Brazil Set to Join the GDPR Adequacy Club

11 octobre 2025

  • Brésil
  • Contrats
  • Confidentialité - Protection des Données

It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

 

In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

Where this new duty comes from

The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

Companies involved in the investigation

The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

Next steps in the procedure

Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

Possible effective date

The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

 What to do between now and January 1, 2026?

At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

  • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
  • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
  • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

Practical applications: among others, in the following transactions:

  • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
  • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
  • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
  • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
  • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
  • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
  • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

En bref :

Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

  • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
  • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

  • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
  • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
  • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
  • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
  • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

  • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
  • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

Rupture brutale d’une relation informelle

En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

  • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
  • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

Rupture brutale, une loi de police ?

La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

  • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
  • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

(a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

  • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
  • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

(b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

  • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
  • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

(a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

(b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

Anticiper une réclamation pour rupture brutale

(a) La rupture peut être totale ou partielle

La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

(b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

  • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
  • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
  • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
  • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
  • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

Cas où la rupture brutale est écartée

La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

(a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

(b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

Indemnisation en cas de rupture brutale

Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

  • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
  • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
  • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
  • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
  • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

Points clés à retenir

  • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
  • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
  • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
  • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
  • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

 

La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

La définition des métiers de l’influence

La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

  • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
  • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

  • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
    – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
    – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
  • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
    – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
    – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
    – financiers: les contrats, produits et services financiers;
    – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
    – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
    – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
    de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

La responsabilisation du comportement des influenceurs

La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

  • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
  • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

  

La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

 

La règlementation de l’influenceur international

Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

 

Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

La réglementation européenne

Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

La «soft law»

Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

Le statut particulier de l’enfant influenceur

 La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

Le statut de l’influenceur

A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

  • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
  • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

 

C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

 

La rémunération de l’influenceur

L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

L’influenceur … en ligne de mire

 

La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

 

Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

Summary

To avoid disputes with important suppliers, it is advisable to plan purchases over the medium and long term and not operate solely on the basis of orders and order confirmations. Planning makes it possible to agree on the duration of the ‘supply agreement, minimum volumes of products to be delivered and delivery schedules, prices, and the conditions under which prices can be varied over time.
The use of a framework purchase agreement can help avoid future uncertainties and allows various options to be used to manage commodity price fluctuations depending on the type of products , such as automatic price indexing or agreement to renegotiate in the event of commodity fluctuations beyond a certain set tolerance period.

I read in a press release: “These days, the glass industry is sending wine companies new unilateral contract amendments with price changes of 20%…

What can one do to avoid the imposition of price increases by suppliers? 

  • Know your rights and act in an informed manner
  • Plan and organise your supply chain

Does my supplier have the right to increase prices?

If contracts have already been concluded, e.g., orders have already been confirmed by the supplier, the answer is often no.

It is not legitimate to request a price change. It is much less legitimate to communicate it unilaterally, with the threat of cancelling the order or not delivering the goods if the request is not granted.

What if he tells me it is force majeure?

That’s wrong: increased costs are not a force majeure but rather an unforeseen excessive onerousness, which hardly happens.

What if the supplier canceled the order, unilaterally increased the price, or did not deliver the goods?

He would be in breach of contract and liable to pay damages for violating his contractual obligations.

How can one avoid a tug-of-war with suppliers?

The tools are there. You have to know them and use them.

It is necessary to plan purchases in the medium term, agreeing with suppliers on a schedule in which are set out:

  • the quantities of products to be ordered
  • the delivery terms
  • the durationof the agreement
  • the pricesof the products or raw materials
  • the conditions under which prices can be varied

There is a very effective instrument to do so: a framework purchase agreement.

Using a framework purchase agreement, the parties negotiate the above elements, which will be valid for the agreed period.

Once the agreement is concluded, product orders will follow, governed by the framework agreement, without the need to renegotiate the content of individual deliveries each time.

For an in-depth discussion of this contract, see this article.

  • Yes, but my suppliers will never sign it!”

Why not? Ask them to explain the reason.

This type of agreement is in the interest of both parties. It allows planning future orders and grants certainty as to whether, when, and how much the parties can change the price.

In contrast, acting without written agreements forces the parties to operate in an environment of uncertainty. Suppliers can request price increases from one day to the next and refuse supply if the changes are not accepted.

How are price changes for future supplies regulated?

Depending on the type of products or services and the raw materials or energy relevant in determining the final price, there are several possibilities.

  • The first option is to index the price automatically. E.g., if the cost of a barrel of Brent oil increases/decreases by 10%, the party concerned is entitled to request a corresponding adjustment of the product’s price in all orders placed as of the following week.
  • An alternative is to provide for a price renegotiation in the event of a fluctuation of the reference commodity. E.g., suppose the LME Aluminium index of the London Stock Exchange increases above a certain threshold. In that case, the interested party may request a price renegotiationfor orders in the period following the increase.

What if the parties do not agree on new prices?

It is possible to terminate the contract or refer the price determination to a third party, who would act as arbitrator and set the new prices for future orders.

Summary

The framework supply contract is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier) that take place over a certain period of time. This agreement determines the main elements of future contracts such as price, product volumes, delivery terms, technical or quality specifications, and the duration of the agreement.

The framework contract is useful for ensuring continuity of supply from one or more suppliers of a certain product that is essential for planning industrial or commercial activity. While the general terms and conditions of purchase or sale are the rules that apply to all suppliers or customers of the company. The framework contract is advisable to be concluded with essential suppliers for the continuity of business activity, in general or in relation to a particular project.

What I am talking about in this article:

  • What is the supply framework agreement?
  • What is the function of the supply framework agreement?
  • The difference with the general conditions of sale or purchase
  • When to enter a purchase framework agreement?
  • When is it beneficial to conclude a sales framework agreement?
  • The content of the supply framework agreement
  • Price revision clause and hardship
  • Delivery terms in the supply framework agreement
  • The Force Majeure clause in international sales contracts
  • International sales: applicable law and dispute resolution arrangements

What is a framework supply agreement?

It is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier), which will take place over a certain period.

It is therefore referred to as a « framework agreement » because it is an agreement that establishes the rules of a future series of sales and purchase contracts, determining their primary elements (such as the price, the volumes of products to be sold and purchased, the delivery terms of the products, and the duration of the contract).

After concluding the framework agreement, the parties will exchange orders and order confirmations, entering a series of autonomous sales contracts without re-discussing the covenants already defined in the framework agreement.

Depending on one’s point of view, this agreement is also called a sales framework agreement (if the seller/supplier uses it) or a purchasing framework agreement (if the customer proposes it).

What is the function of the framework supply agreement?

It is helpful to arrange a framework agreement in all cases where the parties intend to proceed with a series of purchases/sales of products over time and are interested in giving stability to the commercial agreement by determining its main elements.

In particular, the purchase framework agreement may be helpful to a company that wishes to ensure continuity of supply from one or more suppliers of a specific product that is essential for planning its industrial or commercial activity (raw material, semi-finished product, component).

By concluding the framework agreement, the company can obtain, for example, a commitment from the supplier to supply a particular minimum volume of products, at a specific price, with agreed terms and technical specifications, for a certain period.

This agreement is also beneficial, at the same time, to the seller/supplier, which can plan sales for that period and organize, in turn, the supply chain that enables it to procure the raw materials and components necessary to produce the products.

What is the difference between a purchase or sales framework agreement and the general terms and conditions?

Whereas the framework agreement is an agreement that is used with one or more suppliers for a specific product and a certain time frame, determining the essential elements of future contracts, the general purchase (or sales) conditions are the rules that apply to all the company’s suppliers (or customers).

The first agreement, therefore, is negotiated and defined on a case-by-case basis. At the same time, the general conditions are prepared unilaterally by the company, and the customers or suppliers (depending on whether they are sales or purchase conditions) adhere to and accept that the general conditions apply to the individual order and/or future contracts.

The two agreements might also co-exist: in that case; it is a good idea to specify which contract should prevail in the event of a discrepancy between the different provisions (usually, this hierarchy is envisaged, ranging from the special to the general: order – order confirmation; framework agreement; general terms and conditions of purchase).

When is it important to conclude a purchase framework agreement?

It is beneficial to conclude this agreement when dealing with a mono-supplier or a supplier that would be very difficult to replace if it stopped selling products to the purchasing company.

The risks one aims to avoid or diminish are so-called stock-outs, i.e., supply interruptions due to the supplier’s lack of availability of products or because the products are available, but the parties cannot agree on the delivery time or sales price.

Another result that can be achieved is to bind a strategic supplier for a certain period by agreeing that it will reserve an agreed share of production for the buyer on predetermined terms and conditions and avoid competition with offers from third parties interested in the products for the duration of the agreement.

When is it helpful to conclude a sales framework agreement?

This agreement allows the seller/supplier to plan sales to a particular customer and thus to plan and organize its production and logistical capacity for the agreed period, avoiding extra costs or delays.

Planning sales also makes it possible to correctly manage financial obligations and cash flows with a medium-term vision, harmonizing commitments and investments with the sales to one’s customers.

What is the content of the supply framework agreement?

There is no standard model of this agreement, which originated from business practice to meet the requirements indicated above.

Generally, the agreement provides for a fixed period (e.g., 12 months) in which the parties undertake to conclude a series of purchases and sales of products, determining the price and terms of supply and the main covenants of future sales contracts.

The most important clauses are:

  • the identification of products and technical specifications (often identified in an annex)
  • the minimum/maximum volume of supplies
  • the possible obligation to purchase/sell a minimum/maximum volume of products
  • the schedule of supplies
  • the delivery times
  • the determination of the price and the conditions for its possible modification (see also the next paragraph)
  • impediments to performance (Force Majeure)
  • cases of Hardship
  • penalties for delay or non-performance or for failure to achieve the agreed volumes
  • the hierarchy between the framework agreement and the orders and any other contracts between the parties
  • applicable law and dispute resolution (especially in international agreements)

How to handle price revision in a supply contract?

A crucial clause, especially in times of strong fluctuations in the prices of raw materials, transport, and energy, is the price revision clause.

In the absence of an agreement on this issue, the parties bear the risk of a price increase by undertaking to respect the conditions initially agreed upon; except in exceptional cases (where the fluctuation is strong, affects a short period, and is caused by unforeseeable events), it isn’t straightforward to invoke the supervening excessive onerousness, which allows renegotiating the price, or the contract to be terminated.

To avoid the uncertainty generated by price fluctuations, it is advisable to agree in the contract on the mechanisms for revising the price (e.g., automatic indexing following the quotation of raw materials). The so-called Hardship or Excessive Onerousness clause establishes what price fluctuation limits are accepted by the parties and what happens if the variations go beyond these limits, providing for the obligation to renegotiate the price or the termination of the contract if no agreement is reached within a certain period.

How to manage delivery terms in a supply agreement?

Another fundamental pact in a medium to long-term supply relationship concerns delivery terms. In this case, it is necessary to reconcile the purchaser’s interest in respecting the agreed dates with the supplier’s interest in avoiding claims for damages in the event of a delay, especially in the case of sales requiring intercontinental transport.

The first thing to be clarified in this regard concerns the nature of delivery deadlines: are they essential or indicative? In the first case, the party affected has the right to terminate (i.e., wind up) the agreement in the event of non-compliance with the term; in the second case, due diligence, information, and timely notification of delays may be required, whereas termination is not a remedy that may be automatically invoked in the event of a delay.

A useful instrument in this regard is the penalty clause: with this covenant, it is established that for each day/week/month of delay, a sum of money is due by way of damages in favor of the party harmed by the delay.

If quantified correctly and not excessively, the penalty is helpful for both parties because it makes it possible to predict the damages that may be claimed for the delay, quantifying them in a fair and determined sum. Consequently, the seller is not exposed to claims for damages related to factors beyond his control. At the same time, the buyer can easily calculate the compensation for the delay without the need for further proof.

The same mechanism, among other things, may be adopted to govern the buyer’s delay in accepting delivery of the goods.

Finally, it is a good idea to specify the limit of the penalty (e.g.,10 percent of the price of the goods) and a maximum period of grace for the delay, beyond which the party concerned is entitled to terminate the contract by retaining the penalty.

The Force Majeure clause in international sales contracts

A situation that is often confused with excessive onerousness, but is, in fact, quite different, is that of Force Majeure, i.e., the supervening impossibility of performance of the contractual obligation due to any event beyond the reasonable control of the party affected, which could not have been reasonably foreseen and the effects of which cannot be overcome by reasonable efforts.

The function of this clause is to set forth clearly when the parties consider that Force Majeure may be invoked, what specific events are included (e.g., a lock-down of the production plant by order of the authority), and what are the consequences for the parties’ obligations (e.g., suspension of the obligation for a certain period, as long as the cause of impossibility of performance lasts, after which the party affected by performance may declare its intention to dissolve the contract).

If the wording of this clause is general (as is often the case), the risk is that it will be of little use; it is also advisable to check that the regulation of force majeure complies with the law applicable to the contract (here an in-depth analysis indicating the regime provided for by 42 national laws).

Applicable law and dispute resolution clauses

Suppose the customer or supplier is based abroad. In that case, several significant differences must be borne in mind: the first is the agreement’s language, which must be intelligible to the foreign party, therefore usually in English or another language familiar to the parties, possibly also in two languages with parallel text.

The second issue concerns the applicable law, which should be expressly indicated in the agreement. This subject matter is vast, and here we can say that the decision on the applicable law must be made on a case-by-case basis, intentionally: in fact, it is not always convenient to recall the application of the law of one’s own country.

In most international sales contracts, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (« CISG ») applies, a uniform law that is balanced, clear, and easy to understand. Therefore, it is not advisable to exclude it.

Finally, in a supply framework agreement with an international supplier, it is important to identify the method of dispute resolution: no solution fits all. Choosing a country’s jurisdiction is not always the right decision (indeed, it can often prove counterproductive).

Leopoldo Pagotto

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    U.S. Tariffs at 107% on Italian Pasta? Another episode in the saga of exporting to the United States

    8 octobre 2025

    • Italie
    • Contrats
    • Distribution
    • Impôts

    It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

    The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

    The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

    Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

    You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

    As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

    You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

    The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

    Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

    You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

    We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

    From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

     

    In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

    Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

    As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

    Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

    The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

    The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

    Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

    The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

    Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

    Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

    In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

    Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

    Where this new duty comes from

    The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

    Companies involved in the investigation

    The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

    U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

    Next steps in the procedure

    Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

    The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

    The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

    Possible effective date

    The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

    If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

     What to do between now and January 1, 2026?

    At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

    So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

    • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
    • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
    • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

    These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

    The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

    The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

    dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

    The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

    Practical applications: among others, in the following transactions:

    • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
    • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
    • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
    • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
    • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
    • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
    • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

    Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

    Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

    Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

    Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

    Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

    Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

    Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

    L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

    Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

    En bref :

    Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

    Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

    • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
    • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

    Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

    Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

    • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
    • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
    • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
    • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
    • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

    Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

    Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

    Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

    Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

    Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

    Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

    • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
    • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

    Rupture brutale d’une relation informelle

    En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

    • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
    • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

    Rupture brutale, une loi de police ?

    La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

    Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

    La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

    Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

    Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

    Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

    La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

    • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
    • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

    À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

    (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

    • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
    • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

    (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

    • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
    • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

    co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

    La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

    Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

    Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

    Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

    Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

    Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

    Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

    Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

    Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

    En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

    En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

    (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

    (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

    Anticiper une réclamation pour rupture brutale

    (a) La rupture peut être totale ou partielle

    La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

    La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

    (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

    Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

    Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

    Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

    Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

    Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

    La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

    Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

    La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

    • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
    • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
    • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
    • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
    • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

    Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

    Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

    Cas où la rupture brutale est écartée

    La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

    (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

    Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

    La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

    (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

    Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

    En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

    Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

    Indemnisation en cas de rupture brutale

    Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

    La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

    L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

    Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

    Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

    • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
    • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
    • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
    • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
    • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

    Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

    Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

    Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

    Points clés à retenir

    • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
    • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
    • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
    • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
    • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

     

    La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

    La définition des métiers de l’influence

    La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

    • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
    • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

    Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

    La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

    • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
      – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
      – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
    • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
      – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
      – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
      – financiers: les contrats, produits et services financiers;
      – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
      – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
      – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
      de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

    La responsabilisation du comportement des influenceurs

    La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

    • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
    • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

      

    La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

    La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

    En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

     

    La règlementation de l’influenceur international

    Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

    En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

    Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

     

    Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

    La réglementation européenne

    Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

    La «soft law»

    Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

    Le statut particulier de l’enfant influenceur

     La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

    Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

    Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

    Le statut de l’influenceur

    A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

    Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

    • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
    • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

     

    C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

     

    La rémunération de l’influenceur

    L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

    Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

    L’influenceur … en ligne de mire

     

    La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

     

    Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

    La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

    Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

    La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

    Summary

    To avoid disputes with important suppliers, it is advisable to plan purchases over the medium and long term and not operate solely on the basis of orders and order confirmations. Planning makes it possible to agree on the duration of the ‘supply agreement, minimum volumes of products to be delivered and delivery schedules, prices, and the conditions under which prices can be varied over time.
    The use of a framework purchase agreement can help avoid future uncertainties and allows various options to be used to manage commodity price fluctuations depending on the type of products , such as automatic price indexing or agreement to renegotiate in the event of commodity fluctuations beyond a certain set tolerance period.

