Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale

Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.

Summary

By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

Introduction

With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

Scope of application

The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

Contractual requirements

Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

Prohibited unfair trading practices and specific derogations

The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

Sanctioning system and supervisory authorities

The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

In any event, without prejudice to claims for damages.

Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

Recommended activities

The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

  • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
  • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

Christian Ule

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    Le contrat de distribution commerciale en Chine

    23 mai 2022

    • Chine
    • Commerce international
    • Contrats
    • Distribution
    • Marques et brevets

    A case recently decided by the Italian Supreme Court clarifies what the risks are for those who sell their products abroad without having paid adequate attention to the legal part of the contract (Order, Sec. 2, No. 36144 of 2022, published 12/12/2022).

    Why it’s important: in contracts, care must be taken not only with what is written, but also with what is not written, otherwise there is a risk that implied warranties of merchantability will apply, which may make the product unsuitable for use, even if it conforms to the technical specifications agreed upon in the contract.

    The international sales contract and the first instance decision

    A German company had sued an Italian company in Italy (Court of Chieti) to have it ordered to pay the sales price of two invoices for supplies of goods (steel).

    The Italian purchasing company had defended itself by claiming that the two invoices had been deliberately not paid, due to the non-conformity of three previous deliveries by the same German seller. It then counterclaimed for a finding of defects and a reduction in the price, to be set off against the other party’s claim, as well as damages.

    In the first instance, the Court of Chieti had partially granted both the German seller’s demand for payment (for about half of the claim) and the buyer’s counterclaim.

    The court-appointed technical expertise had found that the steel supplied by the seller, while conforming to the agreed data sheet, had a very low silicon value compared to the values at other manufacturers’ steel; however, the trial judge ruled out this as a genuine defect.

    The judgment of appeal

    The Court of Appeals of L’Aquila, appealed to the second instance by the buyer, had reached a different conclusion than the Court of First Instance, significantly reducing the amount owed by the Italian buyer, for the following reasons:

    • the regime of « implied warranties » under Article 35 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods of 11.4.80 (« CISG, » ratified in both Italy and Germany) applied, as the companies had business headquarters in two different countries, both of which were parties to the Convention;
    • in particular, the chemical composition of the steel supplied by the seller, while not constituting a « defect » in the product (i.e., an anomaly or imperfection) was nonetheless to be considered a « lack of conformity » within the meaning of Articles 35(2)(a) and 36(1) of the CISG, as it rendered the steel unsuitable for the use for which goods of the same kind would ordinarily serve (also known as « warranty of merchantability »).

    The ruling of the Supreme Court

    The German seller then appealed to the Supreme Court against the Court of Appeals’ ruling, stating in summary that, according to the CISG, the conformity or non-conformity of the goods must be assessed against what was agreed upon in the contract between the parties; and that the « warranty of merchantability » should apply only in the absence of a precise agreement of the parties on the characteristics that the product must have.

    However, the seller’s defense continued, in this case the Italian buyer had sent a data sheet including a summary table of the various chemical elements, where it was stated that silicon should be present in a percentage not exceeding 0.45, but no minimum percentage was indicated.

    So, the fact that the percentage of silicon was significantly lower than that found on average in steel from other suppliers could not be considered a conformity defect, since, at the contract negotiation stage, the parties exchanging the data sheet had expressly agreed only on the maximum values, thus not considering the minimum values relevant to conformity.

    The Supreme Court, however, disagreed with this reasoning and essentially upheld the Court of Appeals’ ruling, rejecting the German seller’s appeal.

    The Court recalled that, according to Article 35 first paragraph of the CISG, the seller must deliver goods whose quantity, quality and kind correspond to those stipulated in the contract and whose packaging and wrapping correspond to those stipulated in the contract; and that, for the second paragraph, « unless the parties agree otherwise, goods are in conformity with the contract only if: a) they are suitable for the uses for which goods of the same kind would ordinarily serve. »

    Other guarantees are enumerated in paragraphs (b) to (d) of the same standard[1] . They are commonly referred to collectively as « implied warranties. »

    The Court noted that the warranties in question, including the one of « merchantability » just referred to, do not stand subordinate or subsidiary to contractual covenants; on the contrary, they apply unless expressly excluded by the parties.

    It follows that, according to the Supreme Court, any intention of the parties to a sales contract to disapply the warranty of merchantability must « result from a specific provision agreed upon by the parties.« 

    In the present case, although the data sheet that was part of the contractual agreements was analytical and had included among the chemical characteristics of the material the percentage of silicon, the fact that only a maximum percentage was indicated and not also the minimum percentage was not sufficient to exclude the fact that, by virtue of the « implied guarantee » of marketability, the minimum percentage should in any case conform to the average percentage of similar products existing on the market.

    Since the « warranty of merchantability » had not been expressly excluded between the parties by a specific contractual clause, the conformity of the goods to the contract still had to be evaluated in consideration of this implied warranty as well.

    Conclusions

    What should businesses that sell abroad keep in mind?

    • In contracts for the sale of goods between companies based in two different countries, the CISG automatically applies in many cases, in preference to the domestic law of either the seller’s country or the buyer’s country.
    • The CISG contains very important rules for the relationship between sellers and buyers, on warranties of conformity of goods with the contract and buyer’s remedies for breach of warranties.
    • One can modify or even exclude these rules by drafting appropriate contracts or general conditions in writing.
    • Parties may agree not to apply all or some of the « implied warranties » (possibly replacing them with contractual warranties) just as they may exclude certain remedies (e.g., exclude or limit liability for damages, within certain limits). However, they must do so in clear and explicit clauses.
    • For the « warranty of merchantability » not to apply, according to the reasoning of the Italian Supreme Court, it is not enough not to mention it in the contract.
    • It is not sufficient to attach an analytical description of the characteristics of the goods to the contract to exclude certain characteristics not mentioned but nevertheless present in similar products of other manufacturers, which can be used as a parameter for the conformity of the goods.
    • Instead, it is necessary to include a clause in the contract expressly excluding this type of guarantee.

    In other words, in contracts, one must pay attention not only to what is written but also to what is not written.

    This case once again demonstrates the importance of drafting a proper and complete contract not only from a commercial, technical, and financial point of view but also from a legal point of view, using the expertise of a lawyer experienced in international commercial contracts.

    Finally, it is important not to overlook applicable law and jurisdiction clauses. These aspects are unfortunately often overlooked, even in high-value negotiations, considering these clauses unimportant or even blocking for negotiation, only to regret them when litigation arises or even threatened. See an in-depth discussion here.

    Many people think that the non-disclosure agreement (NDA) is the one and only necessary precaution in a negotiation. This is wrong, because this agreement only refers to a facet of the business relationship that the parties want to discuss or manage.

    Why is it important

    The function of the NDA is to maintain the confidentiality of certain information that the parties intend to exchange and to prevent it from being used for purposes on which the parties did not agree. However, many aspects of the negotiation are not regulated in the NDA.

    The main issues that the parties should agree on in writing are the following:

    • why do the parties want to exchange information?
    • what is the ultimate scope to be achieved?
    • on what general points do the parties already agree?
    • how long will negotiations last?
    • who will participate in the negotiations, and with what powers?
    • what documents and information will be shared?
    • are there any exclusivity and/or non-compete obligations during and after the negotiation?
    • what law applies to the negotiations and how are potential disputes resolved?

    If these questions are not answered, it is likely that misunderstandings and disputes will arise over time, especially in lengthy and complex negotiations with foreign counterparts.

    How to proceed?

    • It is advisable that the above agreements be set down in a Letter of Intent (« LoI ») or Memorandum of Understanding (« MoU »). These are preliminary agreements whose function is determining the scope of future negotiations, the timetable, and the rules to be observed during and after the negotiations.

    Common objection

    « These are non-binding contracts, so what is the point of using them if the parties are free not to comply?

    • Some covenants may be binding (exclusivity during negotiation, non-competition, dispute settlement agreements), and some may not (with the freedom to conclude or not to conclude the agreement).
    • In any case, agreeing on the negotiating roadmap is an advantage over operating without having set the negotiating guidelines.

    What happens if no agreement is reached?

    • The MoU usually expressly provides for each party to be free not to finalize the negotiation as long as that party behaves, keeps acting in good faith during the negotiations and preserves the other party’s rights.
    • It should be noted that in case of early or unjustified termination of the negotiations by one of the parties, the other party may be entitled to damages (so-called pre-contractual liability) if the agreement and/or the law applicable to the contract so provide.

    Then, when should a non-disclosure agreement be concluded?

    • It can be executed at the same time as the MoU / LoI or immediately afterwards so that the specification of confidential information, the way it is used, the duration of confidentiality obligations, etc. are defined in a way that is consistent with the project the parties have agreed upon.

    For more information on the content of confidentiality agreements, see this article.

    Après plus de 30 ans de négociations, le monde a désormais les yeux rivés sur le premier accord commercial panafricain, qui est entré en vigueur en 2019: la Zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

    Avec ses 55 pays et ses quelque 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l’Asie. Le potentiel du continent est énorme: plus de 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et sa croissance démographique est la plus rapide au monde. D’ici 2050, on estime qu’un nouveau-né sur quatre sera africain. En outre, le continent est riche en sols fertiles et en matières premières.

    Pour les investisseurs occidentaux, l’Afrique a considérablement gagné en importance au cours des dernières années. Un volume considérable d’échanges internationaux a ainsi vu le jour, notamment grâce à l’initiative «Compact with Africa», également connue sous le nom de «Plan Marshall avec l’Afrique», adoptée en 2017 par les pays du G20. L’accent est mis sur le développement de la coopération économique de l’Afrique avec les pays du G20 par le renforcement des investissements privés.

    En ce qui est du commerce intra-africain, par contre, celui-ci stagnait jusqu’à présent : les droits de douane élevés, les barrières non tarifaires (non-tariff barriers – NTBs), l’infrastructure faible, la corruption, la lourdeur de la bureaucratie et le manque de transparence et de cohérence des réglementations ont empêché les exportations interrégionales de se développer et ne représentaient dernièrement que 17 % du commerce intra-africain et seulement 0,36 % du commerce mondial. C’est pourquoi l’Union Africaine (UA) avait depuis longtemps inscrit la création d’une zone commerciale commune à son agenda.

    Qu’est-ce qui se cache derrière l’AfCFTA?

    La création d’une zone commerciale panafricaine a été précédée par des décennies de négociations qui ont finalement abouti à l’entrée en vigueur de l’AfCFTA le 30 mai 2019.

    L’AfCFTA est une zone de libre-échange établie par ses membres qui couvre l’ensemble du continent africain (à l’exception de l’Érythrée), ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en termes de nombre d’États membres.

    L’organisation du marché commun a fait l’objet de plusieurs négociations individuelles, menées au cours des phases I et II.

    La phase I comprend les négociations sur trois protocoles et est presque terminée.

    Le protocole sur le commerce des marchandises

    Ce protocole prévoit la suppression de 90 % de tous les droits de douane intra-africains dans toutes les catégories de produits dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Parmi ceux-ci, jusqu’à 7 % des produits peuvent être considérés comme sensibles et bénéficier d’une période de dix ans pour l’élimination des droits de douane. Pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries – LDCs), la période de préparation est portée de cinq à dix ans et, pour les produits sensibles, de dix à treize ans, à condition qu’ils démontrent leur besoin. Les 3 % de droits restants sont totalement exclus du démantèlement tarifaire.

    La condition préalable au démantèlement tarifaire est une délimitation claire des règles d’origine. Dans le cas contraire, les importations en provenance de pays tiers pourraient bénéficier des avantages tarifaires négociés. Un accord a déjà été trouvé sur la plupart des règles d’origine.

    Le protocole sur le commerce des services

    Jusqu’à présent, l’Assemblée Générale de l’UA s’est mise d’accord sur cinq domaines prioritaires (transport, communication, tourisme, services financiers et services aux entreprises) et sur des lignes directrices pour les engagements correspondants. 47 États membres de l’UA ont déjà soumis leurs offres d’engagements spécifiques et l’examen de 28 d’entre eux est terminé. En outre, les négociations, par exemple sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont toujours en cours.

    Le protocole sur le règlement des différends

    Avec le protocole relatif aux règles et procédures de règlement des différends, l’AfCFTA crée un système de règlement des différends sur le modèle du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. L’Organe de règlement des différends (Dispute Settlement Body – DSB) gère le protocole de règlement des différends de l’AfCFTA et met en place un panel arbitral (Adjudicating Panel – Panel) et un organe d’appel (Appellate Body – AB). Le DSB est composé d’un représentant de chaque État membre et intervient dès qu’il y a un désaccord entre les États contractants sur l’interprétation et/ou l’application de l’accord en ce qui concerne leurs droits et obligations.

    Pour la phase II restante, des négociations sont prévues sur la politique d’investissement et de concurrence, les questions de propriété intellectuelle, le commerce en ligne et les femmes et les jeunes dans le commerce, dont les résultats seront intégrés dans d’autres protocoles.

    La mise en œuvre de l’AfCFTA

    En principe, le commerce dans le cadre d’un accord commercial ne peut commencer qu’une fois le cadre juridique définitivement établi. Toutefois, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont convenu en décembre 2020 que le commerce pouvait commencer pour les produits pour lesquels les négociations ont été conclues. Dans le cadre de ce régime transitoire, après un report dû à la pandémie, la première transaction commerciale de l’AfCFTA a eu lieu le 4 janvier 2021 du Ghana vers l’Afrique du Sud.

    Éléments constitutifs de l’AfCFTA

    Les 55 membres de l’UA ont tous participé aux négociations de l’AfCFTA. Parmi eux, 47 appartiennent à au moins une des communautés économiques régionales (Regional Economic Communities – RECs) reconnues, qui, selon le préambule de l’AfCFTA, continueront à servir d’éléments constitutifs de l’accord commercial. Par conséquent, ce sont les RECs qui ont représenté leurs membres respectifs dans les négociations de l’AfCFTA. L’accord AfCFTA prévoit que les RECs conservent leurs instruments juridiques, leurs institutions et leurs mécanismes de règlement des différends.

    Au sein de l’UA, il existe huit communautés économiques régionales reconnues, qui se chevauchent dans certains pays et qui sont soit des accords commerciaux préférentiels (Free Trade Areas – FTAs), soit des unions douanières.

    Dans le cadre de l’AfCFTA, les RECs ont différentes missions. Ce sont notamment:

    • la coordination des positions de négociation et le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’accord;
    • la médiation orientée vers la recherche de solutions en cas de désaccord entre les États membres;
    • l’aide aux États membres afin d’harmoniser les droits de douane et d’autres règles de protection des frontières;
    • la promotion de l’utilisation de la procédure de notification de l’AfCFTA pour réduire les NTBs.

    Perspectives de l’AfCFTA

    L’AfCFTA a le potentiel de faciliter l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale et crée une réelle opportunité de réorienter les modèles d’intégration et de coopération internationales.

    Un accord commercial ne garantit pas à lui seul le succès économique. Pour que l’accord réalise la percée prévue, les États membres doivent avoir la volonté politique de mettre en œuvre les nouvelles règles de manière cohérente et de créer les capacités nécessaires à cet effet. La suppression à court terme des obstacles au commerce et la mise en place d’une infrastructure physique et numérique durable devraient notamment être déterminantes.

    Si vous êtes intéressé par l’AfCFTA, vous pouvez lire ici une version étendue de cet article.

    Le Legalmondo African Desk

    Avec nos experts en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, en Libye, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Tunisie et au Malawi, nous soutenons les entreprises dans leurs investissements et leurs projets commerciaux en Afrique.

    Nous pouvons également soutenir les entreprises étrangères dans les pays africains où nous ne sommes pas directement représentés par un bureau, par le biais de notre réseau de partenaires locaux.

    Comment cela fonctionne

    • Nous organisons une rencontre (en personne ou en ligne) avec l’un de nos experts afin de comprendre les besoins du client.
    • Une fois que nous avons commencé à travailler ensemble, nous accompagnons le client avec un avocat dans toutes ses affaires juridiques (cas individuels ou assistance juridique continue).

    Contactez-nous pour en savoir plus.

    Résumé

    Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

    Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

    Ce dont je parle dans cet article:

    • La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
    • La forme du contrat de distribution et sa conclusion
    • Le contrat de vente international en Chine
    • Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
    • Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
    • L’accord de non-concurrence
    • Distribution omnicanale
    • Protéger la propriété intellectuelle en Chine
    • Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
    • Durée et résiliation d’un accord de distribution
    • Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
    • La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
    • Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

    Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine? 

    Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

    Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

    Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

    Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

    Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

    Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

    Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

    Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

    La forme du contrat de distribution en Chine

    Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

    Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

    Le contrat de vente international en Chine

    En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

    Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

    La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

    L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

    En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

    Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

    La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

    Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

    Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

    La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

    Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

    Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

    Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

    Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

    Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

    Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

    Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

    Accords de distribution exclusive en Chine

    Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

    C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

    Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

    Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

    Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

    Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

    Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

    Pechino - Legalmondo

    L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

    Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

    Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

    Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

    Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

    Distribution omnicanale en Chine

    Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

    Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

    Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

    distribuzione - legalmondo

    Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

    Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

    eCommerce - legalmondo

    La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

    Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

    Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

    Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

    Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

    Hong Kong - Legalmondo

    Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

    Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

    Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

    Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

    Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

    La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

    Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

    Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

    Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

    La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

    La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

    Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

    Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

    Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

    Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

    Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

    Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

    Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

    Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

    Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

    Hong Kong - Legalmondo

    Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

    Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

    Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

    Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

    En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits).  Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

    Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

    Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

    Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

    Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

    Résumé

    Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

    Ce dont je parle dans cet article

    • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
    • Comment négocier un accord de distribution international
    • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
    • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
    • Durée du contrat et préavis de résiliation
    • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
    • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
    • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
    • Comment nous pouvons vous aider

    Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

    Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

    Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

    Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

    La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

    La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

    Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

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    En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

    À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

    Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

    Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

    Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

    Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

    Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

    Que contenait cet accord?

    L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

    Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

    Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

    Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

    Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

    Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

    La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

    Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

    Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

    Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

    Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

    Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

    Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

    Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

    En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

    Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

    Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

    Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

    En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

    D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

    Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

    Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

    Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

    L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

    Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

    Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

    En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

    Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

    Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

    L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

    Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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    En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

    Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

    Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

    Propriété de la marque dans un accord de distribution international

    Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

    Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

    À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

    tiger

    Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

    Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

    Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

    Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

    Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

    En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

    La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

    La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

    Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

    C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

    La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

    Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

    Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

    Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

    Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

    Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

    Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

    Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

    Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

    Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

    Comment nous pouvons vous aider

    La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

    Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

    Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

    Résumé

    Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.

    Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.

    La révision des prix dans une relation d’affaires

    La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.

    En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).

    Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :

    • la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
    • l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
    • le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.

    L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.

     La révision des prix dans un contrat-cadre

    Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,

    Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.

    Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:

    • un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
    • une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
    • l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.

    La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:

    • d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
    • ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
    • enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

    La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:

    • l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
    • cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
    • durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.

    Points clefs à retenir:

    • analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
    • identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
    • documenter la hausse de prix;
    • vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
    • envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.

    Résumé

    A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.

    Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.

    Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.

    Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.

    Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.

    L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:

    Vérifier quelle a été la contribution de l’agent

    S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.

    Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant

    Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.

    Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?

    Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.

    La rémunération est-elle équitable?

    Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.

    L’agent perdra-t-il des commissions?

    Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.

    Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?

    La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.

    Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise

    Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.

    Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale

    Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.

    Summary

    By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

    The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

    Introduction

    With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

    The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

    Scope of application

    The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

    It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

    It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

    Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

    The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

    In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

    Contractual requirements

    Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

    Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

    Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

    Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

    A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

    The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

    The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

    Prohibited unfair trading practices and specific derogations

    The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

    Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

    The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

    The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

    Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

    A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

    Sanctioning system and supervisory authorities

    The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

    Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

    The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

    In any event, without prejudice to claims for damages.

    Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

    Recommended activities

    The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

    • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
    • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

    Roberto Luzi Crivellini

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      Accords de distribution internationaux | 7 leçons de l’histoire de Nike

      9 mai 2022

      • Italie
      • Contrats
      • Distribution
      • Marques et brevets
      • Propriété intellectuelle

      A case recently decided by the Italian Supreme Court clarifies what the risks are for those who sell their products abroad without having paid adequate attention to the legal part of the contract (Order, Sec. 2, No. 36144 of 2022, published 12/12/2022).

      Why it’s important: in contracts, care must be taken not only with what is written, but also with what is not written, otherwise there is a risk that implied warranties of merchantability will apply, which may make the product unsuitable for use, even if it conforms to the technical specifications agreed upon in the contract.

      The international sales contract and the first instance decision

      A German company had sued an Italian company in Italy (Court of Chieti) to have it ordered to pay the sales price of two invoices for supplies of goods (steel).

