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France
L’obligation d’information précontractuelle dans les contrats de franchise et de distribution
6 mai 2026
- Distribution
- Franchise
En droit français, les franchiseurs et les distributeurs sont soumis à deux types d’obligations précontractuelles d’information : chaque partie doit spontanément informer son futur partenaire de toute information qu’elle sait déterminante pour son consentement. De plus, pour certains contrats — notamment le contrat de franchise — il existe une obligation de communiquer un nombre limité d’informations dans un document dédié. Ces obligations précontractuelles sont d’ordre public. Ainsi, ces deux obligations s’appliquent simultanément au franchiseur, au distributeur ou au concessionnaire lors de la négociation d’un contrat avec un partenaire.
Points clés à retenir
- Les informations requises par le DIP doivent être intégralement renseignées et actualisées ;
- Les informations non exigées par le DIP mais communiquées par le franchiseur doivent être soigneusement sélectionnées et sincères ;
- Le franchisé doit avoir la possibilité de solliciter des informations complémentaires auprès du franchiseur ;
- L’expérience du franchisé dans le secteur économique concerné permet au franchiseur de limiter considérablement son exposition au risque de nullité du contrat pour vice du consentement ;
- Le franchiseur doit conserver la preuve de la remise effective des informations précontractuelles, qu’elles soient obligatoires ou non.
- L’obligation générale d’information de droit commun (article 1112-1 du Code civil) peut s’appliquer concurremment avec l’obligation spéciale prévue à l’article L. 330-3 du Code de commerce.
Obligation générale d’information applicable à tous les contractants
Quelle est l’étendue de cette obligation précontractuelle d’information ?
Cette obligation s’impose à tous les cocontractants, pour tout type de contrat. En effet, l’article 1112-1 du Code civil dispose que :
(§. 1) Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
(§. 3) Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Cette obligation s’applique à toutes les parties contractantes, pour tout type de contrat.
La jurisprudence s’est prononcée sur la question du cumul de cette obligation de droit commun, avec l’obligation spéciale d’information prévue à l’article L. 330-3 du Code de commerce (cf infra), en répondant par la positive (CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/12665). Le périmètre de cette dernière a toutefois été circonscrit par la Cour de cassation : seules les informations présentant un lien direct et nécessaire avec l’objet du contrat ou la qualité des parties sont soumises à obligation de communication (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948).
À qui incombe la charge de la preuve?
La charge de la preuve repose sur celui qui soutient que l’information lui était due. Il doit alors démontrer (i) que l’autre partie lui devait cette information, mais (ii) ne la lui a pas fournie (article 1112-1 (§. 4) du Code civil).
Obligation spéciale d’information applicable aux contrats de franchise et de distribution
Quels contrats sont soumis à cette règle particulière?
Le droit français impose (art. L. 330-3 du Code de commerce) la communication d’un document d’information précontractuelle (« DIP ») ainsi que du projet de contrat, par toute personne :
- qui accorde à une autre personne le droit d’utiliser une marque, une enseigne ou un nom commercial,
- tout en exigeant un engagement exclusif ou quasi-exclusif pour l’exercice de son activité (par exemple, une obligation d’achat exclusif). Le caractère quasi-exclusif fait l’objet d’une appréciation casuistique par les juges français, indépendamment du seuil de 80% des achats prévu par le règlement UE 2022/720, qui n’est utilisé que comme un repère indicatif.
Concrètement, le DIP doit être remis, par exemple, au franchisé, au distributeur, au concessionnaire ou au licencié de marque, par son franchiseur, fournisseur ou concédant, dès lors que les deux conditions précitées sont réunies. Récemment la jurisprudence française a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler que le champ d’application du DIP ne se limitait pas à la franchise, mais également et notamment, au contrat de concession, dès lors que les conditions précitées sont réunies (CA Paris, 22 mai 2024, n° 22/08672).
À quel moment le DIP doit-il être remis?
Le DIP et le projet de contrat doivent être communiqués au moins 20 jours avant la signature du contrat, et, le cas échéant, avant le paiement de toute somme exigée préalablement à la signature (notamment en cas de réservation).
Quelles informations doivent figurer dans le DIP?
L’article R. 330-1 du Code de commerce impose que le DIP mentionne les informations suivantes (liste non exhaustive) relatives :
- Au franchiseur (identité et expérience des dirigeants, parcours professionnel, etc.) ;
- À l’activité du franchiseur (notamment la date de création, le siège social, les références bancaires, l’historique du développement de l’enseigne, les comptes annuels, etc.) ;
- Au réseau (liste des membres avec indication de la date de signature des contrats, liste des établissements proposant les mêmes produits ou services dans la zone d’activité envisagée, nombre de membres ayant quitté le réseau au cours de l’année précédant la remise du DIP avec indication des motifs de départ, etc.) ;
- À la marque concédée (date d’enregistrement, titularité et conditions d’exploitation) ;
- À l’état général du marché (relatif aux produits ou services visés par le contrat) et à l’état local du marché (relatif à la zone d’activité envisagée), ainsi qu’aux facteurs de concurrence et aux perspectives de développement. La Cour de cassation a jugé, s’agissant du marché local, que le franchiseur n’était pas tenu de réaliser une étude de marché, mais que s’il en fournit une, celle-ci doit être exacte et vérifiable (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-19.329).