    I read in a press release: “These days, the glass industry is sending wine companies new unilateral contract amendments with price changes of 20%…

    What can one do to avoid the imposition of price increases by suppliers? 

    • Know your rights and act in an informed manner
    • Plan and organise your supply chain

    Does my supplier have the right to increase prices?

    If contracts have already been concluded, e.g., orders have already been confirmed by the supplier, the answer is often no.

    It is not legitimate to request a price change. It is much less legitimate to communicate it unilaterally, with the threat of cancelling the order or not delivering the goods if the request is not granted.

    What if he tells me it is force majeure?

    That’s wrong: increased costs are not a force majeure but rather an unforeseen excessive onerousness, which hardly happens.

    What if the supplier canceled the order, unilaterally increased the price, or did not deliver the goods?

    He would be in breach of contract and liable to pay damages for violating his contractual obligations.

    How can one avoid a tug-of-war with suppliers?

    The tools are there. You have to know them and use them.

    It is necessary to plan purchases in the medium term, agreeing with suppliers on a schedule in which are set out:

    • the quantities of products to be ordered
    • the delivery terms
    • the durationof the agreement
    • the pricesof the products or raw materials
    • the conditions under which prices can be varied

    There is a very effective instrument to do so: a framework purchase agreement.

    Using a framework purchase agreement, the parties negotiate the above elements, which will be valid for the agreed period.

    Once the agreement is concluded, product orders will follow, governed by the framework agreement, without the need to renegotiate the content of individual deliveries each time.

    For an in-depth discussion of this contract, see this article.

    • Yes, but my suppliers will never sign it!”

    Why not? Ask them to explain the reason.

    This type of agreement is in the interest of both parties. It allows planning future orders and grants certainty as to whether, when, and how much the parties can change the price.

    In contrast, acting without written agreements forces the parties to operate in an environment of uncertainty. Suppliers can request price increases from one day to the next and refuse supply if the changes are not accepted.

    How are price changes for future supplies regulated?

    Depending on the type of products or services and the raw materials or energy relevant in determining the final price, there are several possibilities.

    • The first option is to index the price automatically. E.g., if the cost of a barrel of Brent oil increases/decreases by 10%, the party concerned is entitled to request a corresponding adjustment of the product’s price in all orders placed as of the following week.
    • An alternative is to provide for a price renegotiation in the event of a fluctuation of the reference commodity. E.g., suppose the LME Aluminium index of the London Stock Exchange increases above a certain threshold. In that case, the interested party may request a price renegotiationfor orders in the period following the increase.

    What if the parties do not agree on new prices?

    It is possible to terminate the contract or refer the price determination to a third party, who would act as arbitrator and set the new prices for future orders.

    Summary

    The framework supply contract is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier) that take place over a certain period of time. This agreement determines the main elements of future contracts such as price, product volumes, delivery terms, technical or quality specifications, and the duration of the agreement.

    The framework contract is useful for ensuring continuity of supply from one or more suppliers of a certain product that is essential for planning industrial or commercial activity. While the general terms and conditions of purchase or sale are the rules that apply to all suppliers or customers of the company. The framework contract is advisable to be concluded with essential suppliers for the continuity of business activity, in general or in relation to a particular project.

    What I am talking about in this article:

    • What is the supply framework agreement?
    • What is the function of the supply framework agreement?
    • The difference with the general conditions of sale or purchase
    • When to enter a purchase framework agreement?
    • When is it beneficial to conclude a sales framework agreement?
    • The content of the supply framework agreement
    • Price revision clause and hardship
    • Delivery terms in the supply framework agreement
    • The Force Majeure clause in international sales contracts
    • International sales: applicable law and dispute resolution arrangements

    What is a framework supply agreement?

    It is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier), which will take place over a certain period.

    It is therefore referred to as a « framework agreement » because it is an agreement that establishes the rules of a future series of sales and purchase contracts, determining their primary elements (such as the price, the volumes of products to be sold and purchased, the delivery terms of the products, and the duration of the contract).

    After concluding the framework agreement, the parties will exchange orders and order confirmations, entering a series of autonomous sales contracts without re-discussing the covenants already defined in the framework agreement.

    Depending on one’s point of view, this agreement is also called a sales framework agreement (if the seller/supplier uses it) or a purchasing framework agreement (if the customer proposes it).

    What is the function of the framework supply agreement?

    It is helpful to arrange a framework agreement in all cases where the parties intend to proceed with a series of purchases/sales of products over time and are interested in giving stability to the commercial agreement by determining its main elements.

    In particular, the purchase framework agreement may be helpful to a company that wishes to ensure continuity of supply from one or more suppliers of a specific product that is essential for planning its industrial or commercial activity (raw material, semi-finished product, component).

    By concluding the framework agreement, the company can obtain, for example, a commitment from the supplier to supply a particular minimum volume of products, at a specific price, with agreed terms and technical specifications, for a certain period.

    This agreement is also beneficial, at the same time, to the seller/supplier, which can plan sales for that period and organize, in turn, the supply chain that enables it to procure the raw materials and components necessary to produce the products.

    What is the difference between a purchase or sales framework agreement and the general terms and conditions?

    Whereas the framework agreement is an agreement that is used with one or more suppliers for a specific product and a certain time frame, determining the essential elements of future contracts, the general purchase (or sales) conditions are the rules that apply to all the company’s suppliers (or customers).

    The first agreement, therefore, is negotiated and defined on a case-by-case basis. At the same time, the general conditions are prepared unilaterally by the company, and the customers or suppliers (depending on whether they are sales or purchase conditions) adhere to and accept that the general conditions apply to the individual order and/or future contracts.

    The two agreements might also co-exist: in that case; it is a good idea to specify which contract should prevail in the event of a discrepancy between the different provisions (usually, this hierarchy is envisaged, ranging from the special to the general: order – order confirmation; framework agreement; general terms and conditions of purchase).

    When is it important to conclude a purchase framework agreement?

    It is beneficial to conclude this agreement when dealing with a mono-supplier or a supplier that would be very difficult to replace if it stopped selling products to the purchasing company.

    The risks one aims to avoid or diminish are so-called stock-outs, i.e., supply interruptions due to the supplier’s lack of availability of products or because the products are available, but the parties cannot agree on the delivery time or sales price.

    Another result that can be achieved is to bind a strategic supplier for a certain period by agreeing that it will reserve an agreed share of production for the buyer on predetermined terms and conditions and avoid competition with offers from third parties interested in the products for the duration of the agreement.

    When is it helpful to conclude a sales framework agreement?

    This agreement allows the seller/supplier to plan sales to a particular customer and thus to plan and organize its production and logistical capacity for the agreed period, avoiding extra costs or delays.

    Planning sales also makes it possible to correctly manage financial obligations and cash flows with a medium-term vision, harmonizing commitments and investments with the sales to one’s customers.

    What is the content of the supply framework agreement?

    There is no standard model of this agreement, which originated from business practice to meet the requirements indicated above.

    Generally, the agreement provides for a fixed period (e.g., 12 months) in which the parties undertake to conclude a series of purchases and sales of products, determining the price and terms of supply and the main covenants of future sales contracts.

    The most important clauses are:

    • the identification of products and technical specifications (often identified in an annex)
    • the minimum/maximum volume of supplies
    • the possible obligation to purchase/sell a minimum/maximum volume of products
    • the schedule of supplies
    • the delivery times
    • the determination of the price and the conditions for its possible modification (see also the next paragraph)
    • impediments to performance (Force Majeure)
    • cases of Hardship
    • penalties for delay or non-performance or for failure to achieve the agreed volumes
    • the hierarchy between the framework agreement and the orders and any other contracts between the parties
    • applicable law and dispute resolution (especially in international agreements)

    How to handle price revision in a supply contract?

    A crucial clause, especially in times of strong fluctuations in the prices of raw materials, transport, and energy, is the price revision clause.

    In the absence of an agreement on this issue, the parties bear the risk of a price increase by undertaking to respect the conditions initially agreed upon; except in exceptional cases (where the fluctuation is strong, affects a short period, and is caused by unforeseeable events), it isn’t straightforward to invoke the supervening excessive onerousness, which allows renegotiating the price, or the contract to be terminated.

    To avoid the uncertainty generated by price fluctuations, it is advisable to agree in the contract on the mechanisms for revising the price (e.g., automatic indexing following the quotation of raw materials). The so-called Hardship or Excessive Onerousness clause establishes what price fluctuation limits are accepted by the parties and what happens if the variations go beyond these limits, providing for the obligation to renegotiate the price or the termination of the contract if no agreement is reached within a certain period.

    How to manage delivery terms in a supply agreement?

    Another fundamental pact in a medium to long-term supply relationship concerns delivery terms. In this case, it is necessary to reconcile the purchaser’s interest in respecting the agreed dates with the supplier’s interest in avoiding claims for damages in the event of a delay, especially in the case of sales requiring intercontinental transport.

    The first thing to be clarified in this regard concerns the nature of delivery deadlines: are they essential or indicative? In the first case, the party affected has the right to terminate (i.e., wind up) the agreement in the event of non-compliance with the term; in the second case, due diligence, information, and timely notification of delays may be required, whereas termination is not a remedy that may be automatically invoked in the event of a delay.

    A useful instrument in this regard is the penalty clause: with this covenant, it is established that for each day/week/month of delay, a sum of money is due by way of damages in favor of the party harmed by the delay.

    If quantified correctly and not excessively, the penalty is helpful for both parties because it makes it possible to predict the damages that may be claimed for the delay, quantifying them in a fair and determined sum. Consequently, the seller is not exposed to claims for damages related to factors beyond his control. At the same time, the buyer can easily calculate the compensation for the delay without the need for further proof.

    The same mechanism, among other things, may be adopted to govern the buyer’s delay in accepting delivery of the goods.

    Finally, it is a good idea to specify the limit of the penalty (e.g.,10 percent of the price of the goods) and a maximum period of grace for the delay, beyond which the party concerned is entitled to terminate the contract by retaining the penalty.

    The Force Majeure clause in international sales contracts

    A situation that is often confused with excessive onerousness, but is, in fact, quite different, is that of Force Majeure, i.e., the supervening impossibility of performance of the contractual obligation due to any event beyond the reasonable control of the party affected, which could not have been reasonably foreseen and the effects of which cannot be overcome by reasonable efforts.

    The function of this clause is to set forth clearly when the parties consider that Force Majeure may be invoked, what specific events are included (e.g., a lock-down of the production plant by order of the authority), and what are the consequences for the parties’ obligations (e.g., suspension of the obligation for a certain period, as long as the cause of impossibility of performance lasts, after which the party affected by performance may declare its intention to dissolve the contract).

    If the wording of this clause is general (as is often the case), the risk is that it will be of little use; it is also advisable to check that the regulation of force majeure complies with the law applicable to the contract (here an in-depth analysis indicating the regime provided for by 42 national laws).

    Applicable law and dispute resolution clauses

    Suppose the customer or supplier is based abroad. In that case, several significant differences must be borne in mind: the first is the agreement’s language, which must be intelligible to the foreign party, therefore usually in English or another language familiar to the parties, possibly also in two languages with parallel text.

    The second issue concerns the applicable law, which should be expressly indicated in the agreement. This subject matter is vast, and here we can say that the decision on the applicable law must be made on a case-by-case basis, intentionally: in fact, it is not always convenient to recall the application of the law of one’s own country.

    In most international sales contracts, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (« CISG ») applies, a uniform law that is balanced, clear, and easy to understand. Therefore, it is not advisable to exclude it.

    Finally, in a supply framework agreement with an international supplier, it is important to identify the method of dispute resolution: no solution fits all. Choosing a country’s jurisdiction is not always the right decision (indeed, it can often prove counterproductive).

    Roberto Luzi Crivellini

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      Brazil – Dedicated Notary Account

      28 août 2025

      • Brésil
      • Contrats
      • Investissements étrangers
      • F&A

      It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

      The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

      The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

      Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

      You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

      As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

      You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

      The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

      Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

      You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

      We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

      From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

       

      In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

      Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

      As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

      Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

      The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

      The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

      Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

      The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

      Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

      Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

      In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

      Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

      Where this new duty comes from

      The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

      Companies involved in the investigation

      The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

      U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

      Next steps in the procedure

      Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

      The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

      The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

      Possible effective date

      The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

      If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

       What to do between now and January 1, 2026?

      At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

      So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

      • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
      • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
      • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

      These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

      The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

      The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

      dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

      The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

      Practical applications: among others, in the following transactions:

      • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
      • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
      • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
      • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
      • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
      • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
      • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

      Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

      Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

      Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

      Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

      Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

      Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

      Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

      L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

      Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

      En bref :

      Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

      Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

      • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
      • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

      Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

      Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

      • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
      • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
      • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
      • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
      • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

      Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

      Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

      Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

      Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

      Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

      Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

      • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
      • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

      Rupture brutale d’une relation informelle

      En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

      • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
      • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

      Rupture brutale, une loi de police ?

      La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

      Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

      La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

      Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

      Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

      Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

      La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

      • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
      • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

      À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

      (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

      • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
      • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

      (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

      • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
      • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

      co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

      La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

      Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

      Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

      Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

      Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

      Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

      Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

      Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

      Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

      En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

      En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

      (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

      (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

      Anticiper une réclamation pour rupture brutale

      (a) La rupture peut être totale ou partielle

      La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

      La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

      (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

      Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

      Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

      Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

      Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

      Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

      La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

      Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

      La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

      • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
      • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
      • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
      • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
      • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

      Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

      Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

      Cas où la rupture brutale est écartée

      La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

      (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

      Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

      La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

      (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

      Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

      En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

      Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

      Indemnisation en cas de rupture brutale

      Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

      La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

      L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

      Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

      Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

      • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
      • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
      • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
      • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
      • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

      Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

      Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

      Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

      Points clés à retenir

      • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
      • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
      • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
      • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
      • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

       

      La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

      La définition des métiers de l’influence

      La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

      • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
      • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

      Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

      La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

      • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
        – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
        – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
      • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
        – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
        – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
        – financiers: les contrats, produits et services financiers;
        – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
        – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
        – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
        de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

      La responsabilisation du comportement des influenceurs

      La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

      • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
      • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

        

      La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

      La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

      En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

       

      La règlementation de l’influenceur international

      Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

      En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

      Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

       

      Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

      La réglementation européenne

      Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

      La «soft law»

      Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

      Le statut particulier de l’enfant influenceur

       La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

      Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

      Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

      Le statut de l’influenceur

      A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

      Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

      • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
      • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

       

      C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

       

      La rémunération de l’influenceur

      L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

      Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

      L’influenceur … en ligne de mire

       

      La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

       

      Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

      La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

      Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

      La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

      Summary

      To avoid disputes with important suppliers, it is advisable to plan purchases over the medium and long term and not operate solely on the basis of orders and order confirmations. Planning makes it possible to agree on the duration of the ‘supply agreement, minimum volumes of products to be delivered and delivery schedules, prices, and the conditions under which prices can be varied over time.
      The use of a framework purchase agreement can help avoid future uncertainties and allows various options to be used to manage commodity price fluctuations depending on the type of products , such as automatic price indexing or agreement to renegotiate in the event of commodity fluctuations beyond a certain set tolerance period.

      I read in a press release: “These days, the glass industry is sending wine companies new unilateral contract amendments with price changes of 20%…

      What can one do to avoid the imposition of price increases by suppliers? 

      • Know your rights and act in an informed manner
      • Plan and organise your supply chain

      Does my supplier have the right to increase prices?

      If contracts have already been concluded, e.g., orders have already been confirmed by the supplier, the answer is often no.

      It is not legitimate to request a price change. It is much less legitimate to communicate it unilaterally, with the threat of cancelling the order or not delivering the goods if the request is not granted.

      What if he tells me it is force majeure?

      That’s wrong: increased costs are not a force majeure but rather an unforeseen excessive onerousness, which hardly happens.

      What if the supplier canceled the order, unilaterally increased the price, or did not deliver the goods?

      He would be in breach of contract and liable to pay damages for violating his contractual obligations.

      How can one avoid a tug-of-war with suppliers?

      The tools are there. You have to know them and use them.

      It is necessary to plan purchases in the medium term, agreeing with suppliers on a schedule in which are set out:

      • the quantities of products to be ordered
      • the delivery terms
      • the durationof the agreement
      • the pricesof the products or raw materials
      • the conditions under which prices can be varied

      There is a very effective instrument to do so: a framework purchase agreement.

      Using a framework purchase agreement, the parties negotiate the above elements, which will be valid for the agreed period.

      Once the agreement is concluded, product orders will follow, governed by the framework agreement, without the need to renegotiate the content of individual deliveries each time.