      The Italian purchasing company had defended itself by claiming that the two invoices had been deliberately not paid, due to the non-conformity of three previous deliveries by the same German seller. It then counterclaimed for a finding of defects and a reduction in the price, to be set off against the other party’s claim, as well as damages.

      In the first instance, the Court of Chieti had partially granted both the German seller’s demand for payment (for about half of the claim) and the buyer’s counterclaim.

      The court-appointed technical expertise had found that the steel supplied by the seller, while conforming to the agreed data sheet, had a very low silicon value compared to the values at other manufacturers’ steel; however, the trial judge ruled out this as a genuine defect.

      The judgment of appeal

      The Court of Appeals of L’Aquila, appealed to the second instance by the buyer, had reached a different conclusion than the Court of First Instance, significantly reducing the amount owed by the Italian buyer, for the following reasons:

      • the regime of « implied warranties » under Article 35 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods of 11.4.80 (« CISG, » ratified in both Italy and Germany) applied, as the companies had business headquarters in two different countries, both of which were parties to the Convention;
      • in particular, the chemical composition of the steel supplied by the seller, while not constituting a « defect » in the product (i.e., an anomaly or imperfection) was nonetheless to be considered a « lack of conformity » within the meaning of Articles 35(2)(a) and 36(1) of the CISG, as it rendered the steel unsuitable for the use for which goods of the same kind would ordinarily serve (also known as « warranty of merchantability »).

      The ruling of the Supreme Court

      The German seller then appealed to the Supreme Court against the Court of Appeals’ ruling, stating in summary that, according to the CISG, the conformity or non-conformity of the goods must be assessed against what was agreed upon in the contract between the parties; and that the « warranty of merchantability » should apply only in the absence of a precise agreement of the parties on the characteristics that the product must have.

      However, the seller’s defense continued, in this case the Italian buyer had sent a data sheet including a summary table of the various chemical elements, where it was stated that silicon should be present in a percentage not exceeding 0.45, but no minimum percentage was indicated.

      So, the fact that the percentage of silicon was significantly lower than that found on average in steel from other suppliers could not be considered a conformity defect, since, at the contract negotiation stage, the parties exchanging the data sheet had expressly agreed only on the maximum values, thus not considering the minimum values relevant to conformity.

      The Supreme Court, however, disagreed with this reasoning and essentially upheld the Court of Appeals’ ruling, rejecting the German seller’s appeal.

      The Court recalled that, according to Article 35 first paragraph of the CISG, the seller must deliver goods whose quantity, quality and kind correspond to those stipulated in the contract and whose packaging and wrapping correspond to those stipulated in the contract; and that, for the second paragraph, « unless the parties agree otherwise, goods are in conformity with the contract only if: a) they are suitable for the uses for which goods of the same kind would ordinarily serve. »

      Other guarantees are enumerated in paragraphs (b) to (d) of the same standard[1] . They are commonly referred to collectively as « implied warranties. »

      The Court noted that the warranties in question, including the one of « merchantability » just referred to, do not stand subordinate or subsidiary to contractual covenants; on the contrary, they apply unless expressly excluded by the parties.

      It follows that, according to the Supreme Court, any intention of the parties to a sales contract to disapply the warranty of merchantability must « result from a specific provision agreed upon by the parties.« 

      In the present case, although the data sheet that was part of the contractual agreements was analytical and had included among the chemical characteristics of the material the percentage of silicon, the fact that only a maximum percentage was indicated and not also the minimum percentage was not sufficient to exclude the fact that, by virtue of the « implied guarantee » of marketability, the minimum percentage should in any case conform to the average percentage of similar products existing on the market.

      Since the « warranty of merchantability » had not been expressly excluded between the parties by a specific contractual clause, the conformity of the goods to the contract still had to be evaluated in consideration of this implied warranty as well.

      Conclusions

      What should businesses that sell abroad keep in mind?

      • In contracts for the sale of goods between companies based in two different countries, the CISG automatically applies in many cases, in preference to the domestic law of either the seller’s country or the buyer’s country.
      • The CISG contains very important rules for the relationship between sellers and buyers, on warranties of conformity of goods with the contract and buyer’s remedies for breach of warranties.
      • One can modify or even exclude these rules by drafting appropriate contracts or general conditions in writing.
      • Parties may agree not to apply all or some of the « implied warranties » (possibly replacing them with contractual warranties) just as they may exclude certain remedies (e.g., exclude or limit liability for damages, within certain limits). However, they must do so in clear and explicit clauses.
      • For the « warranty of merchantability » not to apply, according to the reasoning of the Italian Supreme Court, it is not enough not to mention it in the contract.
      • It is not sufficient to attach an analytical description of the characteristics of the goods to the contract to exclude certain characteristics not mentioned but nevertheless present in similar products of other manufacturers, which can be used as a parameter for the conformity of the goods.
      • Instead, it is necessary to include a clause in the contract expressly excluding this type of guarantee.

      In other words, in contracts, one must pay attention not only to what is written but also to what is not written.

      This case once again demonstrates the importance of drafting a proper and complete contract not only from a commercial, technical, and financial point of view but also from a legal point of view, using the expertise of a lawyer experienced in international commercial contracts.

      Finally, it is important not to overlook applicable law and jurisdiction clauses. These aspects are unfortunately often overlooked, even in high-value negotiations, considering these clauses unimportant or even blocking for negotiation, only to regret them when litigation arises or even threatened. See an in-depth discussion here.

      Many people think that the non-disclosure agreement (NDA) is the one and only necessary precaution in a negotiation. This is wrong, because this agreement only refers to a facet of the business relationship that the parties want to discuss or manage.

      Why is it important

      The function of the NDA is to maintain the confidentiality of certain information that the parties intend to exchange and to prevent it from being used for purposes on which the parties did not agree. However, many aspects of the negotiation are not regulated in the NDA.

      The main issues that the parties should agree on in writing are the following:

      • why do the parties want to exchange information?
      • what is the ultimate scope to be achieved?
      • on what general points do the parties already agree?
      • how long will negotiations last?
      • who will participate in the negotiations, and with what powers?
      • what documents and information will be shared?
      • are there any exclusivity and/or non-compete obligations during and after the negotiation?
      • what law applies to the negotiations and how are potential disputes resolved?

      If these questions are not answered, it is likely that misunderstandings and disputes will arise over time, especially in lengthy and complex negotiations with foreign counterparts.

      How to proceed?

      • It is advisable that the above agreements be set down in a Letter of Intent (« LoI ») or Memorandum of Understanding (« MoU »). These are preliminary agreements whose function is determining the scope of future negotiations, the timetable, and the rules to be observed during and after the negotiations.

      Common objection

      « These are non-binding contracts, so what is the point of using them if the parties are free not to comply?

      • Some covenants may be binding (exclusivity during negotiation, non-competition, dispute settlement agreements), and some may not (with the freedom to conclude or not to conclude the agreement).
      • In any case, agreeing on the negotiating roadmap is an advantage over operating without having set the negotiating guidelines.

      What happens if no agreement is reached?

      • The MoU usually expressly provides for each party to be free not to finalize the negotiation as long as that party behaves, keeps acting in good faith during the negotiations and preserves the other party’s rights.
      • It should be noted that in case of early or unjustified termination of the negotiations by one of the parties, the other party may be entitled to damages (so-called pre-contractual liability) if the agreement and/or the law applicable to the contract so provide.

      Then, when should a non-disclosure agreement be concluded?

      • It can be executed at the same time as the MoU / LoI or immediately afterwards so that the specification of confidential information, the way it is used, the duration of confidentiality obligations, etc. are defined in a way that is consistent with the project the parties have agreed upon.

      For more information on the content of confidentiality agreements, see this article.

      Après plus de 30 ans de négociations, le monde a désormais les yeux rivés sur le premier accord commercial panafricain, qui est entré en vigueur en 2019: la Zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

      Avec ses 55 pays et ses quelque 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l’Asie. Le potentiel du continent est énorme: plus de 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et sa croissance démographique est la plus rapide au monde. D’ici 2050, on estime qu’un nouveau-né sur quatre sera africain. En outre, le continent est riche en sols fertiles et en matières premières.

      Pour les investisseurs occidentaux, l’Afrique a considérablement gagné en importance au cours des dernières années. Un volume considérable d’échanges internationaux a ainsi vu le jour, notamment grâce à l’initiative «Compact with Africa», également connue sous le nom de «Plan Marshall avec l’Afrique», adoptée en 2017 par les pays du G20. L’accent est mis sur le développement de la coopération économique de l’Afrique avec les pays du G20 par le renforcement des investissements privés.

      En ce qui est du commerce intra-africain, par contre, celui-ci stagnait jusqu’à présent : les droits de douane élevés, les barrières non tarifaires (non-tariff barriers – NTBs), l’infrastructure faible, la corruption, la lourdeur de la bureaucratie et le manque de transparence et de cohérence des réglementations ont empêché les exportations interrégionales de se développer et ne représentaient dernièrement que 17 % du commerce intra-africain et seulement 0,36 % du commerce mondial. C’est pourquoi l’Union Africaine (UA) avait depuis longtemps inscrit la création d’une zone commerciale commune à son agenda.

      Qu’est-ce qui se cache derrière l’AfCFTA?

      La création d’une zone commerciale panafricaine a été précédée par des décennies de négociations qui ont finalement abouti à l’entrée en vigueur de l’AfCFTA le 30 mai 2019.

      L’AfCFTA est une zone de libre-échange établie par ses membres qui couvre l’ensemble du continent africain (à l’exception de l’Érythrée), ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en termes de nombre d’États membres.

      L’organisation du marché commun a fait l’objet de plusieurs négociations individuelles, menées au cours des phases I et II.

      La phase I comprend les négociations sur trois protocoles et est presque terminée.

      Le protocole sur le commerce des marchandises

      Ce protocole prévoit la suppression de 90 % de tous les droits de douane intra-africains dans toutes les catégories de produits dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Parmi ceux-ci, jusqu’à 7 % des produits peuvent être considérés comme sensibles et bénéficier d’une période de dix ans pour l’élimination des droits de douane. Pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries – LDCs), la période de préparation est portée de cinq à dix ans et, pour les produits sensibles, de dix à treize ans, à condition qu’ils démontrent leur besoin. Les 3 % de droits restants sont totalement exclus du démantèlement tarifaire.

      La condition préalable au démantèlement tarifaire est une délimitation claire des règles d’origine. Dans le cas contraire, les importations en provenance de pays tiers pourraient bénéficier des avantages tarifaires négociés. Un accord a déjà été trouvé sur la plupart des règles d’origine.

      Le protocole sur le commerce des services

      Jusqu’à présent, l’Assemblée Générale de l’UA s’est mise d’accord sur cinq domaines prioritaires (transport, communication, tourisme, services financiers et services aux entreprises) et sur des lignes directrices pour les engagements correspondants. 47 États membres de l’UA ont déjà soumis leurs offres d’engagements spécifiques et l’examen de 28 d’entre eux est terminé. En outre, les négociations, par exemple sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont toujours en cours.

      Le protocole sur le règlement des différends

      Avec le protocole relatif aux règles et procédures de règlement des différends, l’AfCFTA crée un système de règlement des différends sur le modèle du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. L’Organe de règlement des différends (Dispute Settlement Body – DSB) gère le protocole de règlement des différends de l’AfCFTA et met en place un panel arbitral (Adjudicating Panel – Panel) et un organe d’appel (Appellate Body – AB). Le DSB est composé d’un représentant de chaque État membre et intervient dès qu’il y a un désaccord entre les États contractants sur l’interprétation et/ou l’application de l’accord en ce qui concerne leurs droits et obligations.

      Pour la phase II restante, des négociations sont prévues sur la politique d’investissement et de concurrence, les questions de propriété intellectuelle, le commerce en ligne et les femmes et les jeunes dans le commerce, dont les résultats seront intégrés dans d’autres protocoles.

      La mise en œuvre de l’AfCFTA

      En principe, le commerce dans le cadre d’un accord commercial ne peut commencer qu’une fois le cadre juridique définitivement établi. Toutefois, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont convenu en décembre 2020 que le commerce pouvait commencer pour les produits pour lesquels les négociations ont été conclues. Dans le cadre de ce régime transitoire, après un report dû à la pandémie, la première transaction commerciale de l’AfCFTA a eu lieu le 4 janvier 2021 du Ghana vers l’Afrique du Sud.

      Éléments constitutifs de l’AfCFTA

      Les 55 membres de l’UA ont tous participé aux négociations de l’AfCFTA. Parmi eux, 47 appartiennent à au moins une des communautés économiques régionales (Regional Economic Communities – RECs) reconnues, qui, selon le préambule de l’AfCFTA, continueront à servir d’éléments constitutifs de l’accord commercial. Par conséquent, ce sont les RECs qui ont représenté leurs membres respectifs dans les négociations de l’AfCFTA. L’accord AfCFTA prévoit que les RECs conservent leurs instruments juridiques, leurs institutions et leurs mécanismes de règlement des différends.

      Au sein de l’UA, il existe huit communautés économiques régionales reconnues, qui se chevauchent dans certains pays et qui sont soit des accords commerciaux préférentiels (Free Trade Areas – FTAs), soit des unions douanières.

      Dans le cadre de l’AfCFTA, les RECs ont différentes missions. Ce sont notamment:

      • la coordination des positions de négociation et le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’accord;
      • la médiation orientée vers la recherche de solutions en cas de désaccord entre les États membres;
      • l’aide aux États membres afin d’harmoniser les droits de douane et d’autres règles de protection des frontières;
      • la promotion de l’utilisation de la procédure de notification de l’AfCFTA pour réduire les NTBs.

      Perspectives de l’AfCFTA

      L’AfCFTA a le potentiel de faciliter l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale et crée une réelle opportunité de réorienter les modèles d’intégration et de coopération internationales.

      Un accord commercial ne garantit pas à lui seul le succès économique. Pour que l’accord réalise la percée prévue, les États membres doivent avoir la volonté politique de mettre en œuvre les nouvelles règles de manière cohérente et de créer les capacités nécessaires à cet effet. La suppression à court terme des obstacles au commerce et la mise en place d’une infrastructure physique et numérique durable devraient notamment être déterminantes.

      Si vous êtes intéressé par l’AfCFTA, vous pouvez lire ici une version étendue de cet article.

      Le Legalmondo African Desk

      Avec nos experts en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, en Libye, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Tunisie et au Malawi, nous soutenons les entreprises dans leurs investissements et leurs projets commerciaux en Afrique.

      Nous pouvons également soutenir les entreprises étrangères dans les pays africains où nous ne sommes pas directement représentés par un bureau, par le biais de notre réseau de partenaires locaux.

      Comment cela fonctionne

      • Nous organisons une rencontre (en personne ou en ligne) avec l’un de nos experts afin de comprendre les besoins du client.
      • Une fois que nous avons commencé à travailler ensemble, nous accompagnons le client avec un avocat dans toutes ses affaires juridiques (cas individuels ou assistance juridique continue).

      Contactez-nous pour en savoir plus.

      Résumé

      Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

      Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

      Ce dont je parle dans cet article:

      • La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
      • La forme du contrat de distribution et sa conclusion
      • Le contrat de vente international en Chine
      • Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
      • Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
      • L’accord de non-concurrence
      • Distribution omnicanale
      • Protéger la propriété intellectuelle en Chine
      • Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
      • Durée et résiliation d’un accord de distribution
      • Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
      • La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
      • Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

      Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine? 

      Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

      Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

      Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

      Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

      Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

      Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

      Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

      Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

      La forme du contrat de distribution en Chine

      Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

      Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

      Le contrat de vente international en Chine

      En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

      Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

      La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

      L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

      En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

      Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

      La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

      Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

      Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

      La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

      Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

      Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

      Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

      Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

      Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

      Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

      Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

      Accords de distribution exclusive en Chine

      Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

      C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

      Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

      Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

      Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

      Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

      Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

      Pechino - Legalmondo

      L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

      Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

      Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

      Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

      Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

      Distribution omnicanale en Chine

      Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

      Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

      Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

      distribuzione - legalmondo

      Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

      Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

      eCommerce - legalmondo

      La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

      Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

      Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

      Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

      Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

      Hong Kong - Legalmondo

      Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

      Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

      Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

      Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

      Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

      La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

      Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

      Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

      Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

      La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

      La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

      Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

      Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

      Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

      Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

      Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

      Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

      Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

      Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

      Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

      Hong Kong - Legalmondo

      Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

      Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

      Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

      Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

      En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits).  Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

      Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

      Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

      Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

      Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

      Résumé

      Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

      Ce dont je parle dans cet article

      • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
      • Comment négocier un accord de distribution international
      • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
      • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
      • Durée du contrat et préavis de résiliation
      • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
      • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
      • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
      • Comment nous pouvons vous aider

      Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

      Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

      Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

      Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

      La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

      La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

      Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

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      En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

      À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

      Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

      Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

      Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

      Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

      Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

      Que contenait cet accord?

      L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

      Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

      Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

      Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

      Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

      Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

      La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

      Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

      Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

      Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

      Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

      Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

      Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

      Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

      En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

      Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

      Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

      Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

      En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

      D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

      Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

      Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

      Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

      L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

      Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

      Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

      En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

      Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

      Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

      L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

      Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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      En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

      Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

      Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

      Propriété de la marque dans un accord de distribution international

      Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

      Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

      À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

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      Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

      Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

      Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

      Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

      Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

      En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

      La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

      La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

      Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

      C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

      La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

      Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

      Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

      Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

      Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

      Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

      Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

      Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

      Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

      Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

      Comment nous pouvons vous aider

      La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

      Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

      Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

      Résumé

      Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.

      Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.

      La révision des prix dans une relation d’affaires

      La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.

      En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).

      Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :

      • la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
      • l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
      • le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.

      L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.

       La révision des prix dans un contrat-cadre

      Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,

      Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.

      Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:

      • un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
      • une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
      • l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.

      La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:

      • d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
      • ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
      • enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

      La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:

      • l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
      • cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
      • durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.

      Points clefs à retenir:

      • analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
      • identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
      • documenter la hausse de prix;
      • vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
      • envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.

      Résumé

      A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.

      Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.

      Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.

      Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.

      Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.

      L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:

      Vérifier quelle a été la contribution de l’agent

      S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.

      Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant

      Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.

      Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?

      Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.

      La rémunération est-elle équitable?

      Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.

      L’agent perdra-t-il des commissions?

      Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.

      Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?

      La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.

      Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise

      Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.

      Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale

      Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.

      Summary

      By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

      The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

      Introduction

      With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

      The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

      Scope of application

      The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

      It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

      It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

      Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

      The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

      In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

      Contractual requirements

      Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

      Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

      Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

      Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

      A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

      The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

      The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

      Prohibited unfair trading practices and specific derogations

      The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

      Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

      The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

      The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

      Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

      A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

      Sanctioning system and supervisory authorities

      The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

      Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

      The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

      In any event, without prejudice to claims for damages.

      Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

      Recommended activities

      The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

      • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
      • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

      Roberto Luzi Crivellini

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        France: Révision et renégociation des prix en cas de hausse des coûts

        5 mai 2022

        • France
        • Contrats
        • Distribution

        A case recently decided by the Italian Supreme Court clarifies what the risks are for those who sell their products abroad without having paid adequate attention to the legal part of the contract (Order, Sec. 2, No. 36144 of 2022, published 12/12/2022).

        Why it’s important: in contracts, care must be taken not only with what is written, but also with what is not written, otherwise there is a risk that implied warranties of merchantability will apply, which may make the product unsuitable for use, even if it conforms to the technical specifications agreed upon in the contract.

        The international sales contract and the first instance decision

        A German company had sued an Italian company in Italy (Court of Chieti) to have it ordered to pay the sales price of two invoices for supplies of goods (steel).

        The Italian purchasing company had defended itself by claiming that the two invoices had been deliberately not paid, due to the non-conformity of three previous deliveries by the same German seller. It then counterclaimed for a finding of defects and a reduction in the price, to be set off against the other party’s claim, as well as damages.

        In the first instance, the Court of Chieti had partially granted both the German seller’s demand for payment (for about half of the claim) and the buyer’s counterclaim.

        The court-appointed technical expertise had found that the steel supplied by the seller, while conforming to the agreed data sheet, had a very low silicon value compared to the values at other manufacturers’ steel; however, the trial judge ruled out this as a genuine defect.

        The judgment of appeal

        The Court of Appeals of L’Aquila, appealed to the second instance by the buyer, had reached a different conclusion than the Court of First Instance, significantly reducing the amount owed by the Italian buyer, for the following reasons:

        • the regime of « implied warranties » under Article 35 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods of 11.4.80 (« CISG, » ratified in both Italy and Germany) applied, as the companies had business headquarters in two different countries, both of which were parties to the Convention;
        • in particular, the chemical composition of the steel supplied by the seller, while not constituting a « defect » in the product (i.e., an anomaly or imperfection) was nonetheless to be considered a « lack of conformity » within the meaning of Articles 35(2)(a) and 36(1) of the CISG, as it rendered the steel unsuitable for the use for which goods of the same kind would ordinarily serve (also known as « warranty of merchantability »).

