NDA – Accord de non-divulgation
29 mars 2022
- Commerce international
- Distribution
Résumé
Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.
Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.
La révision des prix dans une relation d’affaires
La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.
En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).
Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :
- la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
- l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
- le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.
L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.
La révision des prix dans un contrat-cadre
Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,
Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.
Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:
- un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
- une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
- l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.
La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:
- d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
- ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
- enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:
- l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
- cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
- durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.
Points clefs à retenir:
- analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
- identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
- documenter la hausse de prix;
- vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
- envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.
Selon la jurisprudence bien établie de la Cour suprême espagnole, un distributeur peut avoir droit à une compensation pour la clientèle si l’article 28 de la loi sur les agences est appliqué par analogie (l' »idée inspiratrice« ). Cette compensation est calculée pour l’agent sur la base des rémunérations perçues au cours des cinq dernières années.
Or, dans un contrat de distribution, il n’y a pas de « rémunérations » telles que celles perçues par l’agent (commissions, forfaits ou autres), mais des « marges commerciales » (différences entre le prix d’achat et le prix de revente). La question est donc de savoir quelle grandeur il faut considérer pour la rémunération de la clientèle dans un contrat de distribution : soit la » marge brute » (la différence susmentionnée entre le prix d’achat et le prix de revente), soit la » marge nette » (cette même différence mais en déduisant les autres frais et taxes dans lesquels le distributeur s’est engagé).
La conclusion jusqu’à présent semblait être de calculer la rémunération du distributeur à partir de ses « marges brutes », car il s’agit d’une grandeur plus comparable à la « rémunération » de l’agent : les autres dépenses et impôts du distributeur ne pouvaient pas être déduits de la même manière que dans un contrat d’agence, ni les dépenses ni les impôts n’étaient déduits.
La Cour suprême (17 novembre 1999) avait souligné que pour calculer la rémunération des clients « il est plus approprié de la considérer comme une contribution brute, car avec elle l’agent doit couvrir tous les débours de son organisation commerciale ». En outre, les « gains obtenus » « ne constituent pas une rémunération dans le même sens » (21 octobre 2008), étant donné que ces « avantages« , « appartiennent au champ interne de l’organisation propre de l’agent » (12 mars 2012).
Récemment, cependant, l’arrêt de la Cour suprême du 1er mars 2017 (confirmé par un autre du 19 mai 2017) considère que la détermination du montant de la rémunération de la clientèle dans un contrat de distribution ne peut pas être basée sur les » marges brutes » obtenues par le distributeur, mais dans la » marge nette « . Pour parvenir à cette conclusion, la Cour se réfère à un arrêt de la même juridiction de 2016 et à d’autres de 2010 et 2007.
Cela implique-t-il un changement de jurisprudence ? À mon avis, cette lecture que fait la Cour suprême n’est pas correcte. Voyons pourquoi.
Dans l’arrêt de mars 2017, la disjonction entre marge brute ou nette est mentionnée dans le deuxième argument juridique et renvoie à l’arrêt de 2016.
Dans cet arrêt de 2016 il a été retenu que même si un autre arrêt de 2010 n’a pas décidé si le calcul devait être fait sur les marges brutes ou nettes, dans un précédent arrêt de 2007, il a été admis que ce qui était similaire à la rémunération de l’agent était le bénéfice net obtenu par le distributeur (bénéfices une fois déduits les frais et les impôts) et non la marge qui est la différence entre les prix d’achat et de revente.
Or, à mon avis, dans l’arrêt de mars 2017, la Cour suprême se réfère en dernière instance à l’arrêt 296/2007 pour quelque chose que ce dernier n’a pas dit. En 2007, la Cour Suprême n’a pas quantifié l’indemnisation de la clientèle, mais plutôt les dommages et intérêts. Plus précisément, et après avoir affirmé que « l’indemnisation de la clientèle doit être demandée clairement dans le procès, sans confusion ni ambiguïté », la Cour a conclu que la Chambre « doit résoudre ce qui correspond aux termes dans lesquels le débat a été soulevé… dans le procès initial. Et puisque […] une indemnité de dommages-intérêts était intéressée principalement en fonction de la durée de la relation […] la solution plus adaptée à la jurisprudence de cette Cour […] consiste à fixer comme indemnité de dommages-intérêts un montant équivalent aux bénéfices nets qui [ont été] obtenus par la distribution des produits […] pendant l’année précédant immédiatement la fin du contrat « .