      For an in-depth discussion of this contract, see this article.

      • Yes, but my suppliers will never sign it!”

      Why not? Ask them to explain the reason.

      This type of agreement is in the interest of both parties. It allows planning future orders and grants certainty as to whether, when, and how much the parties can change the price.

      In contrast, acting without written agreements forces the parties to operate in an environment of uncertainty. Suppliers can request price increases from one day to the next and refuse supply if the changes are not accepted.

      How are price changes for future supplies regulated?

      Depending on the type of products or services and the raw materials or energy relevant in determining the final price, there are several possibilities.

      • The first option is to index the price automatically. E.g., if the cost of a barrel of Brent oil increases/decreases by 10%, the party concerned is entitled to request a corresponding adjustment of the product’s price in all orders placed as of the following week.
      • An alternative is to provide for a price renegotiation in the event of a fluctuation of the reference commodity. E.g., suppose the LME Aluminium index of the London Stock Exchange increases above a certain threshold. In that case, the interested party may request a price renegotiationfor orders in the period following the increase.

      What if the parties do not agree on new prices?

      It is possible to terminate the contract or refer the price determination to a third party, who would act as arbitrator and set the new prices for future orders.

      Summary

      The framework supply contract is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier) that take place over a certain period of time. This agreement determines the main elements of future contracts such as price, product volumes, delivery terms, technical or quality specifications, and the duration of the agreement.

      The framework contract is useful for ensuring continuity of supply from one or more suppliers of a certain product that is essential for planning industrial or commercial activity. While the general terms and conditions of purchase or sale are the rules that apply to all suppliers or customers of the company. The framework contract is advisable to be concluded with essential suppliers for the continuity of business activity, in general or in relation to a particular project.

      What I am talking about in this article:

      • What is the supply framework agreement?
      • What is the function of the supply framework agreement?
      • The difference with the general conditions of sale or purchase
      • When to enter a purchase framework agreement?
      • When is it beneficial to conclude a sales framework agreement?
      • The content of the supply framework agreement
      • Price revision clause and hardship
      • Delivery terms in the supply framework agreement
      • The Force Majeure clause in international sales contracts
      • International sales: applicable law and dispute resolution arrangements

      What is a framework supply agreement?

      It is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier), which will take place over a certain period.

      It is therefore referred to as a « framework agreement » because it is an agreement that establishes the rules of a future series of sales and purchase contracts, determining their primary elements (such as the price, the volumes of products to be sold and purchased, the delivery terms of the products, and the duration of the contract).

      After concluding the framework agreement, the parties will exchange orders and order confirmations, entering a series of autonomous sales contracts without re-discussing the covenants already defined in the framework agreement.

      Depending on one’s point of view, this agreement is also called a sales framework agreement (if the seller/supplier uses it) or a purchasing framework agreement (if the customer proposes it).

      What is the function of the framework supply agreement?

      It is helpful to arrange a framework agreement in all cases where the parties intend to proceed with a series of purchases/sales of products over time and are interested in giving stability to the commercial agreement by determining its main elements.

      In particular, the purchase framework agreement may be helpful to a company that wishes to ensure continuity of supply from one or more suppliers of a specific product that is essential for planning its industrial or commercial activity (raw material, semi-finished product, component).

      By concluding the framework agreement, the company can obtain, for example, a commitment from the supplier to supply a particular minimum volume of products, at a specific price, with agreed terms and technical specifications, for a certain period.

      This agreement is also beneficial, at the same time, to the seller/supplier, which can plan sales for that period and organize, in turn, the supply chain that enables it to procure the raw materials and components necessary to produce the products.

      What is the difference between a purchase or sales framework agreement and the general terms and conditions?

      Whereas the framework agreement is an agreement that is used with one or more suppliers for a specific product and a certain time frame, determining the essential elements of future contracts, the general purchase (or sales) conditions are the rules that apply to all the company’s suppliers (or customers).

      The first agreement, therefore, is negotiated and defined on a case-by-case basis. At the same time, the general conditions are prepared unilaterally by the company, and the customers or suppliers (depending on whether they are sales or purchase conditions) adhere to and accept that the general conditions apply to the individual order and/or future contracts.

      The two agreements might also co-exist: in that case; it is a good idea to specify which contract should prevail in the event of a discrepancy between the different provisions (usually, this hierarchy is envisaged, ranging from the special to the general: order – order confirmation; framework agreement; general terms and conditions of purchase).

      When is it important to conclude a purchase framework agreement?

      It is beneficial to conclude this agreement when dealing with a mono-supplier or a supplier that would be very difficult to replace if it stopped selling products to the purchasing company.

      The risks one aims to avoid or diminish are so-called stock-outs, i.e., supply interruptions due to the supplier’s lack of availability of products or because the products are available, but the parties cannot agree on the delivery time or sales price.

      Another result that can be achieved is to bind a strategic supplier for a certain period by agreeing that it will reserve an agreed share of production for the buyer on predetermined terms and conditions and avoid competition with offers from third parties interested in the products for the duration of the agreement.

      When is it helpful to conclude a sales framework agreement?

      This agreement allows the seller/supplier to plan sales to a particular customer and thus to plan and organize its production and logistical capacity for the agreed period, avoiding extra costs or delays.

      Planning sales also makes it possible to correctly manage financial obligations and cash flows with a medium-term vision, harmonizing commitments and investments with the sales to one’s customers.

      What is the content of the supply framework agreement?

      There is no standard model of this agreement, which originated from business practice to meet the requirements indicated above.

      Generally, the agreement provides for a fixed period (e.g., 12 months) in which the parties undertake to conclude a series of purchases and sales of products, determining the price and terms of supply and the main covenants of future sales contracts.

      The most important clauses are:

      • the identification of products and technical specifications (often identified in an annex)
      • the minimum/maximum volume of supplies
      • the possible obligation to purchase/sell a minimum/maximum volume of products
      • the schedule of supplies
      • the delivery times
      • the determination of the price and the conditions for its possible modification (see also the next paragraph)
      • impediments to performance (Force Majeure)
      • cases of Hardship
      • penalties for delay or non-performance or for failure to achieve the agreed volumes
      • the hierarchy between the framework agreement and the orders and any other contracts between the parties
      • applicable law and dispute resolution (especially in international agreements)

      How to handle price revision in a supply contract?

      A crucial clause, especially in times of strong fluctuations in the prices of raw materials, transport, and energy, is the price revision clause.

      In the absence of an agreement on this issue, the parties bear the risk of a price increase by undertaking to respect the conditions initially agreed upon; except in exceptional cases (where the fluctuation is strong, affects a short period, and is caused by unforeseeable events), it isn’t straightforward to invoke the supervening excessive onerousness, which allows renegotiating the price, or the contract to be terminated.

      To avoid the uncertainty generated by price fluctuations, it is advisable to agree in the contract on the mechanisms for revising the price (e.g., automatic indexing following the quotation of raw materials). The so-called Hardship or Excessive Onerousness clause establishes what price fluctuation limits are accepted by the parties and what happens if the variations go beyond these limits, providing for the obligation to renegotiate the price or the termination of the contract if no agreement is reached within a certain period.

      How to manage delivery terms in a supply agreement?

      Another fundamental pact in a medium to long-term supply relationship concerns delivery terms. In this case, it is necessary to reconcile the purchaser’s interest in respecting the agreed dates with the supplier’s interest in avoiding claims for damages in the event of a delay, especially in the case of sales requiring intercontinental transport.

      The first thing to be clarified in this regard concerns the nature of delivery deadlines: are they essential or indicative? In the first case, the party affected has the right to terminate (i.e., wind up) the agreement in the event of non-compliance with the term; in the second case, due diligence, information, and timely notification of delays may be required, whereas termination is not a remedy that may be automatically invoked in the event of a delay.

      A useful instrument in this regard is the penalty clause: with this covenant, it is established that for each day/week/month of delay, a sum of money is due by way of damages in favor of the party harmed by the delay.

      If quantified correctly and not excessively, the penalty is helpful for both parties because it makes it possible to predict the damages that may be claimed for the delay, quantifying them in a fair and determined sum. Consequently, the seller is not exposed to claims for damages related to factors beyond his control. At the same time, the buyer can easily calculate the compensation for the delay without the need for further proof.

      The same mechanism, among other things, may be adopted to govern the buyer’s delay in accepting delivery of the goods.

      Finally, it is a good idea to specify the limit of the penalty (e.g.,10 percent of the price of the goods) and a maximum period of grace for the delay, beyond which the party concerned is entitled to terminate the contract by retaining the penalty.

      The Force Majeure clause in international sales contracts

      A situation that is often confused with excessive onerousness, but is, in fact, quite different, is that of Force Majeure, i.e., the supervening impossibility of performance of the contractual obligation due to any event beyond the reasonable control of the party affected, which could not have been reasonably foreseen and the effects of which cannot be overcome by reasonable efforts.

      The function of this clause is to set forth clearly when the parties consider that Force Majeure may be invoked, what specific events are included (e.g., a lock-down of the production plant by order of the authority), and what are the consequences for the parties’ obligations (e.g., suspension of the obligation for a certain period, as long as the cause of impossibility of performance lasts, after which the party affected by performance may declare its intention to dissolve the contract).

      If the wording of this clause is general (as is often the case), the risk is that it will be of little use; it is also advisable to check that the regulation of force majeure complies with the law applicable to the contract (here an in-depth analysis indicating the regime provided for by 42 national laws).

      Applicable law and dispute resolution clauses

      Suppose the customer or supplier is based abroad. In that case, several significant differences must be borne in mind: the first is the agreement’s language, which must be intelligible to the foreign party, therefore usually in English or another language familiar to the parties, possibly also in two languages with parallel text.

      The second issue concerns the applicable law, which should be expressly indicated in the agreement. This subject matter is vast, and here we can say that the decision on the applicable law must be made on a case-by-case basis, intentionally: in fact, it is not always convenient to recall the application of the law of one’s own country.

      In most international sales contracts, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (« CISG ») applies, a uniform law that is balanced, clear, and easy to understand. Therefore, it is not advisable to exclude it.

      Finally, in a supply framework agreement with an international supplier, it is important to identify the method of dispute resolution: no solution fits all. Choosing a country’s jurisdiction is not always the right decision (indeed, it can often prove counterproductive).

      Renata Antiquera

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        France – Rupture brutale d’un contrat international

        17 juin 2024

        • France
        • Contrats

        It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

        The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

        The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

        Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

        You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

        As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

        You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

        The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

        Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

        You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

        We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

        From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

         

        In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

        Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

        As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

        Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

        The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

        The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

        Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

        The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

        Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

        Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

        In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

        Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

        Where this new duty comes from

        The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

        Companies involved in the investigation

        The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

        U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

        Next steps in the procedure

        Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

        The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

        The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

        Possible effective date

        The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

        If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

         What to do between now and January 1, 2026?

        At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

        So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

        • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
        • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
        • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

        These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

        The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

        The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

        dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

        The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

        Practical applications: among others, in the following transactions:

        • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
        • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
        • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
        • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
        • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
        • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
        • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

        Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

        Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

        Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

        Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

        Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

        Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

        Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

        L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

        Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

        En bref :

        Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

        Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

        • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
        • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

        Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

        Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

        • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
        • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
        • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
        • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
        • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

        Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

        Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

        Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

        Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

        Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

        Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

        • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
        • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

        Rupture brutale d’une relation informelle

        En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

        • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
        • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

        Rupture brutale, une loi de police ?

        La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

        Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

        La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

        Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

        Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

        Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

        La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

        • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
        • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

        À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

        (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

        • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
        • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

        (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

        • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
        • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

        co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

        La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

        Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

        Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

        Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

        Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

        Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

        Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

        Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

        Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

        En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

        En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

        (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

        (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

        Anticiper une réclamation pour rupture brutale

        (a) La rupture peut être totale ou partielle

        La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

        La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

        (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

        Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

        Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

        Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

        Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

        Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

        La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

        Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

        La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

        • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
        • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
        • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
        • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
        • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

        Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

        Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

        Cas où la rupture brutale est écartée

        La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

        (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

        Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

        La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

        (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

        Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

        En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

        Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

        Indemnisation en cas de rupture brutale

        Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

        La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

        L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

        Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

        Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

        • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
        • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
        • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
        • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
        • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

        Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

        Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

        Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

        Points clés à retenir

        • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
        • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
        • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
        • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
        • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

         

        La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

        La définition des métiers de l’influence

        La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

        • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
        • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

        Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

        La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

        • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
          – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
          – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
        • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
          – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
          – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
          – financiers: les contrats, produits et services financiers;
          – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
          – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
          – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
          de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

        La responsabilisation du comportement des influenceurs

        La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

        • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
        • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

          

        La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

        La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

        En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

         

        La règlementation de l’influenceur international

        Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

        En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

        Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

         

        Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

        La réglementation européenne

        Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

        La «soft law»

        Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

        Le statut particulier de l’enfant influenceur

         La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

        Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

        Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

        Le statut de l’influenceur

        A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

        Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

        • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
        • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

         

        C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

         

        La rémunération de l’influenceur

        L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

        Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

        L’influenceur … en ligne de mire

         

        La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

         

        Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

        La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

        Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

        La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

        Summary

        To avoid disputes with important suppliers, it is advisable to plan purchases over the medium and long term and not operate solely on the basis of orders and order confirmations. Planning makes it possible to agree on the duration of the ‘supply agreement, minimum volumes of products to be delivered and delivery schedules, prices, and the conditions under which prices can be varied over time.
        The use of a framework purchase agreement can help avoid future uncertainties and allows various options to be used to manage commodity price fluctuations depending on the type of products , such as automatic price indexing or agreement to renegotiate in the event of commodity fluctuations beyond a certain set tolerance period.

        I read in a press release: “These days, the glass industry is sending wine companies new unilateral contract amendments with price changes of 20%…

        What can one do to avoid the imposition of price increases by suppliers? 

        • Know your rights and act in an informed manner
        • Plan and organise your supply chain

        Does my supplier have the right to increase prices?

        If contracts have already been concluded, e.g., orders have already been confirmed by the supplier, the answer is often no.

        It is not legitimate to request a price change. It is much less legitimate to communicate it unilaterally, with the threat of cancelling the order or not delivering the goods if the request is not granted.

        What if he tells me it is force majeure?

        That’s wrong: increased costs are not a force majeure but rather an unforeseen excessive onerousness, which hardly happens.

        What if the supplier canceled the order, unilaterally increased the price, or did not deliver the goods?

        He would be in breach of contract and liable to pay damages for violating his contractual obligations.

        How can one avoid a tug-of-war with suppliers?

        The tools are there. You have to know them and use them.

        It is necessary to plan purchases in the medium term, agreeing with suppliers on a schedule in which are set out:

        • the quantities of products to be ordered
        • the delivery terms
        • the durationof the agreement
        • the pricesof the products or raw materials
        • the conditions under which prices can be varied

        There is a very effective instrument to do so: a framework purchase agreement.

        Using a framework purchase agreement, the parties negotiate the above elements, which will be valid for the agreed period.

        Once the agreement is concluded, product orders will follow, governed by the framework agreement, without the need to renegotiate the content of individual deliveries each time.

        For an in-depth discussion of this contract, see this article.

        • Yes, but my suppliers will never sign it!”

        Why not? Ask them to explain the reason.

        This type of agreement is in the interest of both parties. It allows planning future orders and grants certainty as to whether, when, and how much the parties can change the price.

        In contrast, acting without written agreements forces the parties to operate in an environment of uncertainty. Suppliers can request price increases from one day to the next and refuse supply if the changes are not accepted.

        How are price changes for future supplies regulated?

        Depending on the type of products or services and the raw materials or energy relevant in determining the final price, there are several possibilities.

        • The first option is to index the price automatically. E.g., if the cost of a barrel of Brent oil increases/decreases by 10%, the party concerned is entitled to request a corresponding adjustment of the product’s price in all orders placed as of the following week.
        • An alternative is to provide for a price renegotiation in the event of a fluctuation of the reference commodity. E.g., suppose the LME Aluminium index of the London Stock Exchange increases above a certain threshold. In that case, the interested party may request a price renegotiationfor orders in the period following the increase.

        What if the parties do not agree on new prices?

        It is possible to terminate the contract or refer the price determination to a third party, who would act as arbitrator and set the new prices for future orders.

        Summary

        The framework supply contract is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier) that take place over a certain period of time. This agreement determines the main elements of future contracts such as price, product volumes, delivery terms, technical or quality specifications, and the duration of the agreement.

        The framework contract is useful for ensuring continuity of supply from one or more suppliers of a certain product that is essential for planning industrial or commercial activity. While the general terms and conditions of purchase or sale are the rules that apply to all suppliers or customers of the company. The framework contract is advisable to be concluded with essential suppliers for the continuity of business activity, in general or in relation to a particular project.