        The ruling of the Supreme Court

        The German seller then appealed to the Supreme Court against the Court of Appeals’ ruling, stating in summary that, according to the CISG, the conformity or non-conformity of the goods must be assessed against what was agreed upon in the contract between the parties; and that the « warranty of merchantability » should apply only in the absence of a precise agreement of the parties on the characteristics that the product must have.

        However, the seller’s defense continued, in this case the Italian buyer had sent a data sheet including a summary table of the various chemical elements, where it was stated that silicon should be present in a percentage not exceeding 0.45, but no minimum percentage was indicated.

        So, the fact that the percentage of silicon was significantly lower than that found on average in steel from other suppliers could not be considered a conformity defect, since, at the contract negotiation stage, the parties exchanging the data sheet had expressly agreed only on the maximum values, thus not considering the minimum values relevant to conformity.

        The Supreme Court, however, disagreed with this reasoning and essentially upheld the Court of Appeals’ ruling, rejecting the German seller’s appeal.

        The Court recalled that, according to Article 35 first paragraph of the CISG, the seller must deliver goods whose quantity, quality and kind correspond to those stipulated in the contract and whose packaging and wrapping correspond to those stipulated in the contract; and that, for the second paragraph, « unless the parties agree otherwise, goods are in conformity with the contract only if: a) they are suitable for the uses for which goods of the same kind would ordinarily serve. »

        Other guarantees are enumerated in paragraphs (b) to (d) of the same standard[1] . They are commonly referred to collectively as « implied warranties. »

        The Court noted that the warranties in question, including the one of « merchantability » just referred to, do not stand subordinate or subsidiary to contractual covenants; on the contrary, they apply unless expressly excluded by the parties.

        It follows that, according to the Supreme Court, any intention of the parties to a sales contract to disapply the warranty of merchantability must « result from a specific provision agreed upon by the parties.« 

        In the present case, although the data sheet that was part of the contractual agreements was analytical and had included among the chemical characteristics of the material the percentage of silicon, the fact that only a maximum percentage was indicated and not also the minimum percentage was not sufficient to exclude the fact that, by virtue of the « implied guarantee » of marketability, the minimum percentage should in any case conform to the average percentage of similar products existing on the market.

        Since the « warranty of merchantability » had not been expressly excluded between the parties by a specific contractual clause, the conformity of the goods to the contract still had to be evaluated in consideration of this implied warranty as well.

        Conclusions

        What should businesses that sell abroad keep in mind?

        • In contracts for the sale of goods between companies based in two different countries, the CISG automatically applies in many cases, in preference to the domestic law of either the seller’s country or the buyer’s country.
        • The CISG contains very important rules for the relationship between sellers and buyers, on warranties of conformity of goods with the contract and buyer’s remedies for breach of warranties.
        • One can modify or even exclude these rules by drafting appropriate contracts or general conditions in writing.
        • Parties may agree not to apply all or some of the « implied warranties » (possibly replacing them with contractual warranties) just as they may exclude certain remedies (e.g., exclude or limit liability for damages, within certain limits). However, they must do so in clear and explicit clauses.
        • For the « warranty of merchantability » not to apply, according to the reasoning of the Italian Supreme Court, it is not enough not to mention it in the contract.
        • It is not sufficient to attach an analytical description of the characteristics of the goods to the contract to exclude certain characteristics not mentioned but nevertheless present in similar products of other manufacturers, which can be used as a parameter for the conformity of the goods.
        • Instead, it is necessary to include a clause in the contract expressly excluding this type of guarantee.

        In other words, in contracts, one must pay attention not only to what is written but also to what is not written.

        This case once again demonstrates the importance of drafting a proper and complete contract not only from a commercial, technical, and financial point of view but also from a legal point of view, using the expertise of a lawyer experienced in international commercial contracts.

        Finally, it is important not to overlook applicable law and jurisdiction clauses. These aspects are unfortunately often overlooked, even in high-value negotiations, considering these clauses unimportant or even blocking for negotiation, only to regret them when litigation arises or even threatened. See an in-depth discussion here.

        Many people think that the non-disclosure agreement (NDA) is the one and only necessary precaution in a negotiation. This is wrong, because this agreement only refers to a facet of the business relationship that the parties want to discuss or manage.

        Why is it important

        The function of the NDA is to maintain the confidentiality of certain information that the parties intend to exchange and to prevent it from being used for purposes on which the parties did not agree. However, many aspects of the negotiation are not regulated in the NDA.

        The main issues that the parties should agree on in writing are the following:

        • why do the parties want to exchange information?
        • what is the ultimate scope to be achieved?
        • on what general points do the parties already agree?
        • how long will negotiations last?
        • who will participate in the negotiations, and with what powers?
        • what documents and information will be shared?
        • are there any exclusivity and/or non-compete obligations during and after the negotiation?
        • what law applies to the negotiations and how are potential disputes resolved?

        If these questions are not answered, it is likely that misunderstandings and disputes will arise over time, especially in lengthy and complex negotiations with foreign counterparts.

        How to proceed?

        • It is advisable that the above agreements be set down in a Letter of Intent (« LoI ») or Memorandum of Understanding (« MoU »). These are preliminary agreements whose function is determining the scope of future negotiations, the timetable, and the rules to be observed during and after the negotiations.

        Common objection

        « These are non-binding contracts, so what is the point of using them if the parties are free not to comply?

        • Some covenants may be binding (exclusivity during negotiation, non-competition, dispute settlement agreements), and some may not (with the freedom to conclude or not to conclude the agreement).
        • In any case, agreeing on the negotiating roadmap is an advantage over operating without having set the negotiating guidelines.

        What happens if no agreement is reached?

        • The MoU usually expressly provides for each party to be free not to finalize the negotiation as long as that party behaves, keeps acting in good faith during the negotiations and preserves the other party’s rights.
        • It should be noted that in case of early or unjustified termination of the negotiations by one of the parties, the other party may be entitled to damages (so-called pre-contractual liability) if the agreement and/or the law applicable to the contract so provide.

        Then, when should a non-disclosure agreement be concluded?

        • It can be executed at the same time as the MoU / LoI or immediately afterwards so that the specification of confidential information, the way it is used, the duration of confidentiality obligations, etc. are defined in a way that is consistent with the project the parties have agreed upon.

        For more information on the content of confidentiality agreements, see this article.

        Après plus de 30 ans de négociations, le monde a désormais les yeux rivés sur le premier accord commercial panafricain, qui est entré en vigueur en 2019: la Zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

        Avec ses 55 pays et ses quelque 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l’Asie. Le potentiel du continent est énorme: plus de 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et sa croissance démographique est la plus rapide au monde. D’ici 2050, on estime qu’un nouveau-né sur quatre sera africain. En outre, le continent est riche en sols fertiles et en matières premières.

        Pour les investisseurs occidentaux, l’Afrique a considérablement gagné en importance au cours des dernières années. Un volume considérable d’échanges internationaux a ainsi vu le jour, notamment grâce à l’initiative «Compact with Africa», également connue sous le nom de «Plan Marshall avec l’Afrique», adoptée en 2017 par les pays du G20. L’accent est mis sur le développement de la coopération économique de l’Afrique avec les pays du G20 par le renforcement des investissements privés.

        En ce qui est du commerce intra-africain, par contre, celui-ci stagnait jusqu’à présent : les droits de douane élevés, les barrières non tarifaires (non-tariff barriers – NTBs), l’infrastructure faible, la corruption, la lourdeur de la bureaucratie et le manque de transparence et de cohérence des réglementations ont empêché les exportations interrégionales de se développer et ne représentaient dernièrement que 17 % du commerce intra-africain et seulement 0,36 % du commerce mondial. C’est pourquoi l’Union Africaine (UA) avait depuis longtemps inscrit la création d’une zone commerciale commune à son agenda.

        Qu’est-ce qui se cache derrière l’AfCFTA?

        La création d’une zone commerciale panafricaine a été précédée par des décennies de négociations qui ont finalement abouti à l’entrée en vigueur de l’AfCFTA le 30 mai 2019.

        L’AfCFTA est une zone de libre-échange établie par ses membres qui couvre l’ensemble du continent africain (à l’exception de l’Érythrée), ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en termes de nombre d’États membres.

        L’organisation du marché commun a fait l’objet de plusieurs négociations individuelles, menées au cours des phases I et II.

        La phase I comprend les négociations sur trois protocoles et est presque terminée.

        Le protocole sur le commerce des marchandises

        Ce protocole prévoit la suppression de 90 % de tous les droits de douane intra-africains dans toutes les catégories de produits dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Parmi ceux-ci, jusqu’à 7 % des produits peuvent être considérés comme sensibles et bénéficier d’une période de dix ans pour l’élimination des droits de douane. Pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries – LDCs), la période de préparation est portée de cinq à dix ans et, pour les produits sensibles, de dix à treize ans, à condition qu’ils démontrent leur besoin. Les 3 % de droits restants sont totalement exclus du démantèlement tarifaire.

        La condition préalable au démantèlement tarifaire est une délimitation claire des règles d’origine. Dans le cas contraire, les importations en provenance de pays tiers pourraient bénéficier des avantages tarifaires négociés. Un accord a déjà été trouvé sur la plupart des règles d’origine.

        Le protocole sur le commerce des services

        Jusqu’à présent, l’Assemblée Générale de l’UA s’est mise d’accord sur cinq domaines prioritaires (transport, communication, tourisme, services financiers et services aux entreprises) et sur des lignes directrices pour les engagements correspondants. 47 États membres de l’UA ont déjà soumis leurs offres d’engagements spécifiques et l’examen de 28 d’entre eux est terminé. En outre, les négociations, par exemple sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont toujours en cours.

        Le protocole sur le règlement des différends

        Avec le protocole relatif aux règles et procédures de règlement des différends, l’AfCFTA crée un système de règlement des différends sur le modèle du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. L’Organe de règlement des différends (Dispute Settlement Body – DSB) gère le protocole de règlement des différends de l’AfCFTA et met en place un panel arbitral (Adjudicating Panel – Panel) et un organe d’appel (Appellate Body – AB). Le DSB est composé d’un représentant de chaque État membre et intervient dès qu’il y a un désaccord entre les États contractants sur l’interprétation et/ou l’application de l’accord en ce qui concerne leurs droits et obligations.

        Pour la phase II restante, des négociations sont prévues sur la politique d’investissement et de concurrence, les questions de propriété intellectuelle, le commerce en ligne et les femmes et les jeunes dans le commerce, dont les résultats seront intégrés dans d’autres protocoles.

        La mise en œuvre de l’AfCFTA

        En principe, le commerce dans le cadre d’un accord commercial ne peut commencer qu’une fois le cadre juridique définitivement établi. Toutefois, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont convenu en décembre 2020 que le commerce pouvait commencer pour les produits pour lesquels les négociations ont été conclues. Dans le cadre de ce régime transitoire, après un report dû à la pandémie, la première transaction commerciale de l’AfCFTA a eu lieu le 4 janvier 2021 du Ghana vers l’Afrique du Sud.

        Éléments constitutifs de l’AfCFTA

        Les 55 membres de l’UA ont tous participé aux négociations de l’AfCFTA. Parmi eux, 47 appartiennent à au moins une des communautés économiques régionales (Regional Economic Communities – RECs) reconnues, qui, selon le préambule de l’AfCFTA, continueront à servir d’éléments constitutifs de l’accord commercial. Par conséquent, ce sont les RECs qui ont représenté leurs membres respectifs dans les négociations de l’AfCFTA. L’accord AfCFTA prévoit que les RECs conservent leurs instruments juridiques, leurs institutions et leurs mécanismes de règlement des différends.

        Au sein de l’UA, il existe huit communautés économiques régionales reconnues, qui se chevauchent dans certains pays et qui sont soit des accords commerciaux préférentiels (Free Trade Areas – FTAs), soit des unions douanières.

        Dans le cadre de l’AfCFTA, les RECs ont différentes missions. Ce sont notamment:

        • la coordination des positions de négociation et le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’accord;
        • la médiation orientée vers la recherche de solutions en cas de désaccord entre les États membres;
        • l’aide aux États membres afin d’harmoniser les droits de douane et d’autres règles de protection des frontières;
        • la promotion de l’utilisation de la procédure de notification de l’AfCFTA pour réduire les NTBs.

        Perspectives de l’AfCFTA

        L’AfCFTA a le potentiel de faciliter l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale et crée une réelle opportunité de réorienter les modèles d’intégration et de coopération internationales.

        Un accord commercial ne garantit pas à lui seul le succès économique. Pour que l’accord réalise la percée prévue, les États membres doivent avoir la volonté politique de mettre en œuvre les nouvelles règles de manière cohérente et de créer les capacités nécessaires à cet effet. La suppression à court terme des obstacles au commerce et la mise en place d’une infrastructure physique et numérique durable devraient notamment être déterminantes.

        Si vous êtes intéressé par l’AfCFTA, vous pouvez lire ici une version étendue de cet article.

        Le Legalmondo African Desk

        Avec nos experts en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, en Libye, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Tunisie et au Malawi, nous soutenons les entreprises dans leurs investissements et leurs projets commerciaux en Afrique.

        Nous pouvons également soutenir les entreprises étrangères dans les pays africains où nous ne sommes pas directement représentés par un bureau, par le biais de notre réseau de partenaires locaux.

        Comment cela fonctionne

        • Nous organisons une rencontre (en personne ou en ligne) avec l’un de nos experts afin de comprendre les besoins du client.
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        Contactez-nous pour en savoir plus.

        Résumé

        Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

        Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

        Ce dont je parle dans cet article:

        • La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
        • La forme du contrat de distribution et sa conclusion
        • Le contrat de vente international en Chine
        • Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
        • Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
        • L’accord de non-concurrence
        • Distribution omnicanale
        • Protéger la propriété intellectuelle en Chine
        • Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
        • Durée et résiliation d’un accord de distribution
        • Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
        • La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
        • Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

        Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine? 

        Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

        Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

        Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

        Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

        Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

        Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

        Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

        Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

        La forme du contrat de distribution en Chine

        Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

        Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

        Le contrat de vente international en Chine

        En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

        Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

        La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

        L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

        En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

        Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

        La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

        Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

        Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

        La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

        Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

        Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

        Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

        Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

        Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

        Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

        Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

        Accords de distribution exclusive en Chine

        Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

        C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

        Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

        Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

        Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

        Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

        Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

        Pechino - Legalmondo

        L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

        Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

        Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

        Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

        Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

        Distribution omnicanale en Chine

        Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

        Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

        Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

        distribuzione - legalmondo

        Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

        Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

        eCommerce - legalmondo

        La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

        Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

        Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

        Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

        Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

        Hong Kong - Legalmondo

        Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

        Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

        Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

        Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

        Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

        La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

        Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

        Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

        Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

        La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

        La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

        Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

        Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

        Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

        Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

        Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

        Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

        Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

        Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

        Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

        Hong Kong - Legalmondo

        Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

        Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

        Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

        Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

        En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits).  Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

        Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

        Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

        Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

        Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

        Résumé

        Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

        Ce dont je parle dans cet article

        • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
        • Comment négocier un accord de distribution international
        • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
        • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
        • Durée du contrat et préavis de résiliation
        • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
        • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
        • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
        • Comment nous pouvons vous aider

        Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

        Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

        Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

        Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

        La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

        La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

        Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

        shoes

        En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

        À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

        Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

        Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

        Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

        Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

        Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

        Que contenait cet accord?

        L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

        Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

        Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

        Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

        Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

        Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

        La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

        Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

        Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

        Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

        Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

        Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

        Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

        Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

        En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

        Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

        Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

        Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

        En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

        D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

        Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

        Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

        Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

        L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

        Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

        Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

        En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

        Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

        Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

        L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

        Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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        En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

        Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

        Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

        Propriété de la marque dans un accord de distribution international

        Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

        Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

        À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

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        Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

        Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

        Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

        Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

        Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

        En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

        La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

        La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

        Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

        C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

        La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

        Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

        Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

        Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

        Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

        Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

        Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

        Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

        Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

        Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

        Comment nous pouvons vous aider

        La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

        Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

        Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

        Résumé

        Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.

        Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.

        La révision des prix dans une relation d’affaires

        La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.

        En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).

        Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :

        • la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
        • l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
        • le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.

        L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.

         La révision des prix dans un contrat-cadre

        Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,

        Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.

        Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:

        • un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
        • une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
        • l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.

        La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:

        • d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
        • ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
        • enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

        La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:

        • l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
        • cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
        • durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.

        Points clefs à retenir:

        • analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
        • identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
        • documenter la hausse de prix;
        • vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
        • envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.

        Résumé

        A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.

        Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.

        Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.

        Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.

        Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.

        L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:

        Vérifier quelle a été la contribution de l’agent

        S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.

        Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant

        Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.

        Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?

        Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.

        La rémunération est-elle équitable?

        Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.

        L’agent perdra-t-il des commissions?

        Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.

        Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?

        La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.

        Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise

        Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.

        Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale

        Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.

        Summary

        By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

        The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

        Introduction

        With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

        The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

        Scope of application

        The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

        It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

        It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

        Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

        The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

        In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

        Contractual requirements

        Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

        Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

        Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

        Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

        A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

        The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

        The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

        Prohibited unfair trading practices and specific derogations

        The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

        Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

        The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

        The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

        Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

        A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

        Sanctioning system and supervisory authorities

        The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

        Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

        The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

        In any event, without prejudice to claims for damages.

        Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

        Recommended activities

        The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

        • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
        • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

        Christophe Hery

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          Espagne | Rémunération de la clientèle pour les agents et les distributeurs

          5 avril 2022

          • Espagne
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          A case recently decided by the Italian Supreme Court clarifies what the risks are for those who sell their products abroad without having paid adequate attention to the legal part of the contract (Order, Sec. 2, No. 36144 of 2022, published 12/12/2022).

          Why it’s important: in contracts, care must be taken not only with what is written, but also with what is not written, otherwise there is a risk that implied warranties of merchantability will apply, which may make the product unsuitable for use, even if it conforms to the technical specifications agreed upon in the contract.

          The international sales contract and the first instance decision

          A German company had sued an Italian company in Italy (Court of Chieti) to have it ordered to pay the sales price of two invoices for supplies of goods (steel).

          The Italian purchasing company had defended itself by claiming that the two invoices had been deliberately not paid, due to the non-conformity of three previous deliveries by the same German seller. It then counterclaimed for a finding of defects and a reduction in the price, to be set off against the other party’s claim, as well as damages.

          In the first instance, the Court of Chieti had partially granted both the German seller’s demand for payment (for about half of the claim) and the buyer’s counterclaim.

          The court-appointed technical expertise had found that the steel supplied by the seller, while conforming to the agreed data sheet, had a very low silicon value compared to the values at other manufacturers’ steel; however, the trial judge ruled out this as a genuine defect.

          The judgment of appeal

          The Court of Appeals of L’Aquila, appealed to the second instance by the buyer, had reached a different conclusion than the Court of First Instance, significantly reducing the amount owed by the Italian buyer, for the following reasons:

          • the regime of « implied warranties » under Article 35 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods of 11.4.80 (« CISG, » ratified in both Italy and Germany) applied, as the companies had business headquarters in two different countries, both of which were parties to the Convention;
          • in particular, the chemical composition of the steel supplied by the seller, while not constituting a « defect » in the product (i.e., an anomaly or imperfection) was nonetheless to be considered a « lack of conformity » within the meaning of Articles 35(2)(a) and 36(1) of the CISG, as it rendered the steel unsuitable for the use for which goods of the same kind would ordinarily serve (also known as « warranty of merchantability »).

          The ruling of the Supreme Court

          The German seller then appealed to the Supreme Court against the Court of Appeals’ ruling, stating in summary that, according to the CISG, the conformity or non-conformity of the goods must be assessed against what was agreed upon in the contract between the parties; and that the « warranty of merchantability » should apply only in the absence of a precise agreement of the parties on the characteristics that the product must have.

          However, the seller’s defense continued, in this case the Italian buyer had sent a data sheet including a summary table of the various chemical elements, where it was stated that silicon should be present in a percentage not exceeding 0.45, but no minimum percentage was indicated.

          So, the fact that the percentage of silicon was significantly lower than that found on average in steel from other suppliers could not be considered a conformity defect, since, at the contract negotiation stage, the parties exchanging the data sheet had expressly agreed only on the maximum values, thus not considering the minimum values relevant to conformity.

          The Supreme Court, however, disagreed with this reasoning and essentially upheld the Court of Appeals’ ruling, rejecting the German seller’s appeal.