- Aux éléments essentiels du projet de contrat, et notamment : sa durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que l’étendue des exclusivités accordées ;
- Aux obligations financières pesant sur le cocontractant : nature et montant des dépenses et investissements à engager avant le démarrage de l’activité (droit d’entrée, frais d’installation, etc.).
Au-delà de comporter l’ensemble des informations mentionnées par l’article précité, le DIP doit répondre à une exigence qualitative. En effet toutes les informations communiquées, y compris celles transmises spontanément, doivent être exactes et sincères, afin de garantir un consentement éclairé et exempt de tout vice de la part du candidat à l’entrée dans le réseau.
Comment prouver la remise des informations?
La charge de la preuve de la remise du DIP incombe au débiteur de cette obligation : le franchiseur (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-15.950). L’idéal pour le franchiseur est de faire signer et dater le DIP par le franchisé le jour de sa remise et d’en conserver la preuve.
La clause contractuelle par laquelle le franchisé reconnaît avoir reçu un DIP complet ne constitue pas une preuve suffisante de la remise effective d’un DIP complet (Cass. com., 10 janvier 2018, n° 15-25.287).
Le franchiseur est-il tenu d’une obligation d’actualisation du DIP jusqu’à la signature du contrat
Dans un arrêt du 26 juin 2024 (n°23-1 14.085 PB) la Cour de cassation retient que la conformité formelle du DIP à la date de sa remise ne suffit pas à exonérer le franchiseur de toute responsabilité précontractuelle. Cette solution est confirmée par un arrêt du 4 décembre 2024 (n° 23-16.684).
Ces deux décisions semblent consacrer une obligation d’actualisation du DIP pesant sur la tête de réseau durant toute la période séparant la remise du document de la conclusion du contrat. Lorsque des événements significatifs surviennent dans cet intervalle (procédure collective affectant des membres du réseau, contentieux majeur, modification structurelle du réseau) la tête de réseau est tenue d’en informer spontanément le candidat. Le juge examine alors si le manquement à cette obligation était susceptible d’altérer l’appréciation que le candidat pouvait avoir du réseau et, partant, de vicier son consentement (Cass. com., 26 juin 2024, op. cit.). Le franchiseur ne saurait donc se retrancher derrière la régularité initiale du DIP pour s’affranchir de son devoir d’information dès lors que la situation du réseau a évolué de manière significative avant la signature du contrat.
Sanctions en cas de manquement aux obligations précontractuelles d’information
Sanction pénale
Le non-respect des obligations relatives au DIP peut exposer le franchiseur ou le fournisseur à une amende pénale pouvant aller jusqu’à 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive, le montant étant multiplié par cinq pour les personnes morales (article R. 330-2 du Code de commerce).
Nullité du contrat pour dol
Le contrat peut être annulé en cas de manquement à l’article 1112-1 ou à l’article L. 330-3. Dans les deux cas, le non-respect de l’obligation d’information n’est sanctionné que si le demandeur démontre que son consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Le juge procède à une appréciation in concreto, tenant compte notamment de l’expérience professionnelle et des diligences personnelles du distributeur : un candidat averti aura plus de difficultés à caractériser un dol, et son expérience dans le secteur concerné peut suffire à exonérer le franchiseur (CA Paris, pôle 5 – ch. 11, 26 avr. 2024, n° 21/13205), quand bien même les informations communiquées lacunaires ou inexactes (CA Paris, 20 janv. 2021, n° 19/03382).
Le cas échéant, les parties doivent être remises dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
S’agissant des éléments constitutifs du dol, les tribunaux en apprécient strictement les deux conditions:
- (Un élément matériel) l’existence d’un mensonge ou d’une réticence dolosive (article 1137 du Code civil) ;
- Et (un élément intentionnel) l’intention de tromper son cocontractant (article 1130 du Code civil).
Dommages et intérêts
Bien que les demandes en nullité soient soumises à des conditions très strictes, les franchisés et distributeurs peuvent alternativement obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information, sous réserve de démontrer une faute (information incomplète ou erronée), un préjudice indemnisable (celui-ci se limite à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses – voir en ce sens : Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-16.406) et le lien de causalité entre les deux.

