        What I am talking about in this article:

        • What is the supply framework agreement?
        • What is the function of the supply framework agreement?
        • The difference with the general conditions of sale or purchase
        • When to enter a purchase framework agreement?
        • When is it beneficial to conclude a sales framework agreement?
        • The content of the supply framework agreement
        • Price revision clause and hardship
        • Delivery terms in the supply framework agreement
        • The Force Majeure clause in international sales contracts
        • International sales: applicable law and dispute resolution arrangements

        What is a framework supply agreement?

        It is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier), which will take place over a certain period.

        It is therefore referred to as a « framework agreement » because it is an agreement that establishes the rules of a future series of sales and purchase contracts, determining their primary elements (such as the price, the volumes of products to be sold and purchased, the delivery terms of the products, and the duration of the contract).

        After concluding the framework agreement, the parties will exchange orders and order confirmations, entering a series of autonomous sales contracts without re-discussing the covenants already defined in the framework agreement.

        Depending on one’s point of view, this agreement is also called a sales framework agreement (if the seller/supplier uses it) or a purchasing framework agreement (if the customer proposes it).

        What is the function of the framework supply agreement?

        It is helpful to arrange a framework agreement in all cases where the parties intend to proceed with a series of purchases/sales of products over time and are interested in giving stability to the commercial agreement by determining its main elements.

        In particular, the purchase framework agreement may be helpful to a company that wishes to ensure continuity of supply from one or more suppliers of a specific product that is essential for planning its industrial or commercial activity (raw material, semi-finished product, component).

        By concluding the framework agreement, the company can obtain, for example, a commitment from the supplier to supply a particular minimum volume of products, at a specific price, with agreed terms and technical specifications, for a certain period.

        This agreement is also beneficial, at the same time, to the seller/supplier, which can plan sales for that period and organize, in turn, the supply chain that enables it to procure the raw materials and components necessary to produce the products.

        What is the difference between a purchase or sales framework agreement and the general terms and conditions?

        Whereas the framework agreement is an agreement that is used with one or more suppliers for a specific product and a certain time frame, determining the essential elements of future contracts, the general purchase (or sales) conditions are the rules that apply to all the company’s suppliers (or customers).

        The first agreement, therefore, is negotiated and defined on a case-by-case basis. At the same time, the general conditions are prepared unilaterally by the company, and the customers or suppliers (depending on whether they are sales or purchase conditions) adhere to and accept that the general conditions apply to the individual order and/or future contracts.

        The two agreements might also co-exist: in that case; it is a good idea to specify which contract should prevail in the event of a discrepancy between the different provisions (usually, this hierarchy is envisaged, ranging from the special to the general: order – order confirmation; framework agreement; general terms and conditions of purchase).

        When is it important to conclude a purchase framework agreement?

        It is beneficial to conclude this agreement when dealing with a mono-supplier or a supplier that would be very difficult to replace if it stopped selling products to the purchasing company.

        The risks one aims to avoid or diminish are so-called stock-outs, i.e., supply interruptions due to the supplier’s lack of availability of products or because the products are available, but the parties cannot agree on the delivery time or sales price.

        Another result that can be achieved is to bind a strategic supplier for a certain period by agreeing that it will reserve an agreed share of production for the buyer on predetermined terms and conditions and avoid competition with offers from third parties interested in the products for the duration of the agreement.

        When is it helpful to conclude a sales framework agreement?

        This agreement allows the seller/supplier to plan sales to a particular customer and thus to plan and organize its production and logistical capacity for the agreed period, avoiding extra costs or delays.

        Planning sales also makes it possible to correctly manage financial obligations and cash flows with a medium-term vision, harmonizing commitments and investments with the sales to one’s customers.

        What is the content of the supply framework agreement?

        There is no standard model of this agreement, which originated from business practice to meet the requirements indicated above.

        Generally, the agreement provides for a fixed period (e.g., 12 months) in which the parties undertake to conclude a series of purchases and sales of products, determining the price and terms of supply and the main covenants of future sales contracts.

        The most important clauses are:

        • the identification of products and technical specifications (often identified in an annex)
        • the minimum/maximum volume of supplies
        • the possible obligation to purchase/sell a minimum/maximum volume of products
        • the schedule of supplies
        • the delivery times
        • the determination of the price and the conditions for its possible modification (see also the next paragraph)
        • impediments to performance (Force Majeure)
        • cases of Hardship
        • penalties for delay or non-performance or for failure to achieve the agreed volumes
        • the hierarchy between the framework agreement and the orders and any other contracts between the parties
        • applicable law and dispute resolution (especially in international agreements)

        How to handle price revision in a supply contract?

        A crucial clause, especially in times of strong fluctuations in the prices of raw materials, transport, and energy, is the price revision clause.

        In the absence of an agreement on this issue, the parties bear the risk of a price increase by undertaking to respect the conditions initially agreed upon; except in exceptional cases (where the fluctuation is strong, affects a short period, and is caused by unforeseeable events), it isn’t straightforward to invoke the supervening excessive onerousness, which allows renegotiating the price, or the contract to be terminated.

        To avoid the uncertainty generated by price fluctuations, it is advisable to agree in the contract on the mechanisms for revising the price (e.g., automatic indexing following the quotation of raw materials). The so-called Hardship or Excessive Onerousness clause establishes what price fluctuation limits are accepted by the parties and what happens if the variations go beyond these limits, providing for the obligation to renegotiate the price or the termination of the contract if no agreement is reached within a certain period.

        How to manage delivery terms in a supply agreement?

        Another fundamental pact in a medium to long-term supply relationship concerns delivery terms. In this case, it is necessary to reconcile the purchaser’s interest in respecting the agreed dates with the supplier’s interest in avoiding claims for damages in the event of a delay, especially in the case of sales requiring intercontinental transport.

        The first thing to be clarified in this regard concerns the nature of delivery deadlines: are they essential or indicative? In the first case, the party affected has the right to terminate (i.e., wind up) the agreement in the event of non-compliance with the term; in the second case, due diligence, information, and timely notification of delays may be required, whereas termination is not a remedy that may be automatically invoked in the event of a delay.

        A useful instrument in this regard is the penalty clause: with this covenant, it is established that for each day/week/month of delay, a sum of money is due by way of damages in favor of the party harmed by the delay.

        If quantified correctly and not excessively, the penalty is helpful for both parties because it makes it possible to predict the damages that may be claimed for the delay, quantifying them in a fair and determined sum. Consequently, the seller is not exposed to claims for damages related to factors beyond his control. At the same time, the buyer can easily calculate the compensation for the delay without the need for further proof.

        The same mechanism, among other things, may be adopted to govern the buyer’s delay in accepting delivery of the goods.

        Finally, it is a good idea to specify the limit of the penalty (e.g.,10 percent of the price of the goods) and a maximum period of grace for the delay, beyond which the party concerned is entitled to terminate the contract by retaining the penalty.

        The Force Majeure clause in international sales contracts

        A situation that is often confused with excessive onerousness, but is, in fact, quite different, is that of Force Majeure, i.e., the supervening impossibility of performance of the contractual obligation due to any event beyond the reasonable control of the party affected, which could not have been reasonably foreseen and the effects of which cannot be overcome by reasonable efforts.

        The function of this clause is to set forth clearly when the parties consider that Force Majeure may be invoked, what specific events are included (e.g., a lock-down of the production plant by order of the authority), and what are the consequences for the parties’ obligations (e.g., suspension of the obligation for a certain period, as long as the cause of impossibility of performance lasts, after which the party affected by performance may declare its intention to dissolve the contract).

        If the wording of this clause is general (as is often the case), the risk is that it will be of little use; it is also advisable to check that the regulation of force majeure complies with the law applicable to the contract (here an in-depth analysis indicating the regime provided for by 42 national laws).

        Applicable law and dispute resolution clauses

        Suppose the customer or supplier is based abroad. In that case, several significant differences must be borne in mind: the first is the agreement’s language, which must be intelligible to the foreign party, therefore usually in English or another language familiar to the parties, possibly also in two languages with parallel text.

        The second issue concerns the applicable law, which should be expressly indicated in the agreement. This subject matter is vast, and here we can say that the decision on the applicable law must be made on a case-by-case basis, intentionally: in fact, it is not always convenient to recall the application of the law of one’s own country.

        In most international sales contracts, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (« CISG ») applies, a uniform law that is balanced, clear, and easy to understand. Therefore, it is not advisable to exclude it.

        Finally, in a supply framework agreement with an international supplier, it is important to identify the method of dispute resolution: no solution fits all. Choosing a country’s jurisdiction is not always the right decision (indeed, it can often prove counterproductive).

        Christophe Hery

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          Comment conclure un contrat avec des influenceurs en France

          11 avril 2024

          • France
          • Contrats

          It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

          The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

          The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

          Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

          You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

          As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

          You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

          The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

          Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

          You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

          We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

          From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

           

          In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

          Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

          As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

          Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

          The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

          The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

          Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

          The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

          Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

          Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

          In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

          Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

          Where this new duty comes from

          The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

          Companies involved in the investigation

          The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

          U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

          Next steps in the procedure

          Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

          The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

          The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

          Possible effective date

          The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

          If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

           What to do between now and January 1, 2026?

          At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

          So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

          • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
          • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
          • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

          These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

          The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

          The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

          dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

          The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

          Practical applications: among others, in the following transactions:

          • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
          • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
          • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
          • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
          • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
          • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
          • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

          Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

          Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

          Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

          Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

          Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

          Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

          Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

          L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

          Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

          En bref :

          Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

          Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

          • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
          • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

          Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

          Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

          • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
          • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
          • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
          • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
          • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

          Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

          Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

          Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

          Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

          Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

          Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

          • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
          • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

          Rupture brutale d’une relation informelle

          En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

          • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
          • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

          Rupture brutale, une loi de police ?

          La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

          Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

          La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

          Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

          Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

          Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

          La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

          • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
          • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

          À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

          (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

          • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
          • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

          (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

          • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
          • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

          co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

          La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

          Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

          Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

          Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

          Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

          Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

          Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

          Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

          Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

          En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

          En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

          (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

          (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

          Anticiper une réclamation pour rupture brutale

          (a) La rupture peut être totale ou partielle

          La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

          La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

          (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

          Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

          Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

          Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

          Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

          Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

          La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

          Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

          La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

          • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
          • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
          • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
          • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
          • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

          Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

          Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

          Cas où la rupture brutale est écartée

          La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

          (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

          Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

          La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

          (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

          Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

          En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

          Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

          Indemnisation en cas de rupture brutale

          Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

          La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

          L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

          Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

          Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

          • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
          • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
          • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
          • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
          • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

          Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

          Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

          Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

          Points clés à retenir

          • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
          • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
          • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
          • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
          • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

           

          La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

          La définition des métiers de l’influence

          La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

          • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
          • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

          Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

          La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

          • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
            – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
            – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
          • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
            – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
            – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
            – financiers: les contrats, produits et services financiers;
            – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
            – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
            – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
            de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

          La responsabilisation du comportement des influenceurs

          La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

          • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
          • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

            

          La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

          La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

          En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

           

          La règlementation de l’influenceur international

          Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

          En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

          Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

           

          Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

          La réglementation européenne

          Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

          La «soft law»

          Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

          Le statut particulier de l’enfant influenceur

           La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

          Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

          Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

          Le statut de l’influenceur

          A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

          Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

          • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
          • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

           

          C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

           

          La rémunération de l’influenceur

          L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

          Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

          L’influenceur … en ligne de mire

           

          La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

           

          Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

          La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

          Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

          La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

          Summary

          To avoid disputes with important suppliers, it is advisable to plan purchases over the medium and long term and not operate solely on the basis of orders and order confirmations. Planning makes it possible to agree on the duration of the ‘supply agreement, minimum volumes of products to be delivered and delivery schedules, prices, and the conditions under which prices can be varied over time.
          The use of a framework purchase agreement can help avoid future uncertainties and allows various options to be used to manage commodity price fluctuations depending on the type of products , such as automatic price indexing or agreement to renegotiate in the event of commodity fluctuations beyond a certain set tolerance period.

          I read in a press release: “These days, the glass industry is sending wine companies new unilateral contract amendments with price changes of 20%…

          What can one do to avoid the imposition of price increases by suppliers? 

          • Know your rights and act in an informed manner
          • Plan and organise your supply chain

          Does my supplier have the right to increase prices?

          If contracts have already been concluded, e.g., orders have already been confirmed by the supplier, the answer is often no.

          It is not legitimate to request a price change. It is much less legitimate to communicate it unilaterally, with the threat of cancelling the order or not delivering the goods if the request is not granted.

          What if he tells me it is force majeure?

          That’s wrong: increased costs are not a force majeure but rather an unforeseen excessive onerousness, which hardly happens.

          What if the supplier canceled the order, unilaterally increased the price, or did not deliver the goods?

          He would be in breach of contract and liable to pay damages for violating his contractual obligations.

          How can one avoid a tug-of-war with suppliers?

          The tools are there. You have to know them and use them.

          It is necessary to plan purchases in the medium term, agreeing with suppliers on a schedule in which are set out:

          • the quantities of products to be ordered
          • the delivery terms
          • the durationof the agreement
          • the pricesof the products or raw materials
          • the conditions under which prices can be varied

          There is a very effective instrument to do so: a framework purchase agreement.

          Using a framework purchase agreement, the parties negotiate the above elements, which will be valid for the agreed period.

          Once the agreement is concluded, product orders will follow, governed by the framework agreement, without the need to renegotiate the content of individual deliveries each time.

          For an in-depth discussion of this contract, see this article.

          • Yes, but my suppliers will never sign it!”

          Why not? Ask them to explain the reason.

          This type of agreement is in the interest of both parties. It allows planning future orders and grants certainty as to whether, when, and how much the parties can change the price.

          In contrast, acting without written agreements forces the parties to operate in an environment of uncertainty. Suppliers can request price increases from one day to the next and refuse supply if the changes are not accepted.

          How are price changes for future supplies regulated?

          Depending on the type of products or services and the raw materials or energy relevant in determining the final price, there are several possibilities.

          • The first option is to index the price automatically. E.g., if the cost of a barrel of Brent oil increases/decreases by 10%, the party concerned is entitled to request a corresponding adjustment of the product’s price in all orders placed as of the following week.
          • An alternative is to provide for a price renegotiation in the event of a fluctuation of the reference commodity. E.g., suppose the LME Aluminium index of the London Stock Exchange increases above a certain threshold. In that case, the interested party may request a price renegotiationfor orders in the period following the increase.

          What if the parties do not agree on new prices?

          It is possible to terminate the contract or refer the price determination to a third party, who would act as arbitrator and set the new prices for future orders.

          Summary

          The framework supply contract is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier) that take place over a certain period of time. This agreement determines the main elements of future contracts such as price, product volumes, delivery terms, technical or quality specifications, and the duration of the agreement.

          The framework contract is useful for ensuring continuity of supply from one or more suppliers of a certain product that is essential for planning industrial or commercial activity. While the general terms and conditions of purchase or sale are the rules that apply to all suppliers or customers of the company. The framework contract is advisable to be concluded with essential suppliers for the continuity of business activity, in general or in relation to a particular project.

          What I am talking about in this article:

          • What is the supply framework agreement?
          • What is the function of the supply framework agreement?
          • The difference with the general conditions of sale or purchase
          • When to enter a purchase framework agreement?
          • When is it beneficial to conclude a sales framework agreement?
          • The content of the supply framework agreement
          • Price revision clause and hardship
          • Delivery terms in the supply framework agreement
          • The Force Majeure clause in international sales contracts
          • International sales: applicable law and dispute resolution arrangements

          What is a framework supply agreement?

          It is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier), which will take place over a certain period.

          It is therefore referred to as a « framework agreement » because it is an agreement that establishes the rules of a future series of sales and purchase contracts, determining their primary elements (such as the price, the volumes of products to be sold and purchased, the delivery terms of the products, and the duration of the contract).

          After concluding the framework agreement, the parties will exchange orders and order confirmations, entering a series of autonomous sales contracts without re-discussing the covenants already defined in the framework agreement.

          Depending on one’s point of view, this agreement is also called a sales framework agreement (if the seller/supplier uses it) or a purchasing framework agreement (if the customer proposes it).

          What is the function of the framework supply agreement?

          It is helpful to arrange a framework agreement in all cases where the parties intend to proceed with a series of purchases/sales of products over time and are interested in giving stability to the commercial agreement by determining its main elements.

          In particular, the purchase framework agreement may be helpful to a company that wishes to ensure continuity of supply from one or more suppliers of a specific product that is essential for planning its industrial or commercial activity (raw material, semi-finished product, component).

          By concluding the framework agreement, the company can obtain, for example, a commitment from the supplier to supply a particular minimum volume of products, at a specific price, with agreed terms and technical specifications, for a certain period.

          This agreement is also beneficial, at the same time, to the seller/supplier, which can plan sales for that period and organize, in turn, the supply chain that enables it to procure the raw materials and components necessary to produce the products.

          What is the difference between a purchase or sales framework agreement and the general terms and conditions?

          Whereas the framework agreement is an agreement that is used with one or more suppliers for a specific product and a certain time frame, determining the essential elements of future contracts, the general purchase (or sales) conditions are the rules that apply to all the company’s suppliers (or customers).