          The Court recalled that, according to Article 35 first paragraph of the CISG, the seller must deliver goods whose quantity, quality and kind correspond to those stipulated in the contract and whose packaging and wrapping correspond to those stipulated in the contract; and that, for the second paragraph, « unless the parties agree otherwise, goods are in conformity with the contract only if: a) they are suitable for the uses for which goods of the same kind would ordinarily serve. »

          Other guarantees are enumerated in paragraphs (b) to (d) of the same standard[1] . They are commonly referred to collectively as « implied warranties. »

          The Court noted that the warranties in question, including the one of « merchantability » just referred to, do not stand subordinate or subsidiary to contractual covenants; on the contrary, they apply unless expressly excluded by the parties.

          It follows that, according to the Supreme Court, any intention of the parties to a sales contract to disapply the warranty of merchantability must « result from a specific provision agreed upon by the parties.« 

          In the present case, although the data sheet that was part of the contractual agreements was analytical and had included among the chemical characteristics of the material the percentage of silicon, the fact that only a maximum percentage was indicated and not also the minimum percentage was not sufficient to exclude the fact that, by virtue of the « implied guarantee » of marketability, the minimum percentage should in any case conform to the average percentage of similar products existing on the market.

          Since the « warranty of merchantability » had not been expressly excluded between the parties by a specific contractual clause, the conformity of the goods to the contract still had to be evaluated in consideration of this implied warranty as well.

          Conclusions

          What should businesses that sell abroad keep in mind?

          • In contracts for the sale of goods between companies based in two different countries, the CISG automatically applies in many cases, in preference to the domestic law of either the seller’s country or the buyer’s country.
          • The CISG contains very important rules for the relationship between sellers and buyers, on warranties of conformity of goods with the contract and buyer’s remedies for breach of warranties.
          • One can modify or even exclude these rules by drafting appropriate contracts or general conditions in writing.
          • Parties may agree not to apply all or some of the « implied warranties » (possibly replacing them with contractual warranties) just as they may exclude certain remedies (e.g., exclude or limit liability for damages, within certain limits). However, they must do so in clear and explicit clauses.
          • For the « warranty of merchantability » not to apply, according to the reasoning of the Italian Supreme Court, it is not enough not to mention it in the contract.
          • It is not sufficient to attach an analytical description of the characteristics of the goods to the contract to exclude certain characteristics not mentioned but nevertheless present in similar products of other manufacturers, which can be used as a parameter for the conformity of the goods.
          • Instead, it is necessary to include a clause in the contract expressly excluding this type of guarantee.

          In other words, in contracts, one must pay attention not only to what is written but also to what is not written.

          This case once again demonstrates the importance of drafting a proper and complete contract not only from a commercial, technical, and financial point of view but also from a legal point of view, using the expertise of a lawyer experienced in international commercial contracts.

          Finally, it is important not to overlook applicable law and jurisdiction clauses. These aspects are unfortunately often overlooked, even in high-value negotiations, considering these clauses unimportant or even blocking for negotiation, only to regret them when litigation arises or even threatened. See an in-depth discussion here.

          Many people think that the non-disclosure agreement (NDA) is the one and only necessary precaution in a negotiation. This is wrong, because this agreement only refers to a facet of the business relationship that the parties want to discuss or manage.

          Why is it important

          The function of the NDA is to maintain the confidentiality of certain information that the parties intend to exchange and to prevent it from being used for purposes on which the parties did not agree. However, many aspects of the negotiation are not regulated in the NDA.

          The main issues that the parties should agree on in writing are the following:

          • why do the parties want to exchange information?
          • what is the ultimate scope to be achieved?
          • on what general points do the parties already agree?
          • how long will negotiations last?
          • who will participate in the negotiations, and with what powers?
          • what documents and information will be shared?
          • are there any exclusivity and/or non-compete obligations during and after the negotiation?
          • what law applies to the negotiations and how are potential disputes resolved?

          If these questions are not answered, it is likely that misunderstandings and disputes will arise over time, especially in lengthy and complex negotiations with foreign counterparts.

          How to proceed?

          • It is advisable that the above agreements be set down in a Letter of Intent (« LoI ») or Memorandum of Understanding (« MoU »). These are preliminary agreements whose function is determining the scope of future negotiations, the timetable, and the rules to be observed during and after the negotiations.

          Common objection

          « These are non-binding contracts, so what is the point of using them if the parties are free not to comply?

          • Some covenants may be binding (exclusivity during negotiation, non-competition, dispute settlement agreements), and some may not (with the freedom to conclude or not to conclude the agreement).
          • In any case, agreeing on the negotiating roadmap is an advantage over operating without having set the negotiating guidelines.

          What happens if no agreement is reached?

          • The MoU usually expressly provides for each party to be free not to finalize the negotiation as long as that party behaves, keeps acting in good faith during the negotiations and preserves the other party’s rights.
          • It should be noted that in case of early or unjustified termination of the negotiations by one of the parties, the other party may be entitled to damages (so-called pre-contractual liability) if the agreement and/or the law applicable to the contract so provide.

          Then, when should a non-disclosure agreement be concluded?

          • It can be executed at the same time as the MoU / LoI or immediately afterwards so that the specification of confidential information, the way it is used, the duration of confidentiality obligations, etc. are defined in a way that is consistent with the project the parties have agreed upon.

          For more information on the content of confidentiality agreements, see this article.

          Après plus de 30 ans de négociations, le monde a désormais les yeux rivés sur le premier accord commercial panafricain, qui est entré en vigueur en 2019: la Zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

          Avec ses 55 pays et ses quelque 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l’Asie. Le potentiel du continent est énorme: plus de 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et sa croissance démographique est la plus rapide au monde. D’ici 2050, on estime qu’un nouveau-né sur quatre sera africain. En outre, le continent est riche en sols fertiles et en matières premières.

          Pour les investisseurs occidentaux, l’Afrique a considérablement gagné en importance au cours des dernières années. Un volume considérable d’échanges internationaux a ainsi vu le jour, notamment grâce à l’initiative «Compact with Africa», également connue sous le nom de «Plan Marshall avec l’Afrique», adoptée en 2017 par les pays du G20. L’accent est mis sur le développement de la coopération économique de l’Afrique avec les pays du G20 par le renforcement des investissements privés.

          En ce qui est du commerce intra-africain, par contre, celui-ci stagnait jusqu’à présent : les droits de douane élevés, les barrières non tarifaires (non-tariff barriers – NTBs), l’infrastructure faible, la corruption, la lourdeur de la bureaucratie et le manque de transparence et de cohérence des réglementations ont empêché les exportations interrégionales de se développer et ne représentaient dernièrement que 17 % du commerce intra-africain et seulement 0,36 % du commerce mondial. C’est pourquoi l’Union Africaine (UA) avait depuis longtemps inscrit la création d’une zone commerciale commune à son agenda.

          Qu’est-ce qui se cache derrière l’AfCFTA?

          La création d’une zone commerciale panafricaine a été précédée par des décennies de négociations qui ont finalement abouti à l’entrée en vigueur de l’AfCFTA le 30 mai 2019.

          L’AfCFTA est une zone de libre-échange établie par ses membres qui couvre l’ensemble du continent africain (à l’exception de l’Érythrée), ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en termes de nombre d’États membres.

          L’organisation du marché commun a fait l’objet de plusieurs négociations individuelles, menées au cours des phases I et II.

          La phase I comprend les négociations sur trois protocoles et est presque terminée.

          Le protocole sur le commerce des marchandises

          Ce protocole prévoit la suppression de 90 % de tous les droits de douane intra-africains dans toutes les catégories de produits dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Parmi ceux-ci, jusqu’à 7 % des produits peuvent être considérés comme sensibles et bénéficier d’une période de dix ans pour l’élimination des droits de douane. Pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries – LDCs), la période de préparation est portée de cinq à dix ans et, pour les produits sensibles, de dix à treize ans, à condition qu’ils démontrent leur besoin. Les 3 % de droits restants sont totalement exclus du démantèlement tarifaire.

          La condition préalable au démantèlement tarifaire est une délimitation claire des règles d’origine. Dans le cas contraire, les importations en provenance de pays tiers pourraient bénéficier des avantages tarifaires négociés. Un accord a déjà été trouvé sur la plupart des règles d’origine.

          Le protocole sur le commerce des services

          Jusqu’à présent, l’Assemblée Générale de l’UA s’est mise d’accord sur cinq domaines prioritaires (transport, communication, tourisme, services financiers et services aux entreprises) et sur des lignes directrices pour les engagements correspondants. 47 États membres de l’UA ont déjà soumis leurs offres d’engagements spécifiques et l’examen de 28 d’entre eux est terminé. En outre, les négociations, par exemple sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont toujours en cours.

          Le protocole sur le règlement des différends

          Avec le protocole relatif aux règles et procédures de règlement des différends, l’AfCFTA crée un système de règlement des différends sur le modèle du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. L’Organe de règlement des différends (Dispute Settlement Body – DSB) gère le protocole de règlement des différends de l’AfCFTA et met en place un panel arbitral (Adjudicating Panel – Panel) et un organe d’appel (Appellate Body – AB). Le DSB est composé d’un représentant de chaque État membre et intervient dès qu’il y a un désaccord entre les États contractants sur l’interprétation et/ou l’application de l’accord en ce qui concerne leurs droits et obligations.

          Pour la phase II restante, des négociations sont prévues sur la politique d’investissement et de concurrence, les questions de propriété intellectuelle, le commerce en ligne et les femmes et les jeunes dans le commerce, dont les résultats seront intégrés dans d’autres protocoles.

          La mise en œuvre de l’AfCFTA

          En principe, le commerce dans le cadre d’un accord commercial ne peut commencer qu’une fois le cadre juridique définitivement établi. Toutefois, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont convenu en décembre 2020 que le commerce pouvait commencer pour les produits pour lesquels les négociations ont été conclues. Dans le cadre de ce régime transitoire, après un report dû à la pandémie, la première transaction commerciale de l’AfCFTA a eu lieu le 4 janvier 2021 du Ghana vers l’Afrique du Sud.

          Éléments constitutifs de l’AfCFTA

          Les 55 membres de l’UA ont tous participé aux négociations de l’AfCFTA. Parmi eux, 47 appartiennent à au moins une des communautés économiques régionales (Regional Economic Communities – RECs) reconnues, qui, selon le préambule de l’AfCFTA, continueront à servir d’éléments constitutifs de l’accord commercial. Par conséquent, ce sont les RECs qui ont représenté leurs membres respectifs dans les négociations de l’AfCFTA. L’accord AfCFTA prévoit que les RECs conservent leurs instruments juridiques, leurs institutions et leurs mécanismes de règlement des différends.

          Au sein de l’UA, il existe huit communautés économiques régionales reconnues, qui se chevauchent dans certains pays et qui sont soit des accords commerciaux préférentiels (Free Trade Areas – FTAs), soit des unions douanières.

          Dans le cadre de l’AfCFTA, les RECs ont différentes missions. Ce sont notamment:

          • la coordination des positions de négociation et le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’accord;
          • la médiation orientée vers la recherche de solutions en cas de désaccord entre les États membres;
          • l’aide aux États membres afin d’harmoniser les droits de douane et d’autres règles de protection des frontières;
          • la promotion de l’utilisation de la procédure de notification de l’AfCFTA pour réduire les NTBs.

          Perspectives de l’AfCFTA

          L’AfCFTA a le potentiel de faciliter l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale et crée une réelle opportunité de réorienter les modèles d’intégration et de coopération internationales.

          Un accord commercial ne garantit pas à lui seul le succès économique. Pour que l’accord réalise la percée prévue, les États membres doivent avoir la volonté politique de mettre en œuvre les nouvelles règles de manière cohérente et de créer les capacités nécessaires à cet effet. La suppression à court terme des obstacles au commerce et la mise en place d’une infrastructure physique et numérique durable devraient notamment être déterminantes.

          Si vous êtes intéressé par l’AfCFTA, vous pouvez lire ici une version étendue de cet article.

          Le Legalmondo African Desk

          Avec nos experts en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, en Libye, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Tunisie et au Malawi, nous soutenons les entreprises dans leurs investissements et leurs projets commerciaux en Afrique.

          Nous pouvons également soutenir les entreprises étrangères dans les pays africains où nous ne sommes pas directement représentés par un bureau, par le biais de notre réseau de partenaires locaux.

          Comment cela fonctionne

          • Nous organisons une rencontre (en personne ou en ligne) avec l’un de nos experts afin de comprendre les besoins du client.
          • Une fois que nous avons commencé à travailler ensemble, nous accompagnons le client avec un avocat dans toutes ses affaires juridiques (cas individuels ou assistance juridique continue).

          Contactez-nous pour en savoir plus.

          Résumé

          Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

          Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

          Ce dont je parle dans cet article:

          • La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
          • La forme du contrat de distribution et sa conclusion
          • Le contrat de vente international en Chine
          • Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
          • Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
          • L’accord de non-concurrence
          • Distribution omnicanale
          • Protéger la propriété intellectuelle en Chine
          • Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
          • Durée et résiliation d’un accord de distribution
          • Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
          • La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
          • Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

          Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine? 

          Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

          Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

          Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

          Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

          Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

          Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

          Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

          Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

          La forme du contrat de distribution en Chine

          Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

          Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

          Le contrat de vente international en Chine

          En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

          Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

          La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

          L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

          En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

          Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

          La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

          Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

          Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

          La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

          Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

          Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

          Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

          Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

          Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

          Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

          Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

          Accords de distribution exclusive en Chine

          Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

          C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

          Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

          Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

          Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

          Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

          Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

          Pechino - Legalmondo

          L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

          Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

          Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

          Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

          Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

          Distribution omnicanale en Chine

          Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

          Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

          Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

          distribuzione - legalmondo

          Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

          Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

          eCommerce - legalmondo

          La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

          Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

          Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

          Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

          Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

          Hong Kong - Legalmondo

          Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

          Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

          Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

          Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

          Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

          La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

          Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

          Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

          Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

          La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

          La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

          Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

          Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

          Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

          Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

          Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

          Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

          Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

          Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

          Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

          Hong Kong - Legalmondo

          Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

          Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

          Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

          Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

          En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits).  Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

          Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

          Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

          Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

          Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

          Résumé

          Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

          Ce dont je parle dans cet article

          • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
          • Comment négocier un accord de distribution international
          • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
          • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
          • Durée du contrat et préavis de résiliation
          • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
          • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
          • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
          • Comment nous pouvons vous aider

          Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

          Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

          Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

          Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

          La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

          La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

          Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

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          En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

          À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

          Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

          Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

          Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

          Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

          Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

          Que contenait cet accord?

          L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

          Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

          Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

          Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

          Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

          Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

          La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

          Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

          Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

          Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

          Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

          Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

          Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

          Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

          En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

          Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

          Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

          Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

          En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

          D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

          Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

          Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

          Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

          L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

          Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

          Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

          En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

          Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

          Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

          L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

          Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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          En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

          Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

          Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

          Propriété de la marque dans un accord de distribution international

          Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

          Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

          À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

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          Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

          Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

          Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

          Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

          Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

          En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

          La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

          La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

          Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

          C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

          La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

          Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

          Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

          Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

          Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

          Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

          Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

          Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

          Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

          Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

          Comment nous pouvons vous aider

          La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

          Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

          Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

          Résumé

          Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.

          Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.

          La révision des prix dans une relation d’affaires

          La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.

          En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).

          Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :

          • la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
          • l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
          • le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.

          L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.

           La révision des prix dans un contrat-cadre

          Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,

          Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.

          Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:

          • un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
          • une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
          • l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.

          La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:

          • d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
          • ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
          • enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

          La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:

          • l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
          • cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
          • durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.

          Points clefs à retenir:

          • analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
          • identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
          • documenter la hausse de prix;
          • vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
          • envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.

          Résumé

          A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.

          Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.

          Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.

          Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.

          Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.

          L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:

          Vérifier quelle a été la contribution de l’agent

          S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.

          Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant

          Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.

          Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?

          Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.

          La rémunération est-elle équitable?

          Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.

          L’agent perdra-t-il des commissions?

          Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.

          Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?

          La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.

          Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise

          Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.

          Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale

          Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.

          Summary

          By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

          The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

          Introduction

          With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

          The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

          Scope of application

          The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

          It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

          It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

          Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

          The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

          In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

          Contractual requirements

          Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

          Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

          Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

          Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

          A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

          The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

          The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

          Prohibited unfair trading practices and specific derogations

          The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

          Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

          The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

          The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

          Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

          A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

          Sanctioning system and supervisory authorities

          The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

          Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

          The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

          In any event, without prejudice to claims for damages.

          Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

          Recommended activities

          The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

          • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
          • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

          Ignacio Alonso

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            Italy – New rules on unfair trading practices and contractual requirements in the agricultural and food supply chain

            9 février 2022

            • Italie
            • Agriculture
            • Contrats

            A case recently decided by the Italian Supreme Court clarifies what the risks are for those who sell their products abroad without having paid adequate attention to the legal part of the contract (Order, Sec. 2, No. 36144 of 2022, published 12/12/2022).

            Why it’s important: in contracts, care must be taken not only with what is written, but also with what is not written, otherwise there is a risk that implied warranties of merchantability will apply, which may make the product unsuitable for use, even if it conforms to the technical specifications agreed upon in the contract.

            The international sales contract and the first instance decision

            A German company had sued an Italian company in Italy (Court of Chieti) to have it ordered to pay the sales price of two invoices for supplies of goods (steel).

            The Italian purchasing company had defended itself by claiming that the two invoices had been deliberately not paid, due to the non-conformity of three previous deliveries by the same German seller. It then counterclaimed for a finding of defects and a reduction in the price, to be set off against the other party’s claim, as well as damages.

            In the first instance, the Court of Chieti had partially granted both the German seller’s demand for payment (for about half of the claim) and the buyer’s counterclaim.

            The court-appointed technical expertise had found that the steel supplied by the seller, while conforming to the agreed data sheet, had a very low silicon value compared to the values at other manufacturers’ steel; however, the trial judge ruled out this as a genuine defect.

            The judgment of appeal

            The Court of Appeals of L’Aquila, appealed to the second instance by the buyer, had reached a different conclusion than the Court of First Instance, significantly reducing the amount owed by the Italian buyer, for the following reasons:

            • the regime of « implied warranties » under Article 35 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods of 11.4.80 (« CISG, » ratified in both Italy and Germany) applied, as the companies had business headquarters in two different countries, both of which were parties to the Convention;
            • in particular, the chemical composition of the steel supplied by the seller, while not constituting a « defect » in the product (i.e., an anomaly or imperfection) was nonetheless to be considered a « lack of conformity » within the meaning of Articles 35(2)(a) and 36(1) of the CISG, as it rendered the steel unsuitable for the use for which goods of the same kind would ordinarily serve (also known as « warranty of merchantability »).

            The ruling of the Supreme Court

            The German seller then appealed to the Supreme Court against the Court of Appeals’ ruling, stating in summary that, according to the CISG, the conformity or non-conformity of the goods must be assessed against what was agreed upon in the contract between the parties; and that the « warranty of merchantability » should apply only in the absence of a precise agreement of the parties on the characteristics that the product must have.

            However, the seller’s defense continued, in this case the Italian buyer had sent a data sheet including a summary table of the various chemical elements, where it was stated that silicon should be present in a percentage not exceeding 0.45, but no minimum percentage was indicated.

            So, the fact that the percentage of silicon was significantly lower than that found on average in steel from other suppliers could not be considered a conformity defect, since, at the contract negotiation stage, the parties exchanging the data sheet had expressly agreed only on the maximum values, thus not considering the minimum values relevant to conformity.

            The Supreme Court, however, disagreed with this reasoning and essentially upheld the Court of Appeals’ ruling, rejecting the German seller’s appeal.

            The Court recalled that, according to Article 35 first paragraph of the CISG, the seller must deliver goods whose quantity, quality and kind correspond to those stipulated in the contract and whose packaging and wrapping correspond to those stipulated in the contract; and that, for the second paragraph, « unless the parties agree otherwise, goods are in conformity with the contract only if: a) they are suitable for the uses for which goods of the same kind would ordinarily serve. »

            Other guarantees are enumerated in paragraphs (b) to (d) of the same standard[1] . They are commonly referred to collectively as « implied warranties. »

            The Court noted that the warranties in question, including the one of « merchantability » just referred to, do not stand subordinate or subsidiary to contractual covenants; on the contrary, they apply unless expressly excluded by the parties.

            It follows that, according to the Supreme Court, any intention of the parties to a sales contract to disapply the warranty of merchantability must « result from a specific provision agreed upon by the parties.« 

            In the present case, although the data sheet that was part of the contractual agreements was analytical and had included among the chemical characteristics of the material the percentage of silicon, the fact that only a maximum percentage was indicated and not also the minimum percentage was not sufficient to exclude the fact that, by virtue of the « implied guarantee » of marketability, the minimum percentage should in any case conform to the average percentage of similar products existing on the market.