          The first agreement, therefore, is negotiated and defined on a case-by-case basis. At the same time, the general conditions are prepared unilaterally by the company, and the customers or suppliers (depending on whether they are sales or purchase conditions) adhere to and accept that the general conditions apply to the individual order and/or future contracts.

          The two agreements might also co-exist: in that case; it is a good idea to specify which contract should prevail in the event of a discrepancy between the different provisions (usually, this hierarchy is envisaged, ranging from the special to the general: order – order confirmation; framework agreement; general terms and conditions of purchase).

          When is it important to conclude a purchase framework agreement?

          It is beneficial to conclude this agreement when dealing with a mono-supplier or a supplier that would be very difficult to replace if it stopped selling products to the purchasing company.

          The risks one aims to avoid or diminish are so-called stock-outs, i.e., supply interruptions due to the supplier’s lack of availability of products or because the products are available, but the parties cannot agree on the delivery time or sales price.

          Another result that can be achieved is to bind a strategic supplier for a certain period by agreeing that it will reserve an agreed share of production for the buyer on predetermined terms and conditions and avoid competition with offers from third parties interested in the products for the duration of the agreement.

          When is it helpful to conclude a sales framework agreement?

          This agreement allows the seller/supplier to plan sales to a particular customer and thus to plan and organize its production and logistical capacity for the agreed period, avoiding extra costs or delays.

          Planning sales also makes it possible to correctly manage financial obligations and cash flows with a medium-term vision, harmonizing commitments and investments with the sales to one’s customers.

          What is the content of the supply framework agreement?

          There is no standard model of this agreement, which originated from business practice to meet the requirements indicated above.

          Generally, the agreement provides for a fixed period (e.g., 12 months) in which the parties undertake to conclude a series of purchases and sales of products, determining the price and terms of supply and the main covenants of future sales contracts.

          The most important clauses are:

          • the identification of products and technical specifications (often identified in an annex)
          • the minimum/maximum volume of supplies
          • the possible obligation to purchase/sell a minimum/maximum volume of products
          • the schedule of supplies
          • the delivery times
          • the determination of the price and the conditions for its possible modification (see also the next paragraph)
          • impediments to performance (Force Majeure)
          • cases of Hardship
          • penalties for delay or non-performance or for failure to achieve the agreed volumes
          • the hierarchy between the framework agreement and the orders and any other contracts between the parties
          • applicable law and dispute resolution (especially in international agreements)

          How to handle price revision in a supply contract?

          A crucial clause, especially in times of strong fluctuations in the prices of raw materials, transport, and energy, is the price revision clause.

          In the absence of an agreement on this issue, the parties bear the risk of a price increase by undertaking to respect the conditions initially agreed upon; except in exceptional cases (where the fluctuation is strong, affects a short period, and is caused by unforeseeable events), it isn’t straightforward to invoke the supervening excessive onerousness, which allows renegotiating the price, or the contract to be terminated.

          To avoid the uncertainty generated by price fluctuations, it is advisable to agree in the contract on the mechanisms for revising the price (e.g., automatic indexing following the quotation of raw materials). The so-called Hardship or Excessive Onerousness clause establishes what price fluctuation limits are accepted by the parties and what happens if the variations go beyond these limits, providing for the obligation to renegotiate the price or the termination of the contract if no agreement is reached within a certain period.

          How to manage delivery terms in a supply agreement?

          Another fundamental pact in a medium to long-term supply relationship concerns delivery terms. In this case, it is necessary to reconcile the purchaser’s interest in respecting the agreed dates with the supplier’s interest in avoiding claims for damages in the event of a delay, especially in the case of sales requiring intercontinental transport.

          The first thing to be clarified in this regard concerns the nature of delivery deadlines: are they essential or indicative? In the first case, the party affected has the right to terminate (i.e., wind up) the agreement in the event of non-compliance with the term; in the second case, due diligence, information, and timely notification of delays may be required, whereas termination is not a remedy that may be automatically invoked in the event of a delay.

          A useful instrument in this regard is the penalty clause: with this covenant, it is established that for each day/week/month of delay, a sum of money is due by way of damages in favor of the party harmed by the delay.

          If quantified correctly and not excessively, the penalty is helpful for both parties because it makes it possible to predict the damages that may be claimed for the delay, quantifying them in a fair and determined sum. Consequently, the seller is not exposed to claims for damages related to factors beyond his control. At the same time, the buyer can easily calculate the compensation for the delay without the need for further proof.

          The same mechanism, among other things, may be adopted to govern the buyer’s delay in accepting delivery of the goods.

          Finally, it is a good idea to specify the limit of the penalty (e.g.,10 percent of the price of the goods) and a maximum period of grace for the delay, beyond which the party concerned is entitled to terminate the contract by retaining the penalty.

          The Force Majeure clause in international sales contracts

          A situation that is often confused with excessive onerousness, but is, in fact, quite different, is that of Force Majeure, i.e., the supervening impossibility of performance of the contractual obligation due to any event beyond the reasonable control of the party affected, which could not have been reasonably foreseen and the effects of which cannot be overcome by reasonable efforts.

          The function of this clause is to set forth clearly when the parties consider that Force Majeure may be invoked, what specific events are included (e.g., a lock-down of the production plant by order of the authority), and what are the consequences for the parties’ obligations (e.g., suspension of the obligation for a certain period, as long as the cause of impossibility of performance lasts, after which the party affected by performance may declare its intention to dissolve the contract).

          If the wording of this clause is general (as is often the case), the risk is that it will be of little use; it is also advisable to check that the regulation of force majeure complies with the law applicable to the contract (here an in-depth analysis indicating the regime provided for by 42 national laws).

          Applicable law and dispute resolution clauses

          Suppose the customer or supplier is based abroad. In that case, several significant differences must be borne in mind: the first is the agreement’s language, which must be intelligible to the foreign party, therefore usually in English or another language familiar to the parties, possibly also in two languages with parallel text.

          The second issue concerns the applicable law, which should be expressly indicated in the agreement. This subject matter is vast, and here we can say that the decision on the applicable law must be made on a case-by-case basis, intentionally: in fact, it is not always convenient to recall the application of the law of one’s own country.

          In most international sales contracts, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (« CISG ») applies, a uniform law that is balanced, clear, and easy to understand. Therefore, it is not advisable to exclude it.

          Finally, in a supply framework agreement with an international supplier, it is important to identify the method of dispute resolution: no solution fits all. Choosing a country’s jurisdiction is not always the right decision (indeed, it can often prove counterproductive).

          Christophe Hery

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            How to manage price changes in the supply chain

            27 mars 2023

            • Italie
            • Contrats
            • Distribution

            It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

            The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

            The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

            Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

            You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

            As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

            You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

            The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

            Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

            You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

            We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

            From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

             

            In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

            Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

            As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

            Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

            The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

            The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

            Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

            The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

            Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

            Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

            In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

            Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

            Where this new duty comes from

            The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

            Companies involved in the investigation

            The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

            U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

            Next steps in the procedure

            Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

            The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

            The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

            Possible effective date

            The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

            If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

             What to do between now and January 1, 2026?

            At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

            So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

            • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
            • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
            • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

            These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

            The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

            The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

            dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

            The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

            Practical applications: among others, in the following transactions:

            • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
            • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
            • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
            • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
            • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
            • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
            • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

            Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

            Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

            Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

            Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

            Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

            Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

            Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

            L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

            Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

            En bref :

            Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

            Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

            • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
            • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

            Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

            Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

            • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
            • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
            • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
            • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
            • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

            Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

            Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

            Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

            Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

            Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

            Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

            • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
            • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

            Rupture brutale d’une relation informelle

            En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

            • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
            • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

            Rupture brutale, une loi de police ?

            La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

            Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

            La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

            Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

            Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

            Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

            La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

            • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
            • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

            À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

            (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

            • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
            • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

            (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

            • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
            • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

            co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

            La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

            Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

            Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

            Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

            Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

            Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

            Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

            Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

            Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

            En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

            En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

            (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

            (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

            Anticiper une réclamation pour rupture brutale

            (a) La rupture peut être totale ou partielle

            La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

            La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

            (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

            Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

            Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

            Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

            Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

            Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

            La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

            Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

            La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

            • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
            • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
            • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
            • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
            • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

            Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

            Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

            Cas où la rupture brutale est écartée

            La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

            (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

            Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

            La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

            (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

            Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

            En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

            Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

            Indemnisation en cas de rupture brutale

            Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

            La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

            L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

            Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

            Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

            • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
            • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
            • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
            • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
            • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

            Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

            Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

            Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

            Points clés à retenir

            • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
            • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
            • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
            • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
            • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

             

            La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

            La définition des métiers de l’influence

            La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

            • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
            • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

            Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

            La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

            • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
              – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
              – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
            • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
              – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
              – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
              – financiers: les contrats, produits et services financiers;
              – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
              – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
              – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
              de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

            La responsabilisation du comportement des influenceurs

            La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

            • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
            • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

              

            La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

            La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

            En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

             

            La règlementation de l’influenceur international

            Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

            En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

            Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

             

            Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

            La réglementation européenne

            Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

            La «soft law»

            Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

            Le statut particulier de l’enfant influenceur

             La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

            Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

            Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

            Le statut de l’influenceur

            A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

            Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

            • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
            • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

             

            C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

             

            La rémunération de l’influenceur

            L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

            Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

            L’influenceur … en ligne de mire

             

            La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

             

            Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

            La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

            Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

            La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

            Summary

            To avoid disputes with important suppliers, it is advisable to plan purchases over the medium and long term and not operate solely on the basis of orders and order confirmations. Planning makes it possible to agree on the duration of the ‘supply agreement, minimum volumes of products to be delivered and delivery schedules, prices, and the conditions under which prices can be varied over time.
            The use of a framework purchase agreement can help avoid future uncertainties and allows various options to be used to manage commodity price fluctuations depending on the type of products , such as automatic price indexing or agreement to renegotiate in the event of commodity fluctuations beyond a certain set tolerance period.

            I read in a press release: “These days, the glass industry is sending wine companies new unilateral contract amendments with price changes of 20%…

            What can one do to avoid the imposition of price increases by suppliers? 

            • Know your rights and act in an informed manner
            • Plan and organise your supply chain

            Does my supplier have the right to increase prices?

            If contracts have already been concluded, e.g., orders have already been confirmed by the supplier, the answer is often no.

            It is not legitimate to request a price change. It is much less legitimate to communicate it unilaterally, with the threat of cancelling the order or not delivering the goods if the request is not granted.

            What if he tells me it is force majeure?

            That’s wrong: increased costs are not a force majeure but rather an unforeseen excessive onerousness, which hardly happens.

            What if the supplier canceled the order, unilaterally increased the price, or did not deliver the goods?

            He would be in breach of contract and liable to pay damages for violating his contractual obligations.

            How can one avoid a tug-of-war with suppliers?

            The tools are there. You have to know them and use them.

            It is necessary to plan purchases in the medium term, agreeing with suppliers on a schedule in which are set out:

            • the quantities of products to be ordered
            • the delivery terms
            • the durationof the agreement
            • the pricesof the products or raw materials
            • the conditions under which prices can be varied

            There is a very effective instrument to do so: a framework purchase agreement.

            Using a framework purchase agreement, the parties negotiate the above elements, which will be valid for the agreed period.

            Once the agreement is concluded, product orders will follow, governed by the framework agreement, without the need to renegotiate the content of individual deliveries each time.

            For an in-depth discussion of this contract, see this article.

            • Yes, but my suppliers will never sign it!”

            Why not? Ask them to explain the reason.

            This type of agreement is in the interest of both parties. It allows planning future orders and grants certainty as to whether, when, and how much the parties can change the price.

            In contrast, acting without written agreements forces the parties to operate in an environment of uncertainty. Suppliers can request price increases from one day to the next and refuse supply if the changes are not accepted.

            How are price changes for future supplies regulated?

            Depending on the type of products or services and the raw materials or energy relevant in determining the final price, there are several possibilities.

            • The first option is to index the price automatically. E.g., if the cost of a barrel of Brent oil increases/decreases by 10%, the party concerned is entitled to request a corresponding adjustment of the product’s price in all orders placed as of the following week.
            • An alternative is to provide for a price renegotiation in the event of a fluctuation of the reference commodity. E.g., suppose the LME Aluminium index of the London Stock Exchange increases above a certain threshold. In that case, the interested party may request a price renegotiationfor orders in the period following the increase.

            What if the parties do not agree on new prices?

            It is possible to terminate the contract or refer the price determination to a third party, who would act as arbitrator and set the new prices for future orders.

            Summary

            The framework supply contract is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier) that take place over a certain period of time. This agreement determines the main elements of future contracts such as price, product volumes, delivery terms, technical or quality specifications, and the duration of the agreement.

            The framework contract is useful for ensuring continuity of supply from one or more suppliers of a certain product that is essential for planning industrial or commercial activity. While the general terms and conditions of purchase or sale are the rules that apply to all suppliers or customers of the company. The framework contract is advisable to be concluded with essential suppliers for the continuity of business activity, in general or in relation to a particular project.

            What I am talking about in this article:

            • What is the supply framework agreement?
            • What is the function of the supply framework agreement?
            • The difference with the general conditions of sale or purchase
            • When to enter a purchase framework agreement?
            • When is it beneficial to conclude a sales framework agreement?
            • The content of the supply framework agreement
            • Price revision clause and hardship
            • Delivery terms in the supply framework agreement
            • The Force Majeure clause in international sales contracts
            • International sales: applicable law and dispute resolution arrangements

            What is a framework supply agreement?

            It is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier), which will take place over a certain period.

            It is therefore referred to as a « framework agreement » because it is an agreement that establishes the rules of a future series of sales and purchase contracts, determining their primary elements (such as the price, the volumes of products to be sold and purchased, the delivery terms of the products, and the duration of the contract).

            After concluding the framework agreement, the parties will exchange orders and order confirmations, entering a series of autonomous sales contracts without re-discussing the covenants already defined in the framework agreement.

            Depending on one’s point of view, this agreement is also called a sales framework agreement (if the seller/supplier uses it) or a purchasing framework agreement (if the customer proposes it).

            What is the function of the framework supply agreement?

            It is helpful to arrange a framework agreement in all cases where the parties intend to proceed with a series of purchases/sales of products over time and are interested in giving stability to the commercial agreement by determining its main elements.

            In particular, the purchase framework agreement may be helpful to a company that wishes to ensure continuity of supply from one or more suppliers of a specific product that is essential for planning its industrial or commercial activity (raw material, semi-finished product, component).

            By concluding the framework agreement, the company can obtain, for example, a commitment from the supplier to supply a particular minimum volume of products, at a specific price, with agreed terms and technical specifications, for a certain period.

            This agreement is also beneficial, at the same time, to the seller/supplier, which can plan sales for that period and organize, in turn, the supply chain that enables it to procure the raw materials and components necessary to produce the products.

            What is the difference between a purchase or sales framework agreement and the general terms and conditions?

            Whereas the framework agreement is an agreement that is used with one or more suppliers for a specific product and a certain time frame, determining the essential elements of future contracts, the general purchase (or sales) conditions are the rules that apply to all the company’s suppliers (or customers).

            The first agreement, therefore, is negotiated and defined on a case-by-case basis. At the same time, the general conditions are prepared unilaterally by the company, and the customers or suppliers (depending on whether they are sales or purchase conditions) adhere to and accept that the general conditions apply to the individual order and/or future contracts.

            The two agreements might also co-exist: in that case; it is a good idea to specify which contract should prevail in the event of a discrepancy between the different provisions (usually, this hierarchy is envisaged, ranging from the special to the general: order – order confirmation; framework agreement; general terms and conditions of purchase).

            When is it important to conclude a purchase framework agreement?

            It is beneficial to conclude this agreement when dealing with a mono-supplier or a supplier that would be very difficult to replace if it stopped selling products to the purchasing company.

            The risks one aims to avoid or diminish are so-called stock-outs, i.e., supply interruptions due to the supplier’s lack of availability of products or because the products are available, but the parties cannot agree on the delivery time or sales price.

            Another result that can be achieved is to bind a strategic supplier for a certain period by agreeing that it will reserve an agreed share of production for the buyer on predetermined terms and conditions and avoid competition with offers from third parties interested in the products for the duration of the agreement.

            When is it helpful to conclude a sales framework agreement?

            This agreement allows the seller/supplier to plan sales to a particular customer and thus to plan and organize its production and logistical capacity for the agreed period, avoiding extra costs or delays.

            Planning sales also makes it possible to correctly manage financial obligations and cash flows with a medium-term vision, harmonizing commitments and investments with the sales to one’s customers.

            What is the content of the supply framework agreement?

            There is no standard model of this agreement, which originated from business practice to meet the requirements indicated above.

            Generally, the agreement provides for a fixed period (e.g., 12 months) in which the parties undertake to conclude a series of purchases and sales of products, determining the price and terms of supply and the main covenants of future sales contracts.

            The most important clauses are:

            • the identification of products and technical specifications (often identified in an annex)
            • the minimum/maximum volume of supplies
            • the possible obligation to purchase/sell a minimum/maximum volume of products
            • the schedule of supplies
            • the delivery times
            • the determination of the price and the conditions for its possible modification (see also the next paragraph)
            • impediments to performance (Force Majeure)
            • cases of Hardship
            • penalties for delay or non-performance or for failure to achieve the agreed volumes
            • the hierarchy between the framework agreement and the orders and any other contracts between the parties
            • applicable law and dispute resolution (especially in international agreements)

            How to handle price revision in a supply contract?

            A crucial clause, especially in times of strong fluctuations in the prices of raw materials, transport, and energy, is the price revision clause.

            In the absence of an agreement on this issue, the parties bear the risk of a price increase by undertaking to respect the conditions initially agreed upon; except in exceptional cases (where the fluctuation is strong, affects a short period, and is caused by unforeseeable events), it isn’t straightforward to invoke the supervening excessive onerousness, which allows renegotiating the price, or the contract to be terminated.

            To avoid the uncertainty generated by price fluctuations, it is advisable to agree in the contract on the mechanisms for revising the price (e.g., automatic indexing following the quotation of raw materials). The so-called Hardship or Excessive Onerousness clause establishes what price fluctuation limits are accepted by the parties and what happens if the variations go beyond these limits, providing for the obligation to renegotiate the price or the termination of the contract if no agreement is reached within a certain period.

            How to manage delivery terms in a supply agreement?

            Another fundamental pact in a medium to long-term supply relationship concerns delivery terms. In this case, it is necessary to reconcile the purchaser’s interest in respecting the agreed dates with the supplier’s interest in avoiding claims for damages in the event of a delay, especially in the case of sales requiring intercontinental transport.

            The first thing to be clarified in this regard concerns the nature of delivery deadlines: are they essential or indicative? In the first case, the party affected has the right to terminate (i.e., wind up) the agreement in the event of non-compliance with the term; in the second case, due diligence, information, and timely notification of delays may be required, whereas termination is not a remedy that may be automatically invoked in the event of a delay.

            A useful instrument in this regard is the penalty clause: with this covenant, it is established that for each day/week/month of delay, a sum of money is due by way of damages in favor of the party harmed by the delay.

            If quantified correctly and not excessively, the penalty is helpful for both parties because it makes it possible to predict the damages that may be claimed for the delay, quantifying them in a fair and determined sum. Consequently, the seller is not exposed to claims for damages related to factors beyond his control. At the same time, the buyer can easily calculate the compensation for the delay without the need for further proof.

            The same mechanism, among other things, may be adopted to govern the buyer’s delay in accepting delivery of the goods.

            Finally, it is a good idea to specify the limit of the penalty (e.g.,10 percent of the price of the goods) and a maximum period of grace for the delay, beyond which the party concerned is entitled to terminate the contract by retaining the penalty.

            The Force Majeure clause in international sales contracts

            A situation that is often confused with excessive onerousness, but is, in fact, quite different, is that of Force Majeure, i.e., the supervening impossibility of performance of the contractual obligation due to any event beyond the reasonable control of the party affected, which could not have been reasonably foreseen and the effects of which cannot be overcome by reasonable efforts.

            The function of this clause is to set forth clearly when the parties consider that Force Majeure may be invoked, what specific events are included (e.g., a lock-down of the production plant by order of the authority), and what are the consequences for the parties’ obligations (e.g., suspension of the obligation for a certain period, as long as the cause of impossibility of performance lasts, after which the party affected by performance may declare its intention to dissolve the contract).

            If the wording of this clause is general (as is often the case), the risk is that it will be of little use; it is also advisable to check that the regulation of force majeure complies with the law applicable to the contract (here an in-depth analysis indicating the regime provided for by 42 national laws).

            Applicable law and dispute resolution clauses

            Suppose the customer or supplier is based abroad. In that case, several significant differences must be borne in mind: the first is the agreement’s language, which must be intelligible to the foreign party, therefore usually in English or another language familiar to the parties, possibly also in two languages with parallel text.

            The second issue concerns the applicable law, which should be expressly indicated in the agreement. This subject matter is vast, and here we can say that the decision on the applicable law must be made on a case-by-case basis, intentionally: in fact, it is not always convenient to recall the application of the law of one’s own country.

            In most international sales contracts, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (« CISG ») applies, a uniform law that is balanced, clear, and easy to understand. Therefore, it is not advisable to exclude it.

            Finally, in a supply framework agreement with an international supplier, it is important to identify the method of dispute resolution: no solution fits all. Choosing a country’s jurisdiction is not always the right decision (indeed, it can often prove counterproductive).

            Roberto Luzi Crivellini

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              The Supply Framework Agreement

              20 mars 2023

              • Contrats
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              It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

              The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

              The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

              Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

              You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

              As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

              You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

              The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

              Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

              You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

              We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

              From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

               

              In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

              Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

              As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

              Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

              The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

              The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

              Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

              The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

              Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

              Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

              In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

              Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

              Where this new duty comes from

              The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

              Companies involved in the investigation

              The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

              U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

              Next steps in the procedure

              Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

              The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

              The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

              Possible effective date

              The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

              If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

               What to do between now and January 1, 2026?

              At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

              So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

              • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
              • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
              • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

              These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

              The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

              The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

              dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

              The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

              Practical applications: among others, in the following transactions:

              • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
              • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
              • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
              • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
              • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
              • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
              • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

              Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

              Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

              Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

              Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

              Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

              Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

              Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

              L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

              Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

              En bref :

              Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

              Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

              • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
              • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

              Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

              Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

              • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
              • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
              • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
              • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
              • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

              Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

              Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

              Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

              Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

              Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

              Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

              • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
              • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

              Rupture brutale d’une relation informelle

              En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

              • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
              • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

              Rupture brutale, une loi de police ?

              La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

              Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

              La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

              Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

              Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

              Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

              La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

              • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
              • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

              À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

              (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

              • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
              • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

              (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

              • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
              • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

              co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

              La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

              Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

              Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

              Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

              Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

              Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

              Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

              Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

              Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

              En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

              En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

              (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

              (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

              Anticiper une réclamation pour rupture brutale

              (a) La rupture peut être totale ou partielle

              La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

              La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

              (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

              Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

              Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

              Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

              Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

              Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

              La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

              Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

              La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

              • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
              • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
              • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
              • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
              • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

              Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

              Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

              Cas où la rupture brutale est écartée

              La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

              (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

              Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

              La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

              (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

              Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

              En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

              Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

              Indemnisation en cas de rupture brutale

              Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

              La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

              L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

              Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

              Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

              • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
              • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
              • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
              • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
              • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

              Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

              Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

              Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

              Points clés à retenir

              • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
              • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
              • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
              • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
              • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

               

              La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

              La définition des métiers de l’influence

              La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

              • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
              • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

              Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

              La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

              • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
                – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
                – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
              • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
                – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
                – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
                – financiers: les contrats, produits et services financiers;
                – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
                – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
                – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
                de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

              La responsabilisation du comportement des influenceurs

              La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

              • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
              • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

                

              La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

              La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

              En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

               

              La règlementation de l’influenceur international

              Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

              En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

              Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

               

              Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

              La réglementation européenne

              Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

              La «soft law»

              Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

              Le statut particulier de l’enfant influenceur

               La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

              Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

              Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

              Le statut de l’influenceur

              A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

              Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

              • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
              • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

               

              C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

               

              La rémunération de l’influenceur

              L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

              Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

              L’influenceur … en ligne de mire

               

              La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

               

              Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

              La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

              Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

              La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

              Summary

              To avoid disputes with important suppliers, it is advisable to plan purchases over the medium and long term and not operate solely on the basis of orders and order confirmations. Planning makes it possible to agree on the duration of the ‘supply agreement, minimum volumes of products to be delivered and delivery schedules, prices, and the conditions under which prices can be varied over time.
              The use of a framework purchase agreement can help avoid future uncertainties and allows various options to be used to manage commodity price fluctuations depending on the type of products , such as automatic price indexing or agreement to renegotiate in the event of commodity fluctuations beyond a certain set tolerance period.

              I read in a press release: “These days, the glass industry is sending wine companies new unilateral contract amendments with price changes of 20%…

              What can one do to avoid the imposition of price increases by suppliers? 

              • Know your rights and act in an informed manner
              • Plan and organise your supply chain

              Does my supplier have the right to increase prices?

              If contracts have already been concluded, e.g., orders have already been confirmed by the supplier, the answer is often no.

              It is not legitimate to request a price change. It is much less legitimate to communicate it unilaterally, with the threat of cancelling the order or not delivering the goods if the request is not granted.

              What if he tells me it is force majeure?

              That’s wrong: increased costs are not a force majeure but rather an unforeseen excessive onerousness, which hardly happens.

              What if the supplier canceled the order, unilaterally increased the price, or did not deliver the goods?

              He would be in breach of contract and liable to pay damages for violating his contractual obligations.

              How can one avoid a tug-of-war with suppliers?

              The tools are there. You have to know them and use them.

              It is necessary to plan purchases in the medium term, agreeing with suppliers on a schedule in which are set out:

              • the quantities of products to be ordered
              • the delivery terms
              • the durationof the agreement
              • the pricesof the products or raw materials
              • the conditions under which prices can be varied

              There is a very effective instrument to do so: a framework purchase agreement.

              Using a framework purchase agreement, the parties negotiate the above elements, which will be valid for the agreed period.

              Once the agreement is concluded, product orders will follow, governed by the framework agreement, without the need to renegotiate the content of individual deliveries each time.

              For an in-depth discussion of this contract, see this article.

              • Yes, but my suppliers will never sign it!”

              Why not? Ask them to explain the reason.

              This type of agreement is in the interest of both parties. It allows planning future orders and grants certainty as to whether, when, and how much the parties can change the price.

              In contrast, acting without written agreements forces the parties to operate in an environment of uncertainty. Suppliers can request price increases from one day to the next and refuse supply if the changes are not accepted.

              How are price changes for future supplies regulated?

              Depending on the type of products or services and the raw materials or energy relevant in determining the final price, there are several possibilities.

              • The first option is to index the price automatically. E.g., if the cost of a barrel of Brent oil increases/decreases by 10%, the party concerned is entitled to request a corresponding adjustment of the product’s price in all orders placed as of the following week.
              • An alternative is to provide for a price renegotiation in the event of a fluctuation of the reference commodity. E.g., suppose the LME Aluminium index of the London Stock Exchange increases above a certain threshold. In that case, the interested party may request a price renegotiationfor orders in the period following the increase.

              What if the parties do not agree on new prices?

              It is possible to terminate the contract or refer the price determination to a third party, who would act as arbitrator and set the new prices for future orders.

              Summary

              The framework supply contract is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier) that take place over a certain period of time. This agreement determines the main elements of future contracts such as price, product volumes, delivery terms, technical or quality specifications, and the duration of the agreement.

              The framework contract is useful for ensuring continuity of supply from one or more suppliers of a certain product that is essential for planning industrial or commercial activity. While the general terms and conditions of purchase or sale are the rules that apply to all suppliers or customers of the company. The framework contract is advisable to be concluded with essential suppliers for the continuity of business activity, in general or in relation to a particular project.

              What I am talking about in this article:

              • What is the supply framework agreement?
              • What is the function of the supply framework agreement?
              • The difference with the general conditions of sale or purchase
              • When to enter a purchase framework agreement?
              • When is it beneficial to conclude a sales framework agreement?
              • The content of the supply framework agreement
              • Price revision clause and hardship
              • Delivery terms in the supply framework agreement
              • The Force Majeure clause in international sales contracts
              • International sales: applicable law and dispute resolution arrangements

              What is a framework supply agreement?

              It is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier), which will take place over a certain period.

              It is therefore referred to as a « framework agreement » because it is an agreement that establishes the rules of a future series of sales and purchase contracts, determining their primary elements (such as the price, the volumes of products to be sold and purchased, the delivery terms of the products, and the duration of the contract).

              After concluding the framework agreement, the parties will exchange orders and order confirmations, entering a series of autonomous sales contracts without re-discussing the covenants already defined in the framework agreement.

              Depending on one’s point of view, this agreement is also called a sales framework agreement (if the seller/supplier uses it) or a purchasing framework agreement (if the customer proposes it).

              What is the function of the framework supply agreement?

              It is helpful to arrange a framework agreement in all cases where the parties intend to proceed with a series of purchases/sales of products over time and are interested in giving stability to the commercial agreement by determining its main elements.

              In particular, the purchase framework agreement may be helpful to a company that wishes to ensure continuity of supply from one or more suppliers of a specific product that is essential for planning its industrial or commercial activity (raw material, semi-finished product, component).

              By concluding the framework agreement, the company can obtain, for example, a commitment from the supplier to supply a particular minimum volume of products, at a specific price, with agreed terms and technical specifications, for a certain period.

              This agreement is also beneficial, at the same time, to the seller/supplier, which can plan sales for that period and organize, in turn, the supply chain that enables it to procure the raw materials and components necessary to produce the products.

              What is the difference between a purchase or sales framework agreement and the general terms and conditions?

              Whereas the framework agreement is an agreement that is used with one or more suppliers for a specific product and a certain time frame, determining the essential elements of future contracts, the general purchase (or sales) conditions are the rules that apply to all the company’s suppliers (or customers).

              The first agreement, therefore, is negotiated and defined on a case-by-case basis. At the same time, the general conditions are prepared unilaterally by the company, and the customers or suppliers (depending on whether they are sales or purchase conditions) adhere to and accept that the general conditions apply to the individual order and/or future contracts.

              The two agreements might also co-exist: in that case; it is a good idea to specify which contract should prevail in the event of a discrepancy between the different provisions (usually, this hierarchy is envisaged, ranging from the special to the general: order – order confirmation; framework agreement; general terms and conditions of purchase).

              When is it important to conclude a purchase framework agreement?

              It is beneficial to conclude this agreement when dealing with a mono-supplier or a supplier that would be very difficult to replace if it stopped selling products to the purchasing company.

              The risks one aims to avoid or diminish are so-called stock-outs, i.e., supply interruptions due to the supplier’s lack of availability of products or because the products are available, but the parties cannot agree on the delivery time or sales price.

              Another result that can be achieved is to bind a strategic supplier for a certain period by agreeing that it will reserve an agreed share of production for the buyer on predetermined terms and conditions and avoid competition with offers from third parties interested in the products for the duration of the agreement.

              When is it helpful to conclude a sales framework agreement?

              This agreement allows the seller/supplier to plan sales to a particular customer and thus to plan and organize its production and logistical capacity for the agreed period, avoiding extra costs or delays.

              Planning sales also makes it possible to correctly manage financial obligations and cash flows with a medium-term vision, harmonizing commitments and investments with the sales to one’s customers.

              What is the content of the supply framework agreement?

              There is no standard model of this agreement, which originated from business practice to meet the requirements indicated above.

              Generally, the agreement provides for a fixed period (e.g., 12 months) in which the parties undertake to conclude a series of purchases and sales of products, determining the price and terms of supply and the main covenants of future sales contracts.

              The most important clauses are:

              • the identification of products and technical specifications (often identified in an annex)
              • the minimum/maximum volume of supplies
              • the possible obligation to purchase/sell a minimum/maximum volume of products
              • the schedule of supplies
              • the delivery times
              • the determination of the price and the conditions for its possible modification (see also the next paragraph)
              • impediments to performance (Force Majeure)
              • cases of Hardship
              • penalties for delay or non-performance or for failure to achieve the agreed volumes
              • the hierarchy between the framework agreement and the orders and any other contracts between the parties
              • applicable law and dispute resolution (especially in international agreements)

              How to handle price revision in a supply contract?

              A crucial clause, especially in times of strong fluctuations in the prices of raw materials, transport, and energy, is the price revision clause.

              In the absence of an agreement on this issue, the parties bear the risk of a price increase by undertaking to respect the conditions initially agreed upon; except in exceptional cases (where the fluctuation is strong, affects a short period, and is caused by unforeseeable events), it isn’t straightforward to invoke the supervening excessive onerousness, which allows renegotiating the price, or the contract to be terminated.

              To avoid the uncertainty generated by price fluctuations, it is advisable to agree in the contract on the mechanisms for revising the price (e.g., automatic indexing following the quotation of raw materials). The so-called Hardship or Excessive Onerousness clause establishes what price fluctuation limits are accepted by the parties and what happens if the variations go beyond these limits, providing for the obligation to renegotiate the price or the termination of the contract if no agreement is reached within a certain period.

              How to manage delivery terms in a supply agreement?

              Another fundamental pact in a medium to long-term supply relationship concerns delivery terms. In this case, it is necessary to reconcile the purchaser’s interest in respecting the agreed dates with the supplier’s interest in avoiding claims for damages in the event of a delay, especially in the case of sales requiring intercontinental transport.