            Since the « warranty of merchantability » had not been expressly excluded between the parties by a specific contractual clause, the conformity of the goods to the contract still had to be evaluated in consideration of this implied warranty as well.

            Conclusions

            What should businesses that sell abroad keep in mind?

            • In contracts for the sale of goods between companies based in two different countries, the CISG automatically applies in many cases, in preference to the domestic law of either the seller’s country or the buyer’s country.
            • The CISG contains very important rules for the relationship between sellers and buyers, on warranties of conformity of goods with the contract and buyer’s remedies for breach of warranties.
            • One can modify or even exclude these rules by drafting appropriate contracts or general conditions in writing.
            • Parties may agree not to apply all or some of the « implied warranties » (possibly replacing them with contractual warranties) just as they may exclude certain remedies (e.g., exclude or limit liability for damages, within certain limits). However, they must do so in clear and explicit clauses.
            • For the « warranty of merchantability » not to apply, according to the reasoning of the Italian Supreme Court, it is not enough not to mention it in the contract.
            • It is not sufficient to attach an analytical description of the characteristics of the goods to the contract to exclude certain characteristics not mentioned but nevertheless present in similar products of other manufacturers, which can be used as a parameter for the conformity of the goods.
            • Instead, it is necessary to include a clause in the contract expressly excluding this type of guarantee.

            In other words, in contracts, one must pay attention not only to what is written but also to what is not written.

            This case once again demonstrates the importance of drafting a proper and complete contract not only from a commercial, technical, and financial point of view but also from a legal point of view, using the expertise of a lawyer experienced in international commercial contracts.

            Finally, it is important not to overlook applicable law and jurisdiction clauses. These aspects are unfortunately often overlooked, even in high-value negotiations, considering these clauses unimportant or even blocking for negotiation, only to regret them when litigation arises or even threatened. See an in-depth discussion here.

            Many people think that the non-disclosure agreement (NDA) is the one and only necessary precaution in a negotiation. This is wrong, because this agreement only refers to a facet of the business relationship that the parties want to discuss or manage.

            Why is it important

            The function of the NDA is to maintain the confidentiality of certain information that the parties intend to exchange and to prevent it from being used for purposes on which the parties did not agree. However, many aspects of the negotiation are not regulated in the NDA.

            The main issues that the parties should agree on in writing are the following:

            • why do the parties want to exchange information?
            • what is the ultimate scope to be achieved?
            • on what general points do the parties already agree?
            • how long will negotiations last?
            • who will participate in the negotiations, and with what powers?
            • what documents and information will be shared?
            • are there any exclusivity and/or non-compete obligations during and after the negotiation?
            • what law applies to the negotiations and how are potential disputes resolved?

            If these questions are not answered, it is likely that misunderstandings and disputes will arise over time, especially in lengthy and complex negotiations with foreign counterparts.

            How to proceed?

            • It is advisable that the above agreements be set down in a Letter of Intent (« LoI ») or Memorandum of Understanding (« MoU »). These are preliminary agreements whose function is determining the scope of future negotiations, the timetable, and the rules to be observed during and after the negotiations.

            Common objection

            « These are non-binding contracts, so what is the point of using them if the parties are free not to comply?

            • Some covenants may be binding (exclusivity during negotiation, non-competition, dispute settlement agreements), and some may not (with the freedom to conclude or not to conclude the agreement).
            • In any case, agreeing on the negotiating roadmap is an advantage over operating without having set the negotiating guidelines.

            What happens if no agreement is reached?

            • The MoU usually expressly provides for each party to be free not to finalize the negotiation as long as that party behaves, keeps acting in good faith during the negotiations and preserves the other party’s rights.
            • It should be noted that in case of early or unjustified termination of the negotiations by one of the parties, the other party may be entitled to damages (so-called pre-contractual liability) if the agreement and/or the law applicable to the contract so provide.

            Then, when should a non-disclosure agreement be concluded?

            • It can be executed at the same time as the MoU / LoI or immediately afterwards so that the specification of confidential information, the way it is used, the duration of confidentiality obligations, etc. are defined in a way that is consistent with the project the parties have agreed upon.

            For more information on the content of confidentiality agreements, see this article.

            Après plus de 30 ans de négociations, le monde a désormais les yeux rivés sur le premier accord commercial panafricain, qui est entré en vigueur en 2019: la Zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

            Avec ses 55 pays et ses quelque 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l’Asie. Le potentiel du continent est énorme: plus de 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et sa croissance démographique est la plus rapide au monde. D’ici 2050, on estime qu’un nouveau-né sur quatre sera africain. En outre, le continent est riche en sols fertiles et en matières premières.

            Pour les investisseurs occidentaux, l’Afrique a considérablement gagné en importance au cours des dernières années. Un volume considérable d’échanges internationaux a ainsi vu le jour, notamment grâce à l’initiative «Compact with Africa», également connue sous le nom de «Plan Marshall avec l’Afrique», adoptée en 2017 par les pays du G20. L’accent est mis sur le développement de la coopération économique de l’Afrique avec les pays du G20 par le renforcement des investissements privés.

            En ce qui est du commerce intra-africain, par contre, celui-ci stagnait jusqu’à présent : les droits de douane élevés, les barrières non tarifaires (non-tariff barriers – NTBs), l’infrastructure faible, la corruption, la lourdeur de la bureaucratie et le manque de transparence et de cohérence des réglementations ont empêché les exportations interrégionales de se développer et ne représentaient dernièrement que 17 % du commerce intra-africain et seulement 0,36 % du commerce mondial. C’est pourquoi l’Union Africaine (UA) avait depuis longtemps inscrit la création d’une zone commerciale commune à son agenda.

            Qu’est-ce qui se cache derrière l’AfCFTA?

            La création d’une zone commerciale panafricaine a été précédée par des décennies de négociations qui ont finalement abouti à l’entrée en vigueur de l’AfCFTA le 30 mai 2019.

            L’AfCFTA est une zone de libre-échange établie par ses membres qui couvre l’ensemble du continent africain (à l’exception de l’Érythrée), ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en termes de nombre d’États membres.

            L’organisation du marché commun a fait l’objet de plusieurs négociations individuelles, menées au cours des phases I et II.

            La phase I comprend les négociations sur trois protocoles et est presque terminée.

            Le protocole sur le commerce des marchandises

            Ce protocole prévoit la suppression de 90 % de tous les droits de douane intra-africains dans toutes les catégories de produits dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Parmi ceux-ci, jusqu’à 7 % des produits peuvent être considérés comme sensibles et bénéficier d’une période de dix ans pour l’élimination des droits de douane. Pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries – LDCs), la période de préparation est portée de cinq à dix ans et, pour les produits sensibles, de dix à treize ans, à condition qu’ils démontrent leur besoin. Les 3 % de droits restants sont totalement exclus du démantèlement tarifaire.

            La condition préalable au démantèlement tarifaire est une délimitation claire des règles d’origine. Dans le cas contraire, les importations en provenance de pays tiers pourraient bénéficier des avantages tarifaires négociés. Un accord a déjà été trouvé sur la plupart des règles d’origine.

            Le protocole sur le commerce des services

            Jusqu’à présent, l’Assemblée Générale de l’UA s’est mise d’accord sur cinq domaines prioritaires (transport, communication, tourisme, services financiers et services aux entreprises) et sur des lignes directrices pour les engagements correspondants. 47 États membres de l’UA ont déjà soumis leurs offres d’engagements spécifiques et l’examen de 28 d’entre eux est terminé. En outre, les négociations, par exemple sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont toujours en cours.

            Le protocole sur le règlement des différends

            Avec le protocole relatif aux règles et procédures de règlement des différends, l’AfCFTA crée un système de règlement des différends sur le modèle du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. L’Organe de règlement des différends (Dispute Settlement Body – DSB) gère le protocole de règlement des différends de l’AfCFTA et met en place un panel arbitral (Adjudicating Panel – Panel) et un organe d’appel (Appellate Body – AB). Le DSB est composé d’un représentant de chaque État membre et intervient dès qu’il y a un désaccord entre les États contractants sur l’interprétation et/ou l’application de l’accord en ce qui concerne leurs droits et obligations.

            Pour la phase II restante, des négociations sont prévues sur la politique d’investissement et de concurrence, les questions de propriété intellectuelle, le commerce en ligne et les femmes et les jeunes dans le commerce, dont les résultats seront intégrés dans d’autres protocoles.

            La mise en œuvre de l’AfCFTA

            En principe, le commerce dans le cadre d’un accord commercial ne peut commencer qu’une fois le cadre juridique définitivement établi. Toutefois, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont convenu en décembre 2020 que le commerce pouvait commencer pour les produits pour lesquels les négociations ont été conclues. Dans le cadre de ce régime transitoire, après un report dû à la pandémie, la première transaction commerciale de l’AfCFTA a eu lieu le 4 janvier 2021 du Ghana vers l’Afrique du Sud.

            Éléments constitutifs de l’AfCFTA

            Les 55 membres de l’UA ont tous participé aux négociations de l’AfCFTA. Parmi eux, 47 appartiennent à au moins une des communautés économiques régionales (Regional Economic Communities – RECs) reconnues, qui, selon le préambule de l’AfCFTA, continueront à servir d’éléments constitutifs de l’accord commercial. Par conséquent, ce sont les RECs qui ont représenté leurs membres respectifs dans les négociations de l’AfCFTA. L’accord AfCFTA prévoit que les RECs conservent leurs instruments juridiques, leurs institutions et leurs mécanismes de règlement des différends.

            Au sein de l’UA, il existe huit communautés économiques régionales reconnues, qui se chevauchent dans certains pays et qui sont soit des accords commerciaux préférentiels (Free Trade Areas – FTAs), soit des unions douanières.

            Dans le cadre de l’AfCFTA, les RECs ont différentes missions. Ce sont notamment:

            • la coordination des positions de négociation et le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’accord;
            • la médiation orientée vers la recherche de solutions en cas de désaccord entre les États membres;
            • l’aide aux États membres afin d’harmoniser les droits de douane et d’autres règles de protection des frontières;
            • la promotion de l’utilisation de la procédure de notification de l’AfCFTA pour réduire les NTBs.

            Perspectives de l’AfCFTA

            L’AfCFTA a le potentiel de faciliter l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale et crée une réelle opportunité de réorienter les modèles d’intégration et de coopération internationales.

            Un accord commercial ne garantit pas à lui seul le succès économique. Pour que l’accord réalise la percée prévue, les États membres doivent avoir la volonté politique de mettre en œuvre les nouvelles règles de manière cohérente et de créer les capacités nécessaires à cet effet. La suppression à court terme des obstacles au commerce et la mise en place d’une infrastructure physique et numérique durable devraient notamment être déterminantes.

            Si vous êtes intéressé par l’AfCFTA, vous pouvez lire ici une version étendue de cet article.

            Le Legalmondo African Desk

            Avec nos experts en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, en Libye, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Tunisie et au Malawi, nous soutenons les entreprises dans leurs investissements et leurs projets commerciaux en Afrique.

            Nous pouvons également soutenir les entreprises étrangères dans les pays africains où nous ne sommes pas directement représentés par un bureau, par le biais de notre réseau de partenaires locaux.

            Comment cela fonctionne

            • Nous organisons une rencontre (en personne ou en ligne) avec l’un de nos experts afin de comprendre les besoins du client.
            • Une fois que nous avons commencé à travailler ensemble, nous accompagnons le client avec un avocat dans toutes ses affaires juridiques (cas individuels ou assistance juridique continue).

            Contactez-nous pour en savoir plus.

            Résumé

            Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

            Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

            Ce dont je parle dans cet article:

            • La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
            • La forme du contrat de distribution et sa conclusion
            • Le contrat de vente international en Chine
            • Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
            • Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
            • L’accord de non-concurrence
            • Distribution omnicanale
            • Protéger la propriété intellectuelle en Chine
            • Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
            • Durée et résiliation d’un accord de distribution
            • Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
            • La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
            • Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

            Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine? 

            Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

            Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

            Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

            Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

            Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

            Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

            Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

            Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

            La forme du contrat de distribution en Chine

            Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

            Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

            Le contrat de vente international en Chine

            En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

            Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

            La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

            L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

            En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

            Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

            La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

            Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

            Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

            La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

            Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

            Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

            Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

            Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

            Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

            Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

            Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

            Accords de distribution exclusive en Chine

            Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

            C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

            Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

            Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

            Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

            Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

            Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

            Pechino - Legalmondo

            L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

            Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

            Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

            Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

            Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

            Distribution omnicanale en Chine

            Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

            Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

            Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

            distribuzione - legalmondo

            Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

            Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

            eCommerce - legalmondo

            La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

            Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

            Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

            Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

            Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

            Hong Kong - Legalmondo

            Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

            Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

            Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

            Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

            Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

            La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

            Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

            Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

            Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

            La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

            La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

            Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

            Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

            Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

            Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

            Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

            Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

            Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

            Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

            Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

            Hong Kong - Legalmondo

            Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

            Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

            Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

            Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

            En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits).  Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

            Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

            Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

            Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

            Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

            Résumé

            Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

            Ce dont je parle dans cet article

            • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
            • Comment négocier un accord de distribution international
            • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
            • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
            • Durée du contrat et préavis de résiliation
            • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
            • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
            • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
            • Comment nous pouvons vous aider

            Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

            Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

            Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

            Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

            La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

            La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

            Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

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            En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

            À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

            Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

            Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

            Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

            Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

            Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

            Que contenait cet accord?

            L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

            Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

            Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

            Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

            Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

            Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

            La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

            Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

            Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

            Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

            Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

            Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

            Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

            Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

            En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

            Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

            Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

            Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

            En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

            D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

            Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

            Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

            Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

            L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

            Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

            Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

            En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

            Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

            Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

            L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

            Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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            En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

            Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

            Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

            Propriété de la marque dans un accord de distribution international

            Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

            Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

            À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

            tiger

            Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

            Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

            Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

            Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

            Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

            En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

            La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

            La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

            Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

            C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

            La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

            Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

            Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

            Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

            Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

            Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

            Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

            Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

            Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

            Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

            Comment nous pouvons vous aider

            La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

            Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

            Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

            Résumé

            Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.

            Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.

            La révision des prix dans une relation d’affaires

            La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.

            En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).

            Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :

            • la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
            • l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
            • le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.

            L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.

             La révision des prix dans un contrat-cadre

            Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,

            Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.

            Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:

            • un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
            • une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
            • l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.

            La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:

            • d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
            • ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
            • enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

            La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:

            • l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
            • cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
            • durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.

            Points clefs à retenir:

            • analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
            • identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
            • documenter la hausse de prix;
            • vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
            • envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.

            Résumé

            A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.

            Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.

            Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.

            Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.

            Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.

            L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:

            Vérifier quelle a été la contribution de l’agent

            S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.

            Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant

            Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.

            Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?

            Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.

            La rémunération est-elle équitable?

            Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.

            L’agent perdra-t-il des commissions?

            Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.

            Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?

            La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.

            Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise

            Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.

            Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale

            Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.

            Summary

            By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

            The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

            Introduction

            With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

            The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

            Scope of application

            The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

            It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

            It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

            Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

            The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

            In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

            Contractual requirements

            Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

            Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

            Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

            Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

            A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

            The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

            The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

            Prohibited unfair trading practices and specific derogations

            The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

            Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

            The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

            The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

            Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

            A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

            Sanctioning system and supervisory authorities

            The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

            Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

            The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

            In any event, without prejudice to claims for damages.

            Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

            Recommended activities

            The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

            • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
            • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

            Simone Rossi

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              France | Arbitration clauses in international contracts with consumers are not enforceable

              16 février 2021

              • France
              • Arbitrage
              • Contrats
              • Litiges

              A case recently decided by the Italian Supreme Court clarifies what the risks are for those who sell their products abroad without having paid adequate attention to the legal part of the contract (Order, Sec. 2, No. 36144 of 2022, published 12/12/2022).

              Why it’s important: in contracts, care must be taken not only with what is written, but also with what is not written, otherwise there is a risk that implied warranties of merchantability will apply, which may make the product unsuitable for use, even if it conforms to the technical specifications agreed upon in the contract.

              The international sales contract and the first instance decision

              A German company had sued an Italian company in Italy (Court of Chieti) to have it ordered to pay the sales price of two invoices for supplies of goods (steel).

              The Italian purchasing company had defended itself by claiming that the two invoices had been deliberately not paid, due to the non-conformity of three previous deliveries by the same German seller. It then counterclaimed for a finding of defects and a reduction in the price, to be set off against the other party’s claim, as well as damages.

              In the first instance, the Court of Chieti had partially granted both the German seller’s demand for payment (for about half of the claim) and the buyer’s counterclaim.

              The court-appointed technical expertise had found that the steel supplied by the seller, while conforming to the agreed data sheet, had a very low silicon value compared to the values at other manufacturers’ steel; however, the trial judge ruled out this as a genuine defect.

              The judgment of appeal

              The Court of Appeals of L’Aquila, appealed to the second instance by the buyer, had reached a different conclusion than the Court of First Instance, significantly reducing the amount owed by the Italian buyer, for the following reasons:

              • the regime of « implied warranties » under Article 35 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods of 11.4.80 (« CISG, » ratified in both Italy and Germany) applied, as the companies had business headquarters in two different countries, both of which were parties to the Convention;
              • in particular, the chemical composition of the steel supplied by the seller, while not constituting a « defect » in the product (i.e., an anomaly or imperfection) was nonetheless to be considered a « lack of conformity » within the meaning of Articles 35(2)(a) and 36(1) of the CISG, as it rendered the steel unsuitable for the use for which goods of the same kind would ordinarily serve (also known as « warranty of merchantability »).

              The ruling of the Supreme Court

              The German seller then appealed to the Supreme Court against the Court of Appeals’ ruling, stating in summary that, according to the CISG, the conformity or non-conformity of the goods must be assessed against what was agreed upon in the contract between the parties; and that the « warranty of merchantability » should apply only in the absence of a precise agreement of the parties on the characteristics that the product must have.

              However, the seller’s defense continued, in this case the Italian buyer had sent a data sheet including a summary table of the various chemical elements, where it was stated that silicon should be present in a percentage not exceeding 0.45, but no minimum percentage was indicated.

              So, the fact that the percentage of silicon was significantly lower than that found on average in steel from other suppliers could not be considered a conformity defect, since, at the contract negotiation stage, the parties exchanging the data sheet had expressly agreed only on the maximum values, thus not considering the minimum values relevant to conformity.

              The Supreme Court, however, disagreed with this reasoning and essentially upheld the Court of Appeals’ ruling, rejecting the German seller’s appeal.

              The Court recalled that, according to Article 35 first paragraph of the CISG, the seller must deliver goods whose quantity, quality and kind correspond to those stipulated in the contract and whose packaging and wrapping correspond to those stipulated in the contract; and that, for the second paragraph, « unless the parties agree otherwise, goods are in conformity with the contract only if: a) they are suitable for the uses for which goods of the same kind would ordinarily serve. »

              Other guarantees are enumerated in paragraphs (b) to (d) of the same standard[1] . They are commonly referred to collectively as « implied warranties. »

              The Court noted that the warranties in question, including the one of « merchantability » just referred to, do not stand subordinate or subsidiary to contractual covenants; on the contrary, they apply unless expressly excluded by the parties.

              It follows that, according to the Supreme Court, any intention of the parties to a sales contract to disapply the warranty of merchantability must « result from a specific provision agreed upon by the parties.« 

              In the present case, although the data sheet that was part of the contractual agreements was analytical and had included among the chemical characteristics of the material the percentage of silicon, the fact that only a maximum percentage was indicated and not also the minimum percentage was not sufficient to exclude the fact that, by virtue of the « implied guarantee » of marketability, the minimum percentage should in any case conform to the average percentage of similar products existing on the market.

              Since the « warranty of merchantability » had not been expressly excluded between the parties by a specific contractual clause, the conformity of the goods to the contract still had to be evaluated in consideration of this implied warranty as well.

              Conclusions

              What should businesses that sell abroad keep in mind?

              • In contracts for the sale of goods between companies based in two different countries, the CISG automatically applies in many cases, in preference to the domestic law of either the seller’s country or the buyer’s country.
              • The CISG contains very important rules for the relationship between sellers and buyers, on warranties of conformity of goods with the contract and buyer’s remedies for breach of warranties.
              • One can modify or even exclude these rules by drafting appropriate contracts or general conditions in writing.
              • Parties may agree not to apply all or some of the « implied warranties » (possibly replacing them with contractual warranties) just as they may exclude certain remedies (e.g., exclude or limit liability for damages, within certain limits). However, they must do so in clear and explicit clauses.
              • For the « warranty of merchantability » not to apply, according to the reasoning of the Italian Supreme Court, it is not enough not to mention it in the contract.
              • It is not sufficient to attach an analytical description of the characteristics of the goods to the contract to exclude certain characteristics not mentioned but nevertheless present in similar products of other manufacturers, which can be used as a parameter for the conformity of the goods.
              • Instead, it is necessary to include a clause in the contract expressly excluding this type of guarantee.