              The first thing to be clarified in this regard concerns the nature of delivery deadlines: are they essential or indicative? In the first case, the party affected has the right to terminate (i.e., wind up) the agreement in the event of non-compliance with the term; in the second case, due diligence, information, and timely notification of delays may be required, whereas termination is not a remedy that may be automatically invoked in the event of a delay.

              A useful instrument in this regard is the penalty clause: with this covenant, it is established that for each day/week/month of delay, a sum of money is due by way of damages in favor of the party harmed by the delay.

              If quantified correctly and not excessively, the penalty is helpful for both parties because it makes it possible to predict the damages that may be claimed for the delay, quantifying them in a fair and determined sum. Consequently, the seller is not exposed to claims for damages related to factors beyond his control. At the same time, the buyer can easily calculate the compensation for the delay without the need for further proof.

              The same mechanism, among other things, may be adopted to govern the buyer’s delay in accepting delivery of the goods.

              Finally, it is a good idea to specify the limit of the penalty (e.g.,10 percent of the price of the goods) and a maximum period of grace for the delay, beyond which the party concerned is entitled to terminate the contract by retaining the penalty.

              The Force Majeure clause in international sales contracts

              A situation that is often confused with excessive onerousness, but is, in fact, quite different, is that of Force Majeure, i.e., the supervening impossibility of performance of the contractual obligation due to any event beyond the reasonable control of the party affected, which could not have been reasonably foreseen and the effects of which cannot be overcome by reasonable efforts.

              The function of this clause is to set forth clearly when the parties consider that Force Majeure may be invoked, what specific events are included (e.g., a lock-down of the production plant by order of the authority), and what are the consequences for the parties’ obligations (e.g., suspension of the obligation for a certain period, as long as the cause of impossibility of performance lasts, after which the party affected by performance may declare its intention to dissolve the contract).

              If the wording of this clause is general (as is often the case), the risk is that it will be of little use; it is also advisable to check that the regulation of force majeure complies with the law applicable to the contract (here an in-depth analysis indicating the regime provided for by 42 national laws).

              Applicable law and dispute resolution clauses

              Suppose the customer or supplier is based abroad. In that case, several significant differences must be borne in mind: the first is the agreement’s language, which must be intelligible to the foreign party, therefore usually in English or another language familiar to the parties, possibly also in two languages with parallel text.

              The second issue concerns the applicable law, which should be expressly indicated in the agreement. This subject matter is vast, and here we can say that the decision on the applicable law must be made on a case-by-case basis, intentionally: in fact, it is not always convenient to recall the application of the law of one’s own country.

              In most international sales contracts, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (« CISG ») applies, a uniform law that is balanced, clear, and easy to understand. Therefore, it is not advisable to exclude it.

              Finally, in a supply framework agreement with an international supplier, it is important to identify the method of dispute resolution: no solution fits all. Choosing a country’s jurisdiction is not always the right decision (indeed, it can often prove counterproductive).

              Roberto Luzi Crivellini

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                International sale contracts: beware of implied warranties!

                12 février 2023

                • Italie
                • Contrats

                It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

                The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

                The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

                Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

                You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

                As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

                You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

                The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

                Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

                You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

                We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

                From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

                 

                In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

                Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

                As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

                Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

                The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

                The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

                Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

                The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

                Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

                Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

                In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

                Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

                Where this new duty comes from

                The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

                Companies involved in the investigation

                The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

                U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

                Next steps in the procedure

                Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

                The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

                The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

                Possible effective date

                The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

                If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

                 What to do between now and January 1, 2026?

                At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

                So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

                • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
                • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
                • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

                These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

                The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

                The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

                dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

                The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

                Practical applications: among others, in the following transactions:

                • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
                • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
                • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
                • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
                • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
                • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
                • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

                Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

                Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

                Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

                Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

                Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

                Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

                Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

                L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

                Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

                En bref :

                Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

                Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

                • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
                • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

                Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

                Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

                • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
                • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
                • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
                • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
                • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

                Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

                Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

                Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

                Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

                Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

                Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

                • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
                • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

                Rupture brutale d’une relation informelle

                En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

                • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
                • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

                Rupture brutale, une loi de police ?

                La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

                Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

                La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

                Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

                Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

                Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

                • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
                • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

                À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

                (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

                • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
                • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

                (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

                • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
                • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

                co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

                Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

                Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

                Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

                Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

                Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

                Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

                Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

                En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

                En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

                (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

                (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

                Anticiper une réclamation pour rupture brutale

                (a) La rupture peut être totale ou partielle

                La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

                La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

                (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

                Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

                Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

                Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

                Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

                Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

                La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

                Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

                La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

                • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
                • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
                • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
                • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
                • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

                Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

                Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

                Cas où la rupture brutale est écartée

                La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

                (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

                Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

                La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

                (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

                Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

                En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

                Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

                Indemnisation en cas de rupture brutale

                Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

                La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

                L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

                Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

                Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

                • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
                • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
                • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
                • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
                • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

                Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

                Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

                Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

                Points clés à retenir

                • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
                • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
                • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
                • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
                • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

                 

                La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

                La définition des métiers de l’influence

                La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

                • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
                • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

                Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

                La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

                • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
                  – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
                  – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
                • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
                  – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
                  – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
                  – financiers: les contrats, produits et services financiers;
                  – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
                  – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
                  – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
                  de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

                La responsabilisation du comportement des influenceurs

                La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

                • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
                • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

                  

                La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

                La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

                En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

                 

                La règlementation de l’influenceur international

                Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

                En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

                Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

                 

                Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

                La réglementation européenne

                Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

                La «soft law»

                Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

                Le statut particulier de l’enfant influenceur

                 La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

                Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

                Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

                Le statut de l’influenceur

                A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

                Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

                • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
                • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

                 

                C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

                 

                La rémunération de l’influenceur

                L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

                Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

                L’influenceur … en ligne de mire

                 

                La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

                 

                Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

                La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

                Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

                La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

                Summary

                To avoid disputes with important suppliers, it is advisable to plan purchases over the medium and long term and not operate solely on the basis of orders and order confirmations. Planning makes it possible to agree on the duration of the ‘supply agreement, minimum volumes of products to be delivered and delivery schedules, prices, and the conditions under which prices can be varied over time.
                The use of a framework purchase agreement can help avoid future uncertainties and allows various options to be used to manage commodity price fluctuations depending on the type of products , such as automatic price indexing or agreement to renegotiate in the event of commodity fluctuations beyond a certain set tolerance period.

                I read in a press release: “These days, the glass industry is sending wine companies new unilateral contract amendments with price changes of 20%…

                What can one do to avoid the imposition of price increases by suppliers? 

                • Know your rights and act in an informed manner
                • Plan and organise your supply chain

                Does my supplier have the right to increase prices?

                If contracts have already been concluded, e.g., orders have already been confirmed by the supplier, the answer is often no.

                It is not legitimate to request a price change. It is much less legitimate to communicate it unilaterally, with the threat of cancelling the order or not delivering the goods if the request is not granted.

                What if he tells me it is force majeure?

                That’s wrong: increased costs are not a force majeure but rather an unforeseen excessive onerousness, which hardly happens.

                What if the supplier canceled the order, unilaterally increased the price, or did not deliver the goods?

                He would be in breach of contract and liable to pay damages for violating his contractual obligations.

                How can one avoid a tug-of-war with suppliers?

                The tools are there. You have to know them and use them.

                It is necessary to plan purchases in the medium term, agreeing with suppliers on a schedule in which are set out:

                • the quantities of products to be ordered
                • the delivery terms
                • the durationof the agreement
                • the pricesof the products or raw materials
                • the conditions under which prices can be varied

                There is a very effective instrument to do so: a framework purchase agreement.

                Using a framework purchase agreement, the parties negotiate the above elements, which will be valid for the agreed period.

                Once the agreement is concluded, product orders will follow, governed by the framework agreement, without the need to renegotiate the content of individual deliveries each time.

                For an in-depth discussion of this contract, see this article.

                • Yes, but my suppliers will never sign it!”

                Why not? Ask them to explain the reason.

                This type of agreement is in the interest of both parties. It allows planning future orders and grants certainty as to whether, when, and how much the parties can change the price.

                In contrast, acting without written agreements forces the parties to operate in an environment of uncertainty. Suppliers can request price increases from one day to the next and refuse supply if the changes are not accepted.

                How are price changes for future supplies regulated?

                Depending on the type of products or services and the raw materials or energy relevant in determining the final price, there are several possibilities.

                • The first option is to index the price automatically. E.g., if the cost of a barrel of Brent oil increases/decreases by 10%, the party concerned is entitled to request a corresponding adjustment of the product’s price in all orders placed as of the following week.
                • An alternative is to provide for a price renegotiation in the event of a fluctuation of the reference commodity. E.g., suppose the LME Aluminium index of the London Stock Exchange increases above a certain threshold. In that case, the interested party may request a price renegotiationfor orders in the period following the increase.

                What if the parties do not agree on new prices?

                It is possible to terminate the contract or refer the price determination to a third party, who would act as arbitrator and set the new prices for future orders.

                Summary

                The framework supply contract is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier) that take place over a certain period of time. This agreement determines the main elements of future contracts such as price, product volumes, delivery terms, technical or quality specifications, and the duration of the agreement.

                The framework contract is useful for ensuring continuity of supply from one or more suppliers of a certain product that is essential for planning industrial or commercial activity. While the general terms and conditions of purchase or sale are the rules that apply to all suppliers or customers of the company. The framework contract is advisable to be concluded with essential suppliers for the continuity of business activity, in general or in relation to a particular project.

                What I am talking about in this article:

                • What is the supply framework agreement?
                • What is the function of the supply framework agreement?
                • The difference with the general conditions of sale or purchase
                • When to enter a purchase framework agreement?
                • When is it beneficial to conclude a sales framework agreement?
                • The content of the supply framework agreement
                • Price revision clause and hardship
                • Delivery terms in the supply framework agreement
                • The Force Majeure clause in international sales contracts
                • International sales: applicable law and dispute resolution arrangements

                What is a framework supply agreement?

                It is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier), which will take place over a certain period.

                It is therefore referred to as a « framework agreement » because it is an agreement that establishes the rules of a future series of sales and purchase contracts, determining their primary elements (such as the price, the volumes of products to be sold and purchased, the delivery terms of the products, and the duration of the contract).

                After concluding the framework agreement, the parties will exchange orders and order confirmations, entering a series of autonomous sales contracts without re-discussing the covenants already defined in the framework agreement.

                Depending on one’s point of view, this agreement is also called a sales framework agreement (if the seller/supplier uses it) or a purchasing framework agreement (if the customer proposes it).

                What is the function of the framework supply agreement?

                It is helpful to arrange a framework agreement in all cases where the parties intend to proceed with a series of purchases/sales of products over time and are interested in giving stability to the commercial agreement by determining its main elements.

                In particular, the purchase framework agreement may be helpful to a company that wishes to ensure continuity of supply from one or more suppliers of a specific product that is essential for planning its industrial or commercial activity (raw material, semi-finished product, component).

                By concluding the framework agreement, the company can obtain, for example, a commitment from the supplier to supply a particular minimum volume of products, at a specific price, with agreed terms and technical specifications, for a certain period.

                This agreement is also beneficial, at the same time, to the seller/supplier, which can plan sales for that period and organize, in turn, the supply chain that enables it to procure the raw materials and components necessary to produce the products.

                What is the difference between a purchase or sales framework agreement and the general terms and conditions?

                Whereas the framework agreement is an agreement that is used with one or more suppliers for a specific product and a certain time frame, determining the essential elements of future contracts, the general purchase (or sales) conditions are the rules that apply to all the company’s suppliers (or customers).

                The first agreement, therefore, is negotiated and defined on a case-by-case basis. At the same time, the general conditions are prepared unilaterally by the company, and the customers or suppliers (depending on whether they are sales or purchase conditions) adhere to and accept that the general conditions apply to the individual order and/or future contracts.

                The two agreements might also co-exist: in that case; it is a good idea to specify which contract should prevail in the event of a discrepancy between the different provisions (usually, this hierarchy is envisaged, ranging from the special to the general: order – order confirmation; framework agreement; general terms and conditions of purchase).

                When is it important to conclude a purchase framework agreement?

                It is beneficial to conclude this agreement when dealing with a mono-supplier or a supplier that would be very difficult to replace if it stopped selling products to the purchasing company.

                The risks one aims to avoid or diminish are so-called stock-outs, i.e., supply interruptions due to the supplier’s lack of availability of products or because the products are available, but the parties cannot agree on the delivery time or sales price.

                Another result that can be achieved is to bind a strategic supplier for a certain period by agreeing that it will reserve an agreed share of production for the buyer on predetermined terms and conditions and avoid competition with offers from third parties interested in the products for the duration of the agreement.

                When is it helpful to conclude a sales framework agreement?

                This agreement allows the seller/supplier to plan sales to a particular customer and thus to plan and organize its production and logistical capacity for the agreed period, avoiding extra costs or delays.

                Planning sales also makes it possible to correctly manage financial obligations and cash flows with a medium-term vision, harmonizing commitments and investments with the sales to one’s customers.

                What is the content of the supply framework agreement?

                There is no standard model of this agreement, which originated from business practice to meet the requirements indicated above.

                Generally, the agreement provides for a fixed period (e.g., 12 months) in which the parties undertake to conclude a series of purchases and sales of products, determining the price and terms of supply and the main covenants of future sales contracts.

                The most important clauses are:

                • the identification of products and technical specifications (often identified in an annex)
                • the minimum/maximum volume of supplies
                • the possible obligation to purchase/sell a minimum/maximum volume of products
                • the schedule of supplies
                • the delivery times
                • the determination of the price and the conditions for its possible modification (see also the next paragraph)
                • impediments to performance (Force Majeure)
                • cases of Hardship
                • penalties for delay or non-performance or for failure to achieve the agreed volumes
                • the hierarchy between the framework agreement and the orders and any other contracts between the parties
                • applicable law and dispute resolution (especially in international agreements)

                How to handle price revision in a supply contract?

                A crucial clause, especially in times of strong fluctuations in the prices of raw materials, transport, and energy, is the price revision clause.

                In the absence of an agreement on this issue, the parties bear the risk of a price increase by undertaking to respect the conditions initially agreed upon; except in exceptional cases (where the fluctuation is strong, affects a short period, and is caused by unforeseeable events), it isn’t straightforward to invoke the supervening excessive onerousness, which allows renegotiating the price, or the contract to be terminated.

                To avoid the uncertainty generated by price fluctuations, it is advisable to agree in the contract on the mechanisms for revising the price (e.g., automatic indexing following the quotation of raw materials). The so-called Hardship or Excessive Onerousness clause establishes what price fluctuation limits are accepted by the parties and what happens if the variations go beyond these limits, providing for the obligation to renegotiate the price or the termination of the contract if no agreement is reached within a certain period.

                How to manage delivery terms in a supply agreement?

                Another fundamental pact in a medium to long-term supply relationship concerns delivery terms. In this case, it is necessary to reconcile the purchaser’s interest in respecting the agreed dates with the supplier’s interest in avoiding claims for damages in the event of a delay, especially in the case of sales requiring intercontinental transport.

                The first thing to be clarified in this regard concerns the nature of delivery deadlines: are they essential or indicative? In the first case, the party affected has the right to terminate (i.e., wind up) the agreement in the event of non-compliance with the term; in the second case, due diligence, information, and timely notification of delays may be required, whereas termination is not a remedy that may be automatically invoked in the event of a delay.

                A useful instrument in this regard is the penalty clause: with this covenant, it is established that for each day/week/month of delay, a sum of money is due by way of damages in favor of the party harmed by the delay.

                If quantified correctly and not excessively, the penalty is helpful for both parties because it makes it possible to predict the damages that may be claimed for the delay, quantifying them in a fair and determined sum. Consequently, the seller is not exposed to claims for damages related to factors beyond his control. At the same time, the buyer can easily calculate the compensation for the delay without the need for further proof.

                The same mechanism, among other things, may be adopted to govern the buyer’s delay in accepting delivery of the goods.

                Finally, it is a good idea to specify the limit of the penalty (e.g.,10 percent of the price of the goods) and a maximum period of grace for the delay, beyond which the party concerned is entitled to terminate the contract by retaining the penalty.

                The Force Majeure clause in international sales contracts

                A situation that is often confused with excessive onerousness, but is, in fact, quite different, is that of Force Majeure, i.e., the supervening impossibility of performance of the contractual obligation due to any event beyond the reasonable control of the party affected, which could not have been reasonably foreseen and the effects of which cannot be overcome by reasonable efforts.

                The function of this clause is to set forth clearly when the parties consider that Force Majeure may be invoked, what specific events are included (e.g., a lock-down of the production plant by order of the authority), and what are the consequences for the parties’ obligations (e.g., suspension of the obligation for a certain period, as long as the cause of impossibility of performance lasts, after which the party affected by performance may declare its intention to dissolve the contract).

                If the wording of this clause is general (as is often the case), the risk is that it will be of little use; it is also advisable to check that the regulation of force majeure complies with the law applicable to the contract (here an in-depth analysis indicating the regime provided for by 42 national laws).