              In other words, in contracts, one must pay attention not only to what is written but also to what is not written.

              This case once again demonstrates the importance of drafting a proper and complete contract not only from a commercial, technical, and financial point of view but also from a legal point of view, using the expertise of a lawyer experienced in international commercial contracts.

              Finally, it is important not to overlook applicable law and jurisdiction clauses. These aspects are unfortunately often overlooked, even in high-value negotiations, considering these clauses unimportant or even blocking for negotiation, only to regret them when litigation arises or even threatened. See an in-depth discussion here.

              Many people think that the non-disclosure agreement (NDA) is the one and only necessary precaution in a negotiation. This is wrong, because this agreement only refers to a facet of the business relationship that the parties want to discuss or manage.

              Why is it important

              The function of the NDA is to maintain the confidentiality of certain information that the parties intend to exchange and to prevent it from being used for purposes on which the parties did not agree. However, many aspects of the negotiation are not regulated in the NDA.

              The main issues that the parties should agree on in writing are the following:

              • why do the parties want to exchange information?
              • what is the ultimate scope to be achieved?
              • on what general points do the parties already agree?
              • how long will negotiations last?
              • who will participate in the negotiations, and with what powers?
              • what documents and information will be shared?
              • are there any exclusivity and/or non-compete obligations during and after the negotiation?
              • what law applies to the negotiations and how are potential disputes resolved?

              If these questions are not answered, it is likely that misunderstandings and disputes will arise over time, especially in lengthy and complex negotiations with foreign counterparts.

              How to proceed?

              • It is advisable that the above agreements be set down in a Letter of Intent (« LoI ») or Memorandum of Understanding (« MoU »). These are preliminary agreements whose function is determining the scope of future negotiations, the timetable, and the rules to be observed during and after the negotiations.

              Common objection

              « These are non-binding contracts, so what is the point of using them if the parties are free not to comply?

              • Some covenants may be binding (exclusivity during negotiation, non-competition, dispute settlement agreements), and some may not (with the freedom to conclude or not to conclude the agreement).
              • In any case, agreeing on the negotiating roadmap is an advantage over operating without having set the negotiating guidelines.

              What happens if no agreement is reached?

              • The MoU usually expressly provides for each party to be free not to finalize the negotiation as long as that party behaves, keeps acting in good faith during the negotiations and preserves the other party’s rights.
              • It should be noted that in case of early or unjustified termination of the negotiations by one of the parties, the other party may be entitled to damages (so-called pre-contractual liability) if the agreement and/or the law applicable to the contract so provide.

              Then, when should a non-disclosure agreement be concluded?

              • It can be executed at the same time as the MoU / LoI or immediately afterwards so that the specification of confidential information, the way it is used, the duration of confidentiality obligations, etc. are defined in a way that is consistent with the project the parties have agreed upon.

              For more information on the content of confidentiality agreements, see this article.

              Après plus de 30 ans de négociations, le monde a désormais les yeux rivés sur le premier accord commercial panafricain, qui est entré en vigueur en 2019: la Zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

              Avec ses 55 pays et ses quelque 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l’Asie. Le potentiel du continent est énorme: plus de 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et sa croissance démographique est la plus rapide au monde. D’ici 2050, on estime qu’un nouveau-né sur quatre sera africain. En outre, le continent est riche en sols fertiles et en matières premières.

              Pour les investisseurs occidentaux, l’Afrique a considérablement gagné en importance au cours des dernières années. Un volume considérable d’échanges internationaux a ainsi vu le jour, notamment grâce à l’initiative «Compact with Africa», également connue sous le nom de «Plan Marshall avec l’Afrique», adoptée en 2017 par les pays du G20. L’accent est mis sur le développement de la coopération économique de l’Afrique avec les pays du G20 par le renforcement des investissements privés.

              En ce qui est du commerce intra-africain, par contre, celui-ci stagnait jusqu’à présent : les droits de douane élevés, les barrières non tarifaires (non-tariff barriers – NTBs), l’infrastructure faible, la corruption, la lourdeur de la bureaucratie et le manque de transparence et de cohérence des réglementations ont empêché les exportations interrégionales de se développer et ne représentaient dernièrement que 17 % du commerce intra-africain et seulement 0,36 % du commerce mondial. C’est pourquoi l’Union Africaine (UA) avait depuis longtemps inscrit la création d’une zone commerciale commune à son agenda.

              Qu’est-ce qui se cache derrière l’AfCFTA?

              La création d’une zone commerciale panafricaine a été précédée par des décennies de négociations qui ont finalement abouti à l’entrée en vigueur de l’AfCFTA le 30 mai 2019.

              L’AfCFTA est une zone de libre-échange établie par ses membres qui couvre l’ensemble du continent africain (à l’exception de l’Érythrée), ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en termes de nombre d’États membres.

              L’organisation du marché commun a fait l’objet de plusieurs négociations individuelles, menées au cours des phases I et II.

              La phase I comprend les négociations sur trois protocoles et est presque terminée.

              Le protocole sur le commerce des marchandises

              Ce protocole prévoit la suppression de 90 % de tous les droits de douane intra-africains dans toutes les catégories de produits dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Parmi ceux-ci, jusqu’à 7 % des produits peuvent être considérés comme sensibles et bénéficier d’une période de dix ans pour l’élimination des droits de douane. Pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries – LDCs), la période de préparation est portée de cinq à dix ans et, pour les produits sensibles, de dix à treize ans, à condition qu’ils démontrent leur besoin. Les 3 % de droits restants sont totalement exclus du démantèlement tarifaire.

              La condition préalable au démantèlement tarifaire est une délimitation claire des règles d’origine. Dans le cas contraire, les importations en provenance de pays tiers pourraient bénéficier des avantages tarifaires négociés. Un accord a déjà été trouvé sur la plupart des règles d’origine.

              Le protocole sur le commerce des services

              Jusqu’à présent, l’Assemblée Générale de l’UA s’est mise d’accord sur cinq domaines prioritaires (transport, communication, tourisme, services financiers et services aux entreprises) et sur des lignes directrices pour les engagements correspondants. 47 États membres de l’UA ont déjà soumis leurs offres d’engagements spécifiques et l’examen de 28 d’entre eux est terminé. En outre, les négociations, par exemple sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont toujours en cours.

              Le protocole sur le règlement des différends

              Avec le protocole relatif aux règles et procédures de règlement des différends, l’AfCFTA crée un système de règlement des différends sur le modèle du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. L’Organe de règlement des différends (Dispute Settlement Body – DSB) gère le protocole de règlement des différends de l’AfCFTA et met en place un panel arbitral (Adjudicating Panel – Panel) et un organe d’appel (Appellate Body – AB). Le DSB est composé d’un représentant de chaque État membre et intervient dès qu’il y a un désaccord entre les États contractants sur l’interprétation et/ou l’application de l’accord en ce qui concerne leurs droits et obligations.

              Pour la phase II restante, des négociations sont prévues sur la politique d’investissement et de concurrence, les questions de propriété intellectuelle, le commerce en ligne et les femmes et les jeunes dans le commerce, dont les résultats seront intégrés dans d’autres protocoles.

              La mise en œuvre de l’AfCFTA

              En principe, le commerce dans le cadre d’un accord commercial ne peut commencer qu’une fois le cadre juridique définitivement établi. Toutefois, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont convenu en décembre 2020 que le commerce pouvait commencer pour les produits pour lesquels les négociations ont été conclues. Dans le cadre de ce régime transitoire, après un report dû à la pandémie, la première transaction commerciale de l’AfCFTA a eu lieu le 4 janvier 2021 du Ghana vers l’Afrique du Sud.

              Éléments constitutifs de l’AfCFTA

              Les 55 membres de l’UA ont tous participé aux négociations de l’AfCFTA. Parmi eux, 47 appartiennent à au moins une des communautés économiques régionales (Regional Economic Communities – RECs) reconnues, qui, selon le préambule de l’AfCFTA, continueront à servir d’éléments constitutifs de l’accord commercial. Par conséquent, ce sont les RECs qui ont représenté leurs membres respectifs dans les négociations de l’AfCFTA. L’accord AfCFTA prévoit que les RECs conservent leurs instruments juridiques, leurs institutions et leurs mécanismes de règlement des différends.

              Au sein de l’UA, il existe huit communautés économiques régionales reconnues, qui se chevauchent dans certains pays et qui sont soit des accords commerciaux préférentiels (Free Trade Areas – FTAs), soit des unions douanières.

              Dans le cadre de l’AfCFTA, les RECs ont différentes missions. Ce sont notamment:

              • la coordination des positions de négociation et le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’accord;
              • la médiation orientée vers la recherche de solutions en cas de désaccord entre les États membres;
              • l’aide aux États membres afin d’harmoniser les droits de douane et d’autres règles de protection des frontières;
              • la promotion de l’utilisation de la procédure de notification de l’AfCFTA pour réduire les NTBs.

              Perspectives de l’AfCFTA

              L’AfCFTA a le potentiel de faciliter l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale et crée une réelle opportunité de réorienter les modèles d’intégration et de coopération internationales.

              Un accord commercial ne garantit pas à lui seul le succès économique. Pour que l’accord réalise la percée prévue, les États membres doivent avoir la volonté politique de mettre en œuvre les nouvelles règles de manière cohérente et de créer les capacités nécessaires à cet effet. La suppression à court terme des obstacles au commerce et la mise en place d’une infrastructure physique et numérique durable devraient notamment être déterminantes.

              Si vous êtes intéressé par l’AfCFTA, vous pouvez lire ici une version étendue de cet article.

              Le Legalmondo African Desk

              Avec nos experts en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, en Libye, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Tunisie et au Malawi, nous soutenons les entreprises dans leurs investissements et leurs projets commerciaux en Afrique.

              Nous pouvons également soutenir les entreprises étrangères dans les pays africains où nous ne sommes pas directement représentés par un bureau, par le biais de notre réseau de partenaires locaux.

              Comment cela fonctionne

              • Nous organisons une rencontre (en personne ou en ligne) avec l’un de nos experts afin de comprendre les besoins du client.
              • Une fois que nous avons commencé à travailler ensemble, nous accompagnons le client avec un avocat dans toutes ses affaires juridiques (cas individuels ou assistance juridique continue).

              Contactez-nous pour en savoir plus.

              Résumé

              Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

              Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

              Ce dont je parle dans cet article:

              • La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
              • La forme du contrat de distribution et sa conclusion
              • Le contrat de vente international en Chine
              • Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
              • Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
              • L’accord de non-concurrence
              • Distribution omnicanale
              • Protéger la propriété intellectuelle en Chine
              • Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
              • Durée et résiliation d’un accord de distribution
              • Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
              • La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
              • Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

              Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine? 

              Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

              Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

              Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

              Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

              Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

              Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

              Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

              Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

              La forme du contrat de distribution en Chine

              Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

              Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

              Le contrat de vente international en Chine

              En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

              Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

              La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

              L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

              En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

              Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

              La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

              Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

              Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

              La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

              Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

              Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

              Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

              Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

              Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

              Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

              Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

              Accords de distribution exclusive en Chine

              Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

              C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

              Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

              Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

              Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

              Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

              Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

              Pechino - Legalmondo

              L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

              Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

              Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

              Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

              Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

              Distribution omnicanale en Chine

              Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

              Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

              Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

              distribuzione - legalmondo

              Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

              Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

              eCommerce - legalmondo

              La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

              Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

              Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

              Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

              Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

              Hong Kong - Legalmondo

              Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

              Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

              Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

              Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

              Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

              La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

              Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

              Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

              Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

              La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

              La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

              Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

              Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

              Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

              Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

              Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

              Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

              Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

              Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

              Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

              Hong Kong - Legalmondo

              Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

              Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

              Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

              Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

              En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits).  Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

              Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

              Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

              Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

              Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

              Résumé

              Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

              Ce dont je parle dans cet article

              • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
              • Comment négocier un accord de distribution international
              • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
              • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
              • Durée du contrat et préavis de résiliation
              • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
              • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
              • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
              • Comment nous pouvons vous aider

              Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

              Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

              Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

              Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

              La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

              La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

              Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

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              En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

              À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

              Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

              Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

              Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

              Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

              Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

              Que contenait cet accord?

              L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

              Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

              Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

              Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

              Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

              Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

              La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

              Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

              Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

              Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

              Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

              Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

              Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

              Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

              En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

              Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

              Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

              Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

              En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

              D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

              Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

              Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

              Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

              L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

              Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

              Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

              En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

              Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

              Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

              L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

              Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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              En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

              Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

              Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

              Propriété de la marque dans un accord de distribution international

              Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

              Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

              À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

              tiger

              Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

              Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

              Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

              Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

              Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

              En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

              La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

              La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

              Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

              C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

              La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

              Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

              Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

              Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

              Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

              Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

              Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

              Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

              Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

              Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

              Comment nous pouvons vous aider

              La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

              Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

              Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

              Résumé

              Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.

              Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.

              La révision des prix dans une relation d’affaires

              La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.

              En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).

              Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :

              • la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
              • l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
              • le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.

              L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.

               La révision des prix dans un contrat-cadre

              Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,

              Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.

              Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:

              • un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
              • une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
              • l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.

              La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:

              • d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
              • ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
              • enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

              La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:

              • l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
              • cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
              • durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.

              Points clefs à retenir:

              • analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
              • identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
              • documenter la hausse de prix;
              • vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
              • envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.

              Résumé

              A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.

              Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.

              Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.

              Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.

              Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.

              L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:

              Vérifier quelle a été la contribution de l’agent

              S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.

              Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant

              Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.

              Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?

              Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.

              La rémunération est-elle équitable?

              Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.

              L’agent perdra-t-il des commissions?

              Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.

              Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?

              La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.

              Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise

              Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.

              Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale

              Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.

              Summary

              By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

              The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

              Introduction

              With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

              The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

              Scope of application

              The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

              It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

              It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

              Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

              The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

              In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

              Contractual requirements

              Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

              Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

              Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

              Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

              A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

              The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

              The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

              Prohibited unfair trading practices and specific derogations

              The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

              Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

              The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

              The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

              Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

              A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

              Sanctioning system and supervisory authorities

              The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

              Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

              The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

              In any event, without prejudice to claims for damages.

              Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

              Recommended activities

              The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

              • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
              • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

              Alexandre Malan

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                Brexit | Jurisdiction and enforcement – What you need to know

                27 janvier 2021

                • Angleterre
                • Contrats
                • Litiges

                A case recently decided by the Italian Supreme Court clarifies what the risks are for those who sell their products abroad without having paid adequate attention to the legal part of the contract (Order, Sec. 2, No. 36144 of 2022, published 12/12/2022).

                Why it’s important: in contracts, care must be taken not only with what is written, but also with what is not written, otherwise there is a risk that implied warranties of merchantability will apply, which may make the product unsuitable for use, even if it conforms to the technical specifications agreed upon in the contract.

                The international sales contract and the first instance decision

                A German company had sued an Italian company in Italy (Court of Chieti) to have it ordered to pay the sales price of two invoices for supplies of goods (steel).

                The Italian purchasing company had defended itself by claiming that the two invoices had been deliberately not paid, due to the non-conformity of three previous deliveries by the same German seller. It then counterclaimed for a finding of defects and a reduction in the price, to be set off against the other party’s claim, as well as damages.

                In the first instance, the Court of Chieti had partially granted both the German seller’s demand for payment (for about half of the claim) and the buyer’s counterclaim.

                The court-appointed technical expertise had found that the steel supplied by the seller, while conforming to the agreed data sheet, had a very low silicon value compared to the values at other manufacturers’ steel; however, the trial judge ruled out this as a genuine defect.

                The judgment of appeal

                The Court of Appeals of L’Aquila, appealed to the second instance by the buyer, had reached a different conclusion than the Court of First Instance, significantly reducing the amount owed by the Italian buyer, for the following reasons:

                • the regime of « implied warranties » under Article 35 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods of 11.4.80 (« CISG, » ratified in both Italy and Germany) applied, as the companies had business headquarters in two different countries, both of which were parties to the Convention;
                • in particular, the chemical composition of the steel supplied by the seller, while not constituting a « defect » in the product (i.e., an anomaly or imperfection) was nonetheless to be considered a « lack of conformity » within the meaning of Articles 35(2)(a) and 36(1) of the CISG, as it rendered the steel unsuitable for the use for which goods of the same kind would ordinarily serve (also known as « warranty of merchantability »).

                The ruling of the Supreme Court

                The German seller then appealed to the Supreme Court against the Court of Appeals’ ruling, stating in summary that, according to the CISG, the conformity or non-conformity of the goods must be assessed against what was agreed upon in the contract between the parties; and that the « warranty of merchantability » should apply only in the absence of a precise agreement of the parties on the characteristics that the product must have.

                However, the seller’s defense continued, in this case the Italian buyer had sent a data sheet including a summary table of the various chemical elements, where it was stated that silicon should be present in a percentage not exceeding 0.45, but no minimum percentage was indicated.

                So, the fact that the percentage of silicon was significantly lower than that found on average in steel from other suppliers could not be considered a conformity defect, since, at the contract negotiation stage, the parties exchanging the data sheet had expressly agreed only on the maximum values, thus not considering the minimum values relevant to conformity.

                The Supreme Court, however, disagreed with this reasoning and essentially upheld the Court of Appeals’ ruling, rejecting the German seller’s appeal.

                The Court recalled that, according to Article 35 first paragraph of the CISG, the seller must deliver goods whose quantity, quality and kind correspond to those stipulated in the contract and whose packaging and wrapping correspond to those stipulated in the contract; and that, for the second paragraph, « unless the parties agree otherwise, goods are in conformity with the contract only if: a) they are suitable for the uses for which goods of the same kind would ordinarily serve. »

                Other guarantees are enumerated in paragraphs (b) to (d) of the same standard[1] . They are commonly referred to collectively as « implied warranties. »

                The Court noted that the warranties in question, including the one of « merchantability » just referred to, do not stand subordinate or subsidiary to contractual covenants; on the contrary, they apply unless expressly excluded by the parties.

                It follows that, according to the Supreme Court, any intention of the parties to a sales contract to disapply the warranty of merchantability must « result from a specific provision agreed upon by the parties.« 

                In the present case, although the data sheet that was part of the contractual agreements was analytical and had included among the chemical characteristics of the material the percentage of silicon, the fact that only a maximum percentage was indicated and not also the minimum percentage was not sufficient to exclude the fact that, by virtue of the « implied guarantee » of marketability, the minimum percentage should in any case conform to the average percentage of similar products existing on the market.

                Since the « warranty of merchantability » had not been expressly excluded between the parties by a specific contractual clause, the conformity of the goods to the contract still had to be evaluated in consideration of this implied warranty as well.

                Conclusions

                What should businesses that sell abroad keep in mind?

                • In contracts for the sale of goods between companies based in two different countries, the CISG automatically applies in many cases, in preference to the domestic law of either the seller’s country or the buyer’s country.
                • The CISG contains very important rules for the relationship between sellers and buyers, on warranties of conformity of goods with the contract and buyer’s remedies for breach of warranties.
                • One can modify or even exclude these rules by drafting appropriate contracts or general conditions in writing.
                • Parties may agree not to apply all or some of the « implied warranties » (possibly replacing them with contractual warranties) just as they may exclude certain remedies (e.g., exclude or limit liability for damages, within certain limits). However, they must do so in clear and explicit clauses.
                • For the « warranty of merchantability » not to apply, according to the reasoning of the Italian Supreme Court, it is not enough not to mention it in the contract.
                • It is not sufficient to attach an analytical description of the characteristics of the goods to the contract to exclude certain characteristics not mentioned but nevertheless present in similar products of other manufacturers, which can be used as a parameter for the conformity of the goods.
                • Instead, it is necessary to include a clause in the contract expressly excluding this type of guarantee.

                In other words, in contracts, one must pay attention not only to what is written but also to what is not written.

                This case once again demonstrates the importance of drafting a proper and complete contract not only from a commercial, technical, and financial point of view but also from a legal point of view, using the expertise of a lawyer experienced in international commercial contracts.

                Finally, it is important not to overlook applicable law and jurisdiction clauses. These aspects are unfortunately often overlooked, even in high-value negotiations, considering these clauses unimportant or even blocking for negotiation, only to regret them when litigation arises or even threatened. See an in-depth discussion here.

                Many people think that the non-disclosure agreement (NDA) is the one and only necessary precaution in a negotiation. This is wrong, because this agreement only refers to a facet of the business relationship that the parties want to discuss or manage.

                Why is it important

                The function of the NDA is to maintain the confidentiality of certain information that the parties intend to exchange and to prevent it from being used for purposes on which the parties did not agree. However, many aspects of the negotiation are not regulated in the NDA.