                Applicable law and dispute resolution clauses

                Suppose the customer or supplier is based abroad. In that case, several significant differences must be borne in mind: the first is the agreement’s language, which must be intelligible to the foreign party, therefore usually in English or another language familiar to the parties, possibly also in two languages with parallel text.

                The second issue concerns the applicable law, which should be expressly indicated in the agreement. This subject matter is vast, and here we can say that the decision on the applicable law must be made on a case-by-case basis, intentionally: in fact, it is not always convenient to recall the application of the law of one’s own country.

                In most international sales contracts, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (« CISG ») applies, a uniform law that is balanced, clear, and easy to understand. Therefore, it is not advisable to exclude it.

                Finally, in a supply framework agreement with an international supplier, it is important to identify the method of dispute resolution: no solution fits all. Choosing a country’s jurisdiction is not always the right decision (indeed, it can often prove counterproductive).

                Christian Montana

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                  Confidentiality Agreements (NDA) and Memorandum of Understanding: what is the difference and when to use them?

                  30 janvier 2023

                  • Italie
                  • Contrats

                  It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

                  The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

                  The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

                  Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

                  You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

                  As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

                  You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

                  The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

                  Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

                  You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

                  We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

                  From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

                   

                  In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

                  Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

                  As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

                  Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

                  The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

                  The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

                  Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

                  The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

                  Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

                  Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

                  In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

                  Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

                  Where this new duty comes from

                  The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

                  Companies involved in the investigation

                  The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

                  U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

                  Next steps in the procedure

                  Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

                  The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

                  The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

                  Possible effective date

                  The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

                  If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

                   What to do between now and January 1, 2026?

                  At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

                  So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

                  • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
                  • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
                  • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

                  These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

                  The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

                  The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

                  dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

                  The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

                  Practical applications: among others, in the following transactions:

                  • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
                  • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
                  • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
                  • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
                  • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
                  • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
                  • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

                  Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

                  Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

                  Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

                  Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

                  Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

                  Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

                  Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

                  L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

                  Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

                  En bref :

                  Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

                  Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

                  • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
                  • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

                  Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

                  Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

                  • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
                  • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
                  • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
                  • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
                  • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

                  Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

                  Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

                  Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

                  Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

                  Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

                  Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

                  • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
                  • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

                  Rupture brutale d’une relation informelle

                  En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

                  • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
                  • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

                  Rupture brutale, une loi de police ?

                  La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

                  Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

                  La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

                  Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

                  Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

                  Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                  La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

                  • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
                  • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

                  À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

                  (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

                  • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
                  • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

                  (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

                  • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
                  • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

                  co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                  La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

                  Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

                  Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                  Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

                  Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

                  Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

                  Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

                  Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

                  Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

                  En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

                  En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

                  (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

                  (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

                  Anticiper une réclamation pour rupture brutale

                  (a) La rupture peut être totale ou partielle

                  La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

                  La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

                  (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

                  Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

                  Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

                  Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

                  Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

                  Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

                  La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

                  Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

                  La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

                  • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
                  • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
                  • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
                  • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
                  • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

                  Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

                  Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

                  Cas où la rupture brutale est écartée

                  La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

                  (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

                  Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

                  La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

                  (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

                  Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

                  En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

                  Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

                  Indemnisation en cas de rupture brutale

                  Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

                  La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

                  L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

                  Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

                  Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

                  • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
                  • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
                  • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
                  • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
                  • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

                  Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

                  Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

                  Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

                  Points clés à retenir

                  • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
                  • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
                  • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
                  • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
                  • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

                   

                  La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

                  La définition des métiers de l’influence

                  La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

                  • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
                  • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

                  Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

                  La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

                  • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
                    – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
                    – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
                  • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
                    – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
                    – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
                    – financiers: les contrats, produits et services financiers;
                    – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
                    – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
                    – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
                    de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

                  La responsabilisation du comportement des influenceurs

                  La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

                  • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
                  • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

                    

                  La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

                  La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

                  En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

                   

                  La règlementation de l’influenceur international

                  Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

                  En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

                  Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

                   

                  Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

                  La réglementation européenne

                  Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

                  La «soft law»

                  Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

                  Le statut particulier de l’enfant influenceur

                   La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

                  Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

                  Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

                  Le statut de l’influenceur

                  A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

                  Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

                  • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
                  • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

                   

                  C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

                   

                  La rémunération de l’influenceur

                  L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

                  Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

                  L’influenceur … en ligne de mire

                   

                  La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

                   

                  Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

                  La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

                  Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

                  La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

                  Summary

                  To avoid disputes with important suppliers, it is advisable to plan purchases over the medium and long term and not operate solely on the basis of orders and order confirmations. Planning makes it possible to agree on the duration of the ‘supply agreement, minimum volumes of products to be delivered and delivery schedules, prices, and the conditions under which prices can be varied over time.
                  The use of a framework purchase agreement can help avoid future uncertainties and allows various options to be used to manage commodity price fluctuations depending on the type of products , such as automatic price indexing or agreement to renegotiate in the event of commodity fluctuations beyond a certain set tolerance period.

                  I read in a press release: “These days, the glass industry is sending wine companies new unilateral contract amendments with price changes of 20%…

                  What can one do to avoid the imposition of price increases by suppliers? 

                  • Know your rights and act in an informed manner
                  • Plan and organise your supply chain

                  Does my supplier have the right to increase prices?

                  If contracts have already been concluded, e.g., orders have already been confirmed by the supplier, the answer is often no.

                  It is not legitimate to request a price change. It is much less legitimate to communicate it unilaterally, with the threat of cancelling the order or not delivering the goods if the request is not granted.

                  What if he tells me it is force majeure?

                  That’s wrong: increased costs are not a force majeure but rather an unforeseen excessive onerousness, which hardly happens.

                  What if the supplier canceled the order, unilaterally increased the price, or did not deliver the goods?

                  He would be in breach of contract and liable to pay damages for violating his contractual obligations.

                  How can one avoid a tug-of-war with suppliers?

                  The tools are there. You have to know them and use them.

                  It is necessary to plan purchases in the medium term, agreeing with suppliers on a schedule in which are set out:

                  • the quantities of products to be ordered
                  • the delivery terms
                  • the durationof the agreement
                  • the pricesof the products or raw materials
                  • the conditions under which prices can be varied

                  There is a very effective instrument to do so: a framework purchase agreement.

                  Using a framework purchase agreement, the parties negotiate the above elements, which will be valid for the agreed period.

                  Once the agreement is concluded, product orders will follow, governed by the framework agreement, without the need to renegotiate the content of individual deliveries each time.

                  For an in-depth discussion of this contract, see this article.

                  • Yes, but my suppliers will never sign it!”

                  Why not? Ask them to explain the reason.

                  This type of agreement is in the interest of both parties. It allows planning future orders and grants certainty as to whether, when, and how much the parties can change the price.

                  In contrast, acting without written agreements forces the parties to operate in an environment of uncertainty. Suppliers can request price increases from one day to the next and refuse supply if the changes are not accepted.

                  How are price changes for future supplies regulated?

                  Depending on the type of products or services and the raw materials or energy relevant in determining the final price, there are several possibilities.

                  • The first option is to index the price automatically. E.g., if the cost of a barrel of Brent oil increases/decreases by 10%, the party concerned is entitled to request a corresponding adjustment of the product’s price in all orders placed as of the following week.
                  • An alternative is to provide for a price renegotiation in the event of a fluctuation of the reference commodity. E.g., suppose the LME Aluminium index of the London Stock Exchange increases above a certain threshold. In that case, the interested party may request a price renegotiationfor orders in the period following the increase.

                  What if the parties do not agree on new prices?

                  It is possible to terminate the contract or refer the price determination to a third party, who would act as arbitrator and set the new prices for future orders.

                  Summary

                  The framework supply contract is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier) that take place over a certain period of time. This agreement determines the main elements of future contracts such as price, product volumes, delivery terms, technical or quality specifications, and the duration of the agreement.

                  The framework contract is useful for ensuring continuity of supply from one or more suppliers of a certain product that is essential for planning industrial or commercial activity. While the general terms and conditions of purchase or sale are the rules that apply to all suppliers or customers of the company. The framework contract is advisable to be concluded with essential suppliers for the continuity of business activity, in general or in relation to a particular project.

                  What I am talking about in this article:

                  • What is the supply framework agreement?
                  • What is the function of the supply framework agreement?
                  • The difference with the general conditions of sale or purchase
                  • When to enter a purchase framework agreement?
                  • When is it beneficial to conclude a sales framework agreement?
                  • The content of the supply framework agreement
                  • Price revision clause and hardship
                  • Delivery terms in the supply framework agreement
                  • The Force Majeure clause in international sales contracts
                  • International sales: applicable law and dispute resolution arrangements

                  What is a framework supply agreement?

                  It is an agreement that regulates a series of future sales and purchases between two parties (customer and supplier), which will take place over a certain period.

                  It is therefore referred to as a « framework agreement » because it is an agreement that establishes the rules of a future series of sales and purchase contracts, determining their primary elements (such as the price, the volumes of products to be sold and purchased, the delivery terms of the products, and the duration of the contract).

                  After concluding the framework agreement, the parties will exchange orders and order confirmations, entering a series of autonomous sales contracts without re-discussing the covenants already defined in the framework agreement.

                  Depending on one’s point of view, this agreement is also called a sales framework agreement (if the seller/supplier uses it) or a purchasing framework agreement (if the customer proposes it).

                  What is the function of the framework supply agreement?

                  It is helpful to arrange a framework agreement in all cases where the parties intend to proceed with a series of purchases/sales of products over time and are interested in giving stability to the commercial agreement by determining its main elements.

                  In particular, the purchase framework agreement may be helpful to a company that wishes to ensure continuity of supply from one or more suppliers of a specific product that is essential for planning its industrial or commercial activity (raw material, semi-finished product, component).

                  By concluding the framework agreement, the company can obtain, for example, a commitment from the supplier to supply a particular minimum volume of products, at a specific price, with agreed terms and technical specifications, for a certain period.

                  This agreement is also beneficial, at the same time, to the seller/supplier, which can plan sales for that period and organize, in turn, the supply chain that enables it to procure the raw materials and components necessary to produce the products.

                  What is the difference between a purchase or sales framework agreement and the general terms and conditions?

                  Whereas the framework agreement is an agreement that is used with one or more suppliers for a specific product and a certain time frame, determining the essential elements of future contracts, the general purchase (or sales) conditions are the rules that apply to all the company’s suppliers (or customers).

                  The first agreement, therefore, is negotiated and defined on a case-by-case basis. At the same time, the general conditions are prepared unilaterally by the company, and the customers or suppliers (depending on whether they are sales or purchase conditions) adhere to and accept that the general conditions apply to the individual order and/or future contracts.

                  The two agreements might also co-exist: in that case; it is a good idea to specify which contract should prevail in the event of a discrepancy between the different provisions (usually, this hierarchy is envisaged, ranging from the special to the general: order – order confirmation; framework agreement; general terms and conditions of purchase).

                  When is it important to conclude a purchase framework agreement?

                  It is beneficial to conclude this agreement when dealing with a mono-supplier or a supplier that would be very difficult to replace if it stopped selling products to the purchasing company.

                  The risks one aims to avoid or diminish are so-called stock-outs, i.e., supply interruptions due to the supplier’s lack of availability of products or because the products are available, but the parties cannot agree on the delivery time or sales price.

                  Another result that can be achieved is to bind a strategic supplier for a certain period by agreeing that it will reserve an agreed share of production for the buyer on predetermined terms and conditions and avoid competition with offers from third parties interested in the products for the duration of the agreement.

                  When is it helpful to conclude a sales framework agreement?

                  This agreement allows the seller/supplier to plan sales to a particular customer and thus to plan and organize its production and logistical capacity for the agreed period, avoiding extra costs or delays.

                  Planning sales also makes it possible to correctly manage financial obligations and cash flows with a medium-term vision, harmonizing commitments and investments with the sales to one’s customers.

                  What is the content of the supply framework agreement?

                  There is no standard model of this agreement, which originated from business practice to meet the requirements indicated above.

                  Generally, the agreement provides for a fixed period (e.g., 12 months) in which the parties undertake to conclude a series of purchases and sales of products, determining the price and terms of supply and the main covenants of future sales contracts.

                  The most important clauses are:

                  • the identification of products and technical specifications (often identified in an annex)
                  • the minimum/maximum volume of supplies
                  • the possible obligation to purchase/sell a minimum/maximum volume of products
                  • the schedule of supplies
                  • the delivery times
                  • the determination of the price and the conditions for its possible modification (see also the next paragraph)
                  • impediments to performance (Force Majeure)
                  • cases of Hardship
                  • penalties for delay or non-performance or for failure to achieve the agreed volumes
                  • the hierarchy between the framework agreement and the orders and any other contracts between the parties
                  • applicable law and dispute resolution (especially in international agreements)

                  How to handle price revision in a supply contract?

                  A crucial clause, especially in times of strong fluctuations in the prices of raw materials, transport, and energy, is the price revision clause.

                  In the absence of an agreement on this issue, the parties bear the risk of a price increase by undertaking to respect the conditions initially agreed upon; except in exceptional cases (where the fluctuation is strong, affects a short period, and is caused by unforeseeable events), it isn’t straightforward to invoke the supervening excessive onerousness, which allows renegotiating the price, or the contract to be terminated.

                  To avoid the uncertainty generated by price fluctuations, it is advisable to agree in the contract on the mechanisms for revising the price (e.g., automatic indexing following the quotation of raw materials). The so-called Hardship or Excessive Onerousness clause establishes what price fluctuation limits are accepted by the parties and what happens if the variations go beyond these limits, providing for the obligation to renegotiate the price or the termination of the contract if no agreement is reached within a certain period.

                  How to manage delivery terms in a supply agreement?

                  Another fundamental pact in a medium to long-term supply relationship concerns delivery terms. In this case, it is necessary to reconcile the purchaser’s interest in respecting the agreed dates with the supplier’s interest in avoiding claims for damages in the event of a delay, especially in the case of sales requiring intercontinental transport.

                  The first thing to be clarified in this regard concerns the nature of delivery deadlines: are they essential or indicative? In the first case, the party affected has the right to terminate (i.e., wind up) the agreement in the event of non-compliance with the term; in the second case, due diligence, information, and timely notification of delays may be required, whereas termination is not a remedy that may be automatically invoked in the event of a delay.

                  A useful instrument in this regard is the penalty clause: with this covenant, it is established that for each day/week/month of delay, a sum of money is due by way of damages in favor of the party harmed by the delay.

                  If quantified correctly and not excessively, the penalty is helpful for both parties because it makes it possible to predict the damages that may be claimed for the delay, quantifying them in a fair and determined sum. Consequently, the seller is not exposed to claims for damages related to factors beyond his control. At the same time, the buyer can easily calculate the compensation for the delay without the need for further proof.

                  The same mechanism, among other things, may be adopted to govern the buyer’s delay in accepting delivery of the goods.

                  Finally, it is a good idea to specify the limit of the penalty (e.g.,10 percent of the price of the goods) and a maximum period of grace for the delay, beyond which the party concerned is entitled to terminate the contract by retaining the penalty.

                  The Force Majeure clause in international sales contracts

                  A situation that is often confused with excessive onerousness, but is, in fact, quite different, is that of Force Majeure, i.e., the supervening impossibility of performance of the contractual obligation due to any event beyond the reasonable control of the party affected, which could not have been reasonably foreseen and the effects of which cannot be overcome by reasonable efforts.

                  The function of this clause is to set forth clearly when the parties consider that Force Majeure may be invoked, what specific events are included (e.g., a lock-down of the production plant by order of the authority), and what are the consequences for the parties’ obligations (e.g., suspension of the obligation for a certain period, as long as the cause of impossibility of performance lasts, after which the party affected by performance may declare its intention to dissolve the contract).

                  If the wording of this clause is general (as is often the case), the risk is that it will be of little use; it is also advisable to check that the regulation of force majeure complies with the law applicable to the contract (here an in-depth analysis indicating the regime provided for by 42 national laws).

                  Applicable law and dispute resolution clauses

                  Suppose the customer or supplier is based abroad. In that case, several significant differences must be borne in mind: the first is the agreement’s language, which must be intelligible to the foreign party, therefore usually in English or another language familiar to the parties, possibly also in two languages with parallel text.

                  The second issue concerns the applicable law, which should be expressly indicated in the agreement. This subject matter is vast, and here we can say that the decision on the applicable law must be made on a case-by-case basis, intentionally: in fact, it is not always convenient to recall the application of the law of one’s own country.

                  In most international sales contracts, the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (« CISG ») applies, a uniform law that is balanced, clear, and easy to understand. Therefore, it is not advisable to exclude it.

                  Finally, in a supply framework agreement with an international supplier, it is important to identify the method of dispute resolution: no solution fits all. Choosing a country’s jurisdiction is not always the right decision (indeed, it can often prove counterproductive).

                  Roberto Luzi Crivellini

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