                The main issues that the parties should agree on in writing are the following:

                • why do the parties want to exchange information?
                • what is the ultimate scope to be achieved?
                • on what general points do the parties already agree?
                • how long will negotiations last?
                • who will participate in the negotiations, and with what powers?
                • what documents and information will be shared?
                • are there any exclusivity and/or non-compete obligations during and after the negotiation?
                • what law applies to the negotiations and how are potential disputes resolved?

                If these questions are not answered, it is likely that misunderstandings and disputes will arise over time, especially in lengthy and complex negotiations with foreign counterparts.

                How to proceed?

                • It is advisable that the above agreements be set down in a Letter of Intent (« LoI ») or Memorandum of Understanding (« MoU »). These are preliminary agreements whose function is determining the scope of future negotiations, the timetable, and the rules to be observed during and after the negotiations.

                Common objection

                « These are non-binding contracts, so what is the point of using them if the parties are free not to comply?

                • Some covenants may be binding (exclusivity during negotiation, non-competition, dispute settlement agreements), and some may not (with the freedom to conclude or not to conclude the agreement).
                • In any case, agreeing on the negotiating roadmap is an advantage over operating without having set the negotiating guidelines.

                What happens if no agreement is reached?

                • The MoU usually expressly provides for each party to be free not to finalize the negotiation as long as that party behaves, keeps acting in good faith during the negotiations and preserves the other party’s rights.
                • It should be noted that in case of early or unjustified termination of the negotiations by one of the parties, the other party may be entitled to damages (so-called pre-contractual liability) if the agreement and/or the law applicable to the contract so provide.

                Then, when should a non-disclosure agreement be concluded?

                • It can be executed at the same time as the MoU / LoI or immediately afterwards so that the specification of confidential information, the way it is used, the duration of confidentiality obligations, etc. are defined in a way that is consistent with the project the parties have agreed upon.

                For more information on the content of confidentiality agreements, see this article.

                Après plus de 30 ans de négociations, le monde a désormais les yeux rivés sur le premier accord commercial panafricain, qui est entré en vigueur en 2019: la Zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

                Avec ses 55 pays et ses quelque 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l’Asie. Le potentiel du continent est énorme: plus de 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et sa croissance démographique est la plus rapide au monde. D’ici 2050, on estime qu’un nouveau-né sur quatre sera africain. En outre, le continent est riche en sols fertiles et en matières premières.

                Pour les investisseurs occidentaux, l’Afrique a considérablement gagné en importance au cours des dernières années. Un volume considérable d’échanges internationaux a ainsi vu le jour, notamment grâce à l’initiative «Compact with Africa», également connue sous le nom de «Plan Marshall avec l’Afrique», adoptée en 2017 par les pays du G20. L’accent est mis sur le développement de la coopération économique de l’Afrique avec les pays du G20 par le renforcement des investissements privés.

                En ce qui est du commerce intra-africain, par contre, celui-ci stagnait jusqu’à présent : les droits de douane élevés, les barrières non tarifaires (non-tariff barriers – NTBs), l’infrastructure faible, la corruption, la lourdeur de la bureaucratie et le manque de transparence et de cohérence des réglementations ont empêché les exportations interrégionales de se développer et ne représentaient dernièrement que 17 % du commerce intra-africain et seulement 0,36 % du commerce mondial. C’est pourquoi l’Union Africaine (UA) avait depuis longtemps inscrit la création d’une zone commerciale commune à son agenda.

                Qu’est-ce qui se cache derrière l’AfCFTA?

                La création d’une zone commerciale panafricaine a été précédée par des décennies de négociations qui ont finalement abouti à l’entrée en vigueur de l’AfCFTA le 30 mai 2019.

                L’AfCFTA est une zone de libre-échange établie par ses membres qui couvre l’ensemble du continent africain (à l’exception de l’Érythrée), ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en termes de nombre d’États membres.

                L’organisation du marché commun a fait l’objet de plusieurs négociations individuelles, menées au cours des phases I et II.

                La phase I comprend les négociations sur trois protocoles et est presque terminée.

                Le protocole sur le commerce des marchandises

                Ce protocole prévoit la suppression de 90 % de tous les droits de douane intra-africains dans toutes les catégories de produits dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Parmi ceux-ci, jusqu’à 7 % des produits peuvent être considérés comme sensibles et bénéficier d’une période de dix ans pour l’élimination des droits de douane. Pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries – LDCs), la période de préparation est portée de cinq à dix ans et, pour les produits sensibles, de dix à treize ans, à condition qu’ils démontrent leur besoin. Les 3 % de droits restants sont totalement exclus du démantèlement tarifaire.

                La condition préalable au démantèlement tarifaire est une délimitation claire des règles d’origine. Dans le cas contraire, les importations en provenance de pays tiers pourraient bénéficier des avantages tarifaires négociés. Un accord a déjà été trouvé sur la plupart des règles d’origine.

                Le protocole sur le commerce des services

                Jusqu’à présent, l’Assemblée Générale de l’UA s’est mise d’accord sur cinq domaines prioritaires (transport, communication, tourisme, services financiers et services aux entreprises) et sur des lignes directrices pour les engagements correspondants. 47 États membres de l’UA ont déjà soumis leurs offres d’engagements spécifiques et l’examen de 28 d’entre eux est terminé. En outre, les négociations, par exemple sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont toujours en cours.

                Le protocole sur le règlement des différends

                Avec le protocole relatif aux règles et procédures de règlement des différends, l’AfCFTA crée un système de règlement des différends sur le modèle du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. L’Organe de règlement des différends (Dispute Settlement Body – DSB) gère le protocole de règlement des différends de l’AfCFTA et met en place un panel arbitral (Adjudicating Panel – Panel) et un organe d’appel (Appellate Body – AB). Le DSB est composé d’un représentant de chaque État membre et intervient dès qu’il y a un désaccord entre les États contractants sur l’interprétation et/ou l’application de l’accord en ce qui concerne leurs droits et obligations.

                Pour la phase II restante, des négociations sont prévues sur la politique d’investissement et de concurrence, les questions de propriété intellectuelle, le commerce en ligne et les femmes et les jeunes dans le commerce, dont les résultats seront intégrés dans d’autres protocoles.

                La mise en œuvre de l’AfCFTA

                En principe, le commerce dans le cadre d’un accord commercial ne peut commencer qu’une fois le cadre juridique définitivement établi. Toutefois, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont convenu en décembre 2020 que le commerce pouvait commencer pour les produits pour lesquels les négociations ont été conclues. Dans le cadre de ce régime transitoire, après un report dû à la pandémie, la première transaction commerciale de l’AfCFTA a eu lieu le 4 janvier 2021 du Ghana vers l’Afrique du Sud.

                Éléments constitutifs de l’AfCFTA

                Les 55 membres de l’UA ont tous participé aux négociations de l’AfCFTA. Parmi eux, 47 appartiennent à au moins une des communautés économiques régionales (Regional Economic Communities – RECs) reconnues, qui, selon le préambule de l’AfCFTA, continueront à servir d’éléments constitutifs de l’accord commercial. Par conséquent, ce sont les RECs qui ont représenté leurs membres respectifs dans les négociations de l’AfCFTA. L’accord AfCFTA prévoit que les RECs conservent leurs instruments juridiques, leurs institutions et leurs mécanismes de règlement des différends.

                Au sein de l’UA, il existe huit communautés économiques régionales reconnues, qui se chevauchent dans certains pays et qui sont soit des accords commerciaux préférentiels (Free Trade Areas – FTAs), soit des unions douanières.

                Dans le cadre de l’AfCFTA, les RECs ont différentes missions. Ce sont notamment:

                • la coordination des positions de négociation et le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’accord;
                • la médiation orientée vers la recherche de solutions en cas de désaccord entre les États membres;
                • l’aide aux États membres afin d’harmoniser les droits de douane et d’autres règles de protection des frontières;
                • la promotion de l’utilisation de la procédure de notification de l’AfCFTA pour réduire les NTBs.

                Perspectives de l’AfCFTA

                L’AfCFTA a le potentiel de faciliter l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale et crée une réelle opportunité de réorienter les modèles d’intégration et de coopération internationales.

                Un accord commercial ne garantit pas à lui seul le succès économique. Pour que l’accord réalise la percée prévue, les États membres doivent avoir la volonté politique de mettre en œuvre les nouvelles règles de manière cohérente et de créer les capacités nécessaires à cet effet. La suppression à court terme des obstacles au commerce et la mise en place d’une infrastructure physique et numérique durable devraient notamment être déterminantes.

                Si vous êtes intéressé par l’AfCFTA, vous pouvez lire ici une version étendue de cet article.

                Le Legalmondo African Desk

                Avec nos experts en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, en Libye, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Tunisie et au Malawi, nous soutenons les entreprises dans leurs investissements et leurs projets commerciaux en Afrique.

                Nous pouvons également soutenir les entreprises étrangères dans les pays africains où nous ne sommes pas directement représentés par un bureau, par le biais de notre réseau de partenaires locaux.

                Comment cela fonctionne

                • Nous organisons une rencontre (en personne ou en ligne) avec l’un de nos experts afin de comprendre les besoins du client.
                • Une fois que nous avons commencé à travailler ensemble, nous accompagnons le client avec un avocat dans toutes ses affaires juridiques (cas individuels ou assistance juridique continue).

                Contactez-nous pour en savoir plus.

                Résumé

                Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

                Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

                Ce dont je parle dans cet article:

                • La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
                • La forme du contrat de distribution et sa conclusion
                • Le contrat de vente international en Chine
                • Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
                • Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
                • L’accord de non-concurrence
                • Distribution omnicanale
                • Protéger la propriété intellectuelle en Chine
                • Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
                • Durée et résiliation d’un accord de distribution
                • Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
                • La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
                • Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

                Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine? 

                Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

                Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

                Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

                Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

                Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

                Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

                Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

                Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

                La forme du contrat de distribution en Chine

                Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

                Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

                Le contrat de vente international en Chine

                En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

                Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

                La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

                L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

                En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

                Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

                La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

                Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

                Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

                La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

                Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

                Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

                Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

                Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

                Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

                Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

                Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

                Accords de distribution exclusive en Chine

                Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

                C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

                Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

                Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

                Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

                Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

                Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

                Pechino - Legalmondo

                L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

                Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

                Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

                Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

                Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

                Distribution omnicanale en Chine

                Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

                Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

                Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

                distribuzione - legalmondo

                Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

                Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

                eCommerce - legalmondo

                La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

                Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

                Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

                Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

                Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

                Hong Kong - Legalmondo

                Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

                Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

                Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

                Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

                Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

                La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

                Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

                Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

                Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

                La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

                La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

                Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

                Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

                Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

                Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

                Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

                Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

                Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

                Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

                Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

                Hong Kong - Legalmondo

                Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

                Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

                Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

                Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

                En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits).  Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

                Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

                Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

                Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

                Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

                Résumé

                Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

                Ce dont je parle dans cet article

                • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
                • Comment négocier un accord de distribution international
                • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
                • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
                • Durée du contrat et préavis de résiliation
                • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
                • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
                • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
                • Comment nous pouvons vous aider

                Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

                Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

                Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

                Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

                La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

                La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

                Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

                shoes

                En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

                À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

                Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

                Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

                Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

                Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

                Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

                Que contenait cet accord?

                L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

                Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

                Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

                Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

                Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

                Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

                La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

                Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

                Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

                Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

                Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

                Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

                Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

                Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

                En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

                Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

                Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

                Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

                En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

                D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

                Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

                Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

                Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

                L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

                Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

                Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

                En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

                Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

                Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

                L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

                Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

                tiger

                En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

                Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

                Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

                Propriété de la marque dans un accord de distribution international

                Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

                Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

                À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

                tiger

                Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

                Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

                Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

                Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

                Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

                En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

                La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

                La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

                Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

                C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

                La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

                Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

                Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

                Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

                Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

                Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

                Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

                Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

                Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

                Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

                Comment nous pouvons vous aider

                La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

                Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

                Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

                Résumé

                Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.

                Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.

                La révision des prix dans une relation d’affaires

                La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.

                En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).

                Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :

                • la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
                • l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
                • le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.

                L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.

                 La révision des prix dans un contrat-cadre

                Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,

                Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.

                Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:

                • un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
                • une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
                • l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.

                La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:

                • d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
                • ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
                • enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

                La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:

                • l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
                • cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
                • durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.

                Points clefs à retenir:

                • analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
                • identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
                • documenter la hausse de prix;
                • vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
                • envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.

                Résumé

                A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.

                Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.

                Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.

                Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.

                Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.

                L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:

                Vérifier quelle a été la contribution de l’agent

                S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.

                Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant

                Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.

                Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?

                Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.

                La rémunération est-elle équitable?

                Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.

                L’agent perdra-t-il des commissions?

                Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.

                Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?

                La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.

                Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise

                Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.

                Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale

                Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.

                Summary

                By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

                The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

                Introduction

                With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

                The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

                Scope of application

                The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

                It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

                It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

                Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

                The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

                In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

                Contractual requirements

                Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

                Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

                Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

                Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

                A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

                The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

                The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

                Prohibited unfair trading practices and specific derogations

                The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

                Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

                The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

                The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

                Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

                A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

                Sanctioning system and supervisory authorities

                The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

                Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

                The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

                In any event, without prejudice to claims for damages.

                Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

                Recommended activities

                The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

                • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
                • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

                Richard Samuel

                Domaines d'intervention

                • Arbitrage
                • Recouvrement des crédits
                • Litiges

                Écrire à Richard





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                  M&A, Force Majeure and Covid19 according to the Netherlands Commercial Court

                  6 mai 2020

                  • Pays-Bas
                  • Contrats
                  • Litiges
                  • F&A

                  A case recently decided by the Italian Supreme Court clarifies what the risks are for those who sell their products abroad without having paid adequate attention to the legal part of the contract (Order, Sec. 2, No. 36144 of 2022, published 12/12/2022).

                  Why it’s important: in contracts, care must be taken not only with what is written, but also with what is not written, otherwise there is a risk that implied warranties of merchantability will apply, which may make the product unsuitable for use, even if it conforms to the technical specifications agreed upon in the contract.

                  The international sales contract and the first instance decision

                  A German company had sued an Italian company in Italy (Court of Chieti) to have it ordered to pay the sales price of two invoices for supplies of goods (steel).

                  The Italian purchasing company had defended itself by claiming that the two invoices had been deliberately not paid, due to the non-conformity of three previous deliveries by the same German seller. It then counterclaimed for a finding of defects and a reduction in the price, to be set off against the other party’s claim, as well as damages.

                  In the first instance, the Court of Chieti had partially granted both the German seller’s demand for payment (for about half of the claim) and the buyer’s counterclaim.

                  The court-appointed technical expertise had found that the steel supplied by the seller, while conforming to the agreed data sheet, had a very low silicon value compared to the values at other manufacturers’ steel; however, the trial judge ruled out this as a genuine defect.

                  The judgment of appeal

                  The Court of Appeals of L’Aquila, appealed to the second instance by the buyer, had reached a different conclusion than the Court of First Instance, significantly reducing the amount owed by the Italian buyer, for the following reasons:

                  • the regime of « implied warranties » under Article 35 of the Vienna Convention on the International Sale of Goods of 11.4.80 (« CISG, » ratified in both Italy and Germany) applied, as the companies had business headquarters in two different countries, both of which were parties to the Convention;
                  • in particular, the chemical composition of the steel supplied by the seller, while not constituting a « defect » in the product (i.e., an anomaly or imperfection) was nonetheless to be considered a « lack of conformity » within the meaning of Articles 35(2)(a) and 36(1) of the CISG, as it rendered the steel unsuitable for the use for which goods of the same kind would ordinarily serve (also known as « warranty of merchantability »).

                  The ruling of the Supreme Court

                  The German seller then appealed to the Supreme Court against the Court of Appeals’ ruling, stating in summary that, according to the CISG, the conformity or non-conformity of the goods must be assessed against what was agreed upon in the contract between the parties; and that the « warranty of merchantability » should apply only in the absence of a precise agreement of the parties on the characteristics that the product must have.

                  However, the seller’s defense continued, in this case the Italian buyer had sent a data sheet including a summary table of the various chemical elements, where it was stated that silicon should be present in a percentage not exceeding 0.45, but no minimum percentage was indicated.

                  So, the fact that the percentage of silicon was significantly lower than that found on average in steel from other suppliers could not be considered a conformity defect, since, at the contract negotiation stage, the parties exchanging the data sheet had expressly agreed only on the maximum values, thus not considering the minimum values relevant to conformity.

                  The Supreme Court, however, disagreed with this reasoning and essentially upheld the Court of Appeals’ ruling, rejecting the German seller’s appeal.

                  The Court recalled that, according to Article 35 first paragraph of the CISG, the seller must deliver goods whose quantity, quality and kind correspond to those stipulated in the contract and whose packaging and wrapping correspond to those stipulated in the contract; and that, for the second paragraph, « unless the parties agree otherwise, goods are in conformity with the contract only if: a) they are suitable for the uses for which goods of the same kind would ordinarily serve. »

                  Other guarantees are enumerated in paragraphs (b) to (d) of the same standard[1] . They are commonly referred to collectively as « implied warranties. »

                  The Court noted that the warranties in question, including the one of « merchantability » just referred to, do not stand subordinate or subsidiary to contractual covenants; on the contrary, they apply unless expressly excluded by the parties.

                  It follows that, according to the Supreme Court, any intention of the parties to a sales contract to disapply the warranty of merchantability must « result from a specific provision agreed upon by the parties.« 

                  In the present case, although the data sheet that was part of the contractual agreements was analytical and had included among the chemical characteristics of the material the percentage of silicon, the fact that only a maximum percentage was indicated and not also the minimum percentage was not sufficient to exclude the fact that, by virtue of the « implied guarantee » of marketability, the minimum percentage should in any case conform to the average percentage of similar products existing on the market.

                  Since the « warranty of merchantability » had not been expressly excluded between the parties by a specific contractual clause, the conformity of the goods to the contract still had to be evaluated in consideration of this implied warranty as well.

                  Conclusions

                  What should businesses that sell abroad keep in mind?

                  • In contracts for the sale of goods between companies based in two different countries, the CISG automatically applies in many cases, in preference to the domestic law of either the seller’s country or the buyer’s country.
                  • The CISG contains very important rules for the relationship between sellers and buyers, on warranties of conformity of goods with the contract and buyer’s remedies for breach of warranties.
                  • One can modify or even exclude these rules by drafting appropriate contracts or general conditions in writing.
                  • Parties may agree not to apply all or some of the « implied warranties » (possibly replacing them with contractual warranties) just as they may exclude certain remedies (e.g., exclude or limit liability for damages, within certain limits). However, they must do so in clear and explicit clauses.
                  • For the « warranty of merchantability » not to apply, according to the reasoning of the Italian Supreme Court, it is not enough not to mention it in the contract.
                  • It is not sufficient to attach an analytical description of the characteristics of the goods to the contract to exclude certain characteristics not mentioned but nevertheless present in similar products of other manufacturers, which can be used as a parameter for the conformity of the goods.
                  • Instead, it is necessary to include a clause in the contract expressly excluding this type of guarantee.

                  In other words, in contracts, one must pay attention not only to what is written but also to what is not written.

                  This case once again demonstrates the importance of drafting a proper and complete contract not only from a commercial, technical, and financial point of view but also from a legal point of view, using the expertise of a lawyer experienced in international commercial contracts.

                  Finally, it is important not to overlook applicable law and jurisdiction clauses. These aspects are unfortunately often overlooked, even in high-value negotiations, considering these clauses unimportant or even blocking for negotiation, only to regret them when litigation arises or even threatened. See an in-depth discussion here.

                  Many people think that the non-disclosure agreement (NDA) is the one and only necessary precaution in a negotiation. This is wrong, because this agreement only refers to a facet of the business relationship that the parties want to discuss or manage.

                  Why is it important

                  The function of the NDA is to maintain the confidentiality of certain information that the parties intend to exchange and to prevent it from being used for purposes on which the parties did not agree. However, many aspects of the negotiation are not regulated in the NDA.

                  The main issues that the parties should agree on in writing are the following:

                  • why do the parties want to exchange information?
                  • what is the ultimate scope to be achieved?
                  • on what general points do the parties already agree?
                  • how long will negotiations last?
                  • who will participate in the negotiations, and with what powers?
                  • what documents and information will be shared?
                  • are there any exclusivity and/or non-compete obligations during and after the negotiation?
                  • what law applies to the negotiations and how are potential disputes resolved?

                  If these questions are not answered, it is likely that misunderstandings and disputes will arise over time, especially in lengthy and complex negotiations with foreign counterparts.

                  How to proceed?

                  • It is advisable that the above agreements be set down in a Letter of Intent (« LoI ») or Memorandum of Understanding (« MoU »). These are preliminary agreements whose function is determining the scope of future negotiations, the timetable, and the rules to be observed during and after the negotiations.

                  Common objection

                  « These are non-binding contracts, so what is the point of using them if the parties are free not to comply?

                  • Some covenants may be binding (exclusivity during negotiation, non-competition, dispute settlement agreements), and some may not (with the freedom to conclude or not to conclude the agreement).
                  • In any case, agreeing on the negotiating roadmap is an advantage over operating without having set the negotiating guidelines.

                  What happens if no agreement is reached?

                  • The MoU usually expressly provides for each party to be free not to finalize the negotiation as long as that party behaves, keeps acting in good faith during the negotiations and preserves the other party’s rights.
                  • It should be noted that in case of early or unjustified termination of the negotiations by one of the parties, the other party may be entitled to damages (so-called pre-contractual liability) if the agreement and/or the law applicable to the contract so provide.

                  Then, when should a non-disclosure agreement be concluded?

                  • It can be executed at the same time as the MoU / LoI or immediately afterwards so that the specification of confidential information, the way it is used, the duration of confidentiality obligations, etc. are defined in a way that is consistent with the project the parties have agreed upon.

                  For more information on the content of confidentiality agreements, see this article.

                  Après plus de 30 ans de négociations, le monde a désormais les yeux rivés sur le premier accord commercial panafricain, qui est entré en vigueur en 2019: la Zone de libre-échange continentale africaine (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

                  Avec ses 55 pays et ses quelque 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l’Asie. Le potentiel du continent est énorme: plus de 50 % de la population africaine a moins de 20 ans et sa croissance démographique est la plus rapide au monde. D’ici 2050, on estime qu’un nouveau-né sur quatre sera africain. En outre, le continent est riche en sols fertiles et en matières premières.

                  Pour les investisseurs occidentaux, l’Afrique a considérablement gagné en importance au cours des dernières années. Un volume considérable d’échanges internationaux a ainsi vu le jour, notamment grâce à l’initiative «Compact with Africa», également connue sous le nom de «Plan Marshall avec l’Afrique», adoptée en 2017 par les pays du G20. L’accent est mis sur le développement de la coopération économique de l’Afrique avec les pays du G20 par le renforcement des investissements privés.

                  En ce qui est du commerce intra-africain, par contre, celui-ci stagnait jusqu’à présent : les droits de douane élevés, les barrières non tarifaires (non-tariff barriers – NTBs), l’infrastructure faible, la corruption, la lourdeur de la bureaucratie et le manque de transparence et de cohérence des réglementations ont empêché les exportations interrégionales de se développer et ne représentaient dernièrement que 17 % du commerce intra-africain et seulement 0,36 % du commerce mondial. C’est pourquoi l’Union Africaine (UA) avait depuis longtemps inscrit la création d’une zone commerciale commune à son agenda.

                  Qu’est-ce qui se cache derrière l’AfCFTA?

                  La création d’une zone commerciale panafricaine a été précédée par des décennies de négociations qui ont finalement abouti à l’entrée en vigueur de l’AfCFTA le 30 mai 2019.

                  L’AfCFTA est une zone de libre-échange établie par ses membres qui couvre l’ensemble du continent africain (à l’exception de l’Érythrée), ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en termes de nombre d’États membres.

                  L’organisation du marché commun a fait l’objet de plusieurs négociations individuelles, menées au cours des phases I et II.

                  La phase I comprend les négociations sur trois protocoles et est presque terminée.

                  Le protocole sur le commerce des marchandises

                  Ce protocole prévoit la suppression de 90 % de tous les droits de douane intra-africains dans toutes les catégories de produits dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Parmi ceux-ci, jusqu’à 7 % des produits peuvent être considérés comme sensibles et bénéficier d’une période de dix ans pour l’élimination des droits de douane. Pour les pays les moins avancés (Least Developed Countries – LDCs), la période de préparation est portée de cinq à dix ans et, pour les produits sensibles, de dix à treize ans, à condition qu’ils démontrent leur besoin. Les 3 % de droits restants sont totalement exclus du démantèlement tarifaire.

                  La condition préalable au démantèlement tarifaire est une délimitation claire des règles d’origine. Dans le cas contraire, les importations en provenance de pays tiers pourraient bénéficier des avantages tarifaires négociés. Un accord a déjà été trouvé sur la plupart des règles d’origine.

                  Le protocole sur le commerce des services

                  Jusqu’à présent, l’Assemblée Générale de l’UA s’est mise d’accord sur cinq domaines prioritaires (transport, communication, tourisme, services financiers et services aux entreprises) et sur des lignes directrices pour les engagements correspondants. 47 États membres de l’UA ont déjà soumis leurs offres d’engagements spécifiques et l’examen de 28 d’entre eux est terminé. En outre, les négociations, par exemple sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont toujours en cours.

                  Le protocole sur le règlement des différends

                  Avec le protocole relatif aux règles et procédures de règlement des différends, l’AfCFTA crée un système de règlement des différends sur le modèle du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC. L’Organe de règlement des différends (Dispute Settlement Body – DSB) gère le protocole de règlement des différends de l’AfCFTA et met en place un panel arbitral (Adjudicating Panel – Panel) et un organe d’appel (Appellate Body – AB). Le DSB est composé d’un représentant de chaque État membre et intervient dès qu’il y a un désaccord entre les États contractants sur l’interprétation et/ou l’application de l’accord en ce qui concerne leurs droits et obligations.

                  Pour la phase II restante, des négociations sont prévues sur la politique d’investissement et de concurrence, les questions de propriété intellectuelle, le commerce en ligne et les femmes et les jeunes dans le commerce, dont les résultats seront intégrés dans d’autres protocoles.

                  La mise en œuvre de l’AfCFTA

                  En principe, le commerce dans le cadre d’un accord commercial ne peut commencer qu’une fois le cadre juridique définitivement établi. Toutefois, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont convenu en décembre 2020 que le commerce pouvait commencer pour les produits pour lesquels les négociations ont été conclues. Dans le cadre de ce régime transitoire, après un report dû à la pandémie, la première transaction commerciale de l’AfCFTA a eu lieu le 4 janvier 2021 du Ghana vers l’Afrique du Sud.

                  Éléments constitutifs de l’AfCFTA

                  Les 55 membres de l’UA ont tous participé aux négociations de l’AfCFTA. Parmi eux, 47 appartiennent à au moins une des communautés économiques régionales (Regional Economic Communities – RECs) reconnues, qui, selon le préambule de l’AfCFTA, continueront à servir d’éléments constitutifs de l’accord commercial. Par conséquent, ce sont les RECs qui ont représenté leurs membres respectifs dans les négociations de l’AfCFTA. L’accord AfCFTA prévoit que les RECs conservent leurs instruments juridiques, leurs institutions et leurs mécanismes de règlement des différends.

                  Au sein de l’UA, il existe huit communautés économiques régionales reconnues, qui se chevauchent dans certains pays et qui sont soit des accords commerciaux préférentiels (Free Trade Areas – FTAs), soit des unions douanières.

                  Dans le cadre de l’AfCFTA, les RECs ont différentes missions. Ce sont notamment:

                  • la coordination des positions de négociation et le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’accord;
                  • la médiation orientée vers la recherche de solutions en cas de désaccord entre les États membres;
                  • l’aide aux États membres afin d’harmoniser les droits de douane et d’autres règles de protection des frontières;
                  • la promotion de l’utilisation de la procédure de notification de l’AfCFTA pour réduire les NTBs.

                  Perspectives de l’AfCFTA

                  L’AfCFTA a le potentiel de faciliter l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale et crée une réelle opportunité de réorienter les modèles d’intégration et de coopération internationales.

                  Un accord commercial ne garantit pas à lui seul le succès économique. Pour que l’accord réalise la percée prévue, les États membres doivent avoir la volonté politique de mettre en œuvre les nouvelles règles de manière cohérente et de créer les capacités nécessaires à cet effet. La suppression à court terme des obstacles au commerce et la mise en place d’une infrastructure physique et numérique durable devraient notamment être déterminantes.

                  Si vous êtes intéressé par l’AfCFTA, vous pouvez lire ici une version étendue de cet article.

                  Le Legalmondo African Desk

                  Avec nos experts en Algérie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Ghana, en Libye, au Maroc, au Sénégal, au Soudan, en Tunisie et au Malawi, nous soutenons les entreprises dans leurs investissements et leurs projets commerciaux en Afrique.

                  Nous pouvons également soutenir les entreprises étrangères dans les pays africains où nous ne sommes pas directement représentés par un bureau, par le biais de notre réseau de partenaires locaux.

                  Comment cela fonctionne

                  • Nous organisons une rencontre (en personne ou en ligne) avec l’un de nos experts afin de comprendre les besoins du client.
                  • Une fois que nous avons commencé à travailler ensemble, nous accompagnons le client avec un avocat dans toutes ses affaires juridiques (cas individuels ou assistance juridique continue).

                  Contactez-nous pour en savoir plus.

                  Résumé

                  Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

                  Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

                  Ce dont je parle dans cet article:

                  • La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
                  • La forme du contrat de distribution et sa conclusion
                  • Le contrat de vente international en Chine
                  • Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
                  • Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
                  • L’accord de non-concurrence
                  • Distribution omnicanale
                  • Protéger la propriété intellectuelle en Chine
                  • Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
                  • Durée et résiliation d’un accord de distribution
                  • Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
                  • La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
                  • Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

                  Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine? 

                  Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

                  Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

                  Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

                  Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

                  Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

                  Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

                  Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

                  Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

                  La forme du contrat de distribution en Chine

                  Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

                  Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

                  Le contrat de vente international en Chine

                  En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

                  Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

                  La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

                  L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

                  En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

                  Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

                  La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

                  Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

                  Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

                  La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

                  Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

                  Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

                  Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

                  Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

                  Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

                  Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

                  Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

                  Accords de distribution exclusive en Chine

                  Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

                  C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

                  Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

                  Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

                  Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

                  Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

                  Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

                  Pechino - Legalmondo

                  L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

                  Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

                  Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

                  Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

                  Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

                  Distribution omnicanale en Chine

                  Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

                  Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

                  Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

                  distribuzione - legalmondo

                  Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

                  Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

                  eCommerce - legalmondo

                  La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

                  Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

                  Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

                  Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

                  Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

                  Hong Kong - Legalmondo

                  Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

                  Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

                  Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

                  Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

                  Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

                  La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

                  Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

                  Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

                  Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

                  La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

                  La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

                  Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

                  Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

                  Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

                  Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

                  Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

                  Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

                  Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

                  Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

                  Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

                  Hong Kong - Legalmondo

                  Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

                  Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

                  Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

                  Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

                  En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits).  Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

                  Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

                  Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

                  Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

                  Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

                  Résumé

                  Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

                  Ce dont je parle dans cet article

                  • Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
                  • Comment négocier un accord de distribution international
                  • L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
                  • Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
                  • Durée du contrat et préavis de résiliation
                  • La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
                  • L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
                  • Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
                  • Comment nous pouvons vous aider

                  Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

                  Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

                  Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

                  Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

                  La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

                  La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

                  Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

                  shoes

                  En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

                  À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

                  Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

                  Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

                  Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

                  Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

                  Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

                  Que contenait cet accord?

                  L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

                  Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

                  Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

                  Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

                  Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

                  Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

                  La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

                  Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

                  Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

                  Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

                  Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

                  Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

                  Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

                  Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

                  En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

                  Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

                  Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

                  Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

                  En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

                  D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

                  Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

                  Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

                  Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

                  L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

                  Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

                  Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

                  En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

                  Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

                  Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

                  L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

                  Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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                  En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

                  Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

                  Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

                  Propriété de la marque dans un accord de distribution international

                  Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

                  Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

                  À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

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                  Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

                  Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

                  Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

                  Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

                  Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

                  En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

                  La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

                  La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

                  Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

                  C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

                  La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

                  Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

                  Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

                  Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

                  Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

                  Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux  

                  Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

                  Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

                  Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

                  Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

                  Comment nous pouvons vous aider

                  La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

                  Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

                  Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

                  Résumé

                  Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.

                  Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.

                  La révision des prix dans une relation d’affaires

                  La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.

                  En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).

                  Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :

                  • la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
                  • l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
                  • le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.

                  L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.

                   La révision des prix dans un contrat-cadre

                  Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,

                  Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.

                  Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:

                  • un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
                  • une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
                  • l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.

                  La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:

                  • d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
                  • ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
                  • enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

                  La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:

                  • l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
                  • cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
                  • durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.

                  Points clefs à retenir:

                  • analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
                  • identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
                  • documenter la hausse de prix;
                  • vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
                  • envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.

                  Résumé

                  A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.

                  Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.

                  Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.

                  Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.

                  Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.

                  L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:

                  Vérifier quelle a été la contribution de l’agent

                  S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.

                  Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant

                  Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.

                  Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?

                  Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.

                  La rémunération est-elle équitable?

                  Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.

                  L’agent perdra-t-il des commissions?

                  Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.

                  Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?

                  La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.

                  Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise

                  Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.

                  Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale

                  Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.

                  Summary

                  By means of Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021, Italy implemented Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The Italian legislator introduced stricter rules than those provided for in the directive. Moreover, it has provided for some mandatory contractual requirements, within the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, but more restrictive than those of the Regulation. The new provisions shall apply irrespective of the law applicable to the contract and the country of the buyer, hence they concern cross-border relationships as well. They significantly impact contractual relationships related to the chain of fresh and processed food products, including wine, and certain non-food agricultural products, and require companies in the concerned sectors to review their contracts and business practices with respect to their relationships with customers and suppliers.

                  The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022.

                  Introduction

                  With Directive (EU) 2019/633, the EU legislator introduced a detailed set of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in order to tackle unbalanced trading practices imposed by strong contractual parties. The directive has been transposed in Italy by Legislative Decree No. 198 of November 8th, 2021 (it came into force on December 15th, 2021), which introduced a long list of provisions qualified as unfair trading practices in the context of business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The list of unfair practices is broader than the one provided for in the EU directive.

                  The transposition of the directive was also the opportunity to introduce some mandatory requirements to contracts for the supply of goods falling within the scope of the decree. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those provided for in Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019.

                  Scope of application

                  The legislation applies to commercial relationships between buyers (including the public administration) and suppliers of agricultural and food products and in particular to B2B contracts having as object the transfer of such products.

                  It does not apply to agreements in which a consumer is party, to transfers with simultaneous payment and delivery of the goods and transfers of products to cooperatives or producer organisations within the meaning of Legislative Decree 102/2005.

                  It applies, inter alia, to sale, supply and distribution agreements.

                  Agricultural and food products means the goods listed in Annex I of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as those not listed in that Annex but processed for use as food using listed products. This includes all products of the agri-food chain, fresh and processed, including wine, as well as certain agricultural products outside the food chain, including animal feed not intended for human consumption and floricultural products.

                  The rules apply to sales made by suppliers based in Italy, whilst the country where the buyer is based is not relevant. It applies irrespective of the law applicable to the relationship between the parties. Therefore, the new rules also apply in case of international contractual relationships subject to the law of another country.

                  In transposing the directive, the Italian legislator decided not to take into consideration the « size of the parties »: while the directive provides for turnover thresholds and applies to contractual relations in which the buyer has a turnover equal to or greater than the supplier, the Italian rules apply irrespective of the turnover of the parties.

                  Contractual requirements

                  Article 3 of the decree introduced some mandatory requirements for contracts for the supply or transfer of agricultural and food products. These requirements, adopted in the framework of Article 168 of Regulation (EC) 1308/2013, replaced and extended those established by Article 62 of Decree-Law 1/2012 and Article 10-quater of Decree-Law 27/2019 (which had been repealed).

                  Contracts must comply with the principles of transparency, fairness, proportionality and mutual consideration of performance.

                  Contracts must be in writing. Equivalent forms (transport documents, invoices and purchase orders) are only allowed if a framework agreement containing the essential terms of future supply agreements has been entered into between supplier and buyer.

                  Of great impact is the requirement for contracts to have a duration of at least 12 months (contracts with a shorter duration are automatically extended to the minimum duration). The legislator requires companies in the supply chain (with some exceptions) to operate not with individual purchases but with continuous supply agreements, which shall indicate the quantity and characteristics of the products, the price, the delivery and payment method.

                  A considerable operational change is required due to the need to plan and contract quantities and prices of supplies. As far as the price is concerned, it no longer seems possible to agree on it from time to time during the relationship on the basis of orders or new price lists from the supplier. The price may be fixed or determinable according to the criteria laid down in the contract. Therefore, companies not intending to operate at a fixed price will have to draft contractual clauses containing the criteria for determining the price (e.g. linking it to stock exchange quotations, fluctuations in raw material or energy prices).

                  The minimum duration of at least 12 months may be waived. However, the derogation shall be justified, either by the seasonality of the products or other reasons (that are not specified in the decree). Other reasons could include the need for the buyer to meet an unforeseen increase in demand, or the need to replace a lost supply.

                  The provisions described above may also be derogated from by framework agreements concluded by the most representative business organisations.

                  Prohibited unfair trading practices and specific derogations

                  The decree provides for several cases qualified as unfair trading practices, some of which are additional to those provided for in the directive.

                  Article 4 contains two categories of prohibited practices, which transpose those of the directive.

                  The first concerns practices which are always prohibited, including, first of all, payment of the price after 30 days for perishable products and after 60 days for non-perishable products. This category also includes the cancellation of orders for perishable goods at short notice; unilateral amendments to certain contractual terms; requests for payments not related to the sale; contractual clauses obliging the supplier to bear the cost of deterioration or loss of the goods after delivery; refusal by the buyer to confirm the contractual terms in writing; the acquisition, use and disclosure of the supplier’s trade secrets; the threat of commercial retaliation by the buyer against the supplier who intends to exercise contractual rights; and the claim by the buyer for the costs incurred in examining customer complaints relating to the sale of the supplier’s products.

                  The second category relates to practices which are prohibited unless provided for in a written agreement between the parties: these include the return of unsold products without payment for them or for their disposal; requests to the supplier for payments for stoking, displaying or listing the products or making them available on the market; requests to the supplier to bear the costs of discounts, advertising, marketing and personnel of the buyer to fitting-out premises used for the sale of the products.

                  Article 5 provides for further practices always prohibited, in addition to those of the directive, such as the use of double-drop tenders and auctions (“gare ed aste a doppio ribasso”); the imposition of contractual conditions that are excessively burdensome for the supplier; the omission from the contract of the terms and conditions set out in Article 168(4) of Regulation (EU) 1308/2013 (among which price, quantity, quality, duration of the agreement); the direct or indirect imposition of contractual conditions that are unjustifiably burdensome for one of the parties; the application of different conditions for equivalent services; the imposition of ancillary services or services not related to the sale of the products; the exclusion of default interest to the detriment of the creditor or of the costs of debt collection; clauses imposing on the supplier a minimum time limit after delivery in order to be able to issue the invoice; the imposition of the unjustified transfer of economic risk on one of the parties; the imposition of an excessively short expiry date by the supplier of products, the maintenance of a certain assortment of products, the inclusion of new products in the assortment and privileged positions of certain products on the buyer’s premises.

                  A specific discipline is provided for sales below cost: Article 7 establishes that, as regards fresh and perishable products, this practice is allowed only in case of unsold products at risk of perishing or in case of commercial operations planned and agreed with the supplier in writing, while in the event of violation of this provision the price established by the parties is replaced by law.

                  Sanctioning system and supervisory authorities

                  The provisions introduced by the decree, as regards both contractual requirements and unfair trading practices, are backed up by a comprehensive system of sanctions.

                  Contractual clauses or agreements contrary to mandatory contractual requirements, those that constitute unfair trading practices and those contrary to the regulation of sales below cost are null and void.

                  The decree provides for specific financial penalties (one for each case) calculated between a fixed minimum (which, depending on the case, may be from 1,000 to 30,000 euros) and a variable maximum (between 3 and 5%) linked to the turnover of the offender; there are also certain cases in which the penalty is further increased.

                  In any event, without prejudice to claims for damages.

                  Supervision of compliance with the provisions of the decree is entrusted to the Central Inspectorate for the Protection of Quality and Fraud Repression of Agri-Food Products (ICQRF), which may conduct investigations, carry out unannounced on-site inspections, ascertain violations, require the offender to put an end to the prohibited practices and initiate proceedings for the imposition of administrative fines, without prejudice to the powers of the Competition and Market Authority (AGCM).

                  Recommended activities

                  The provisions introduced by the decree also apply to existing contracts, which shall be made compliant by 15 June 2022. Therefore:

                  • the companies involved, both Italian and foreign, should carry out a review of their business practices, current contracts and general terms and conditions of supply and purchase, and then identify any gaps with respect to the new provisions and adopt the relevant corrective measures.
                  • As the new legislation applies irrespective of the applicable law and is EU-derived, it will be important for companies doing business abroad to understand how the EU directive has been implemented in the countries where they operate and verify the compliance of contracts with these rules as well.

                  Kai Guldemond

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