Par conséquent, dans cet arrêt de 2007, la Cour ne s’est pas prononcée sur l’indemnisation de la clientèle, mais sur les dommages et intérêts.
De cette façon, la conclusion à laquelle on était parvenu en 2007 pour calculer l’indemnisation des dommages sur les marges nettes, a été transférée sans autre analyse en 2016 mais pour le calcul de l’indemnisation de la clientèle. Ce critère est maintenant réitéré dans les arrêts de 2017 de manière quasi automatique.
A mon avis, cependant, et malgré le changement jurisprudentiel, la thèse qui devrait prévaloir est que pour appliquer par analogie l’indemnité de clientèle dans les contrats de distribution, la grandeur équivalente à la » rémunération » de l’agent est la » marge brute » obtenue par le distributeur et non sa » marge nette » : il n’est pas très logique que si l’on applique l’analogie pour reconnaître l’indemnité de clientèle à un distributeur, on la déduise des montants de ses marges brutes pour atteindre sa marge ou son bénéfice net. L’agent a aussi ses dépenses et paie aussi ses impôts à partir de ses « rémunérations » et rien dans la directive 86/653/CEE ni dans la loi sur le contrat d’agence ne permet de déduire de telles grandeurs pour calculer son indemnité de clientèle. A mon avis, donc, et dans le même ordre d’idées, les distributeurs devraient être égaux : les grandeurs qui pourraient être comparées devraient être les rétributions (brutes) de l’agent avec les marges (brutes) du distributeur (c’est-à-dire la différence entre le prix d’achat et le prix de revente).
En conclusion, les jugements du 1er mars et du 19 mai 2017 insistent sur ce que je considère comme une erreur antérieure et génèrent une confusion supplémentaire à une question qui a déjà été discutée : l’application analogique de la rémunération de la clientèle aux contrats de distribution et la méthode de calcul.
Avis de mise à jour (27 janvier 2020)
Dans une récente ordonnance ( » Auto « ) de la Cour Suprême du 20 novembre 2019 (ATS 12255/2019 d’irrecevabilité du recours), la Cour a eu l’occasion de revenir sur cette question et de confirmer les critères de la dernière jurisprudence : que dans les contrats de distribution, la grandeur à considérer pour appliquer l’analogie et calculer l’indemnité de clientèle sont les » marges nettes « .
Dans cette procédure, un distributeur a fait appel de la décision de la Cour provinciale de Barcelone qui a reconnu une indemnisation basée sur les marges nettes et non sur les marges brutes. Ledit distributeur a demandé à la Cour suprême d’annuler ledit jugement au motif qu’il a été pris en application de la dernière jurisprudence, erronée selon la précédente dans l’opinion de l’appelant.
La Cour suprême, cependant, semble confirmer que, contrairement à la thèse que j’ai défendue plus haut dans ce billet, » il n’y a pas d’erreur alléguée dans la jurisprudence la plus récente dans l’interprétation analogique de l’art. 28.3 de la loi sur l’agence pour le contrat de distribution, ni, par conséquent, la nécessité de revoir la jurisprudence la plus récente en la matière « . Par conséquent, si la Cour Suprême ne révise pas sa jurisprudence la plus récente et considère que le jugement qui a appliqué les marges nettes était acceptable, nous devons considérer que la grandeur à considérer dans la compensation pour la clientèle dans les contrats de distribution est celle des marges nettes et non des marges brutes.
Avec cette décision, il semble (ou juste » il semble » ?), donc, que la Cour tranche la discussion qui, cependant et à mon avis, continuera néanmoins à susciter de nombreuses discussions.
Résumé
A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.
Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.
Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.
Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.
Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.
L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:
Vérifier quelle a été la contribution de l’agent
S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.
Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant
Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.
Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?
Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.
La rémunération est-elle équitable?
Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.
L’agent perdra-t-il des commissions?
Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.
Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?
La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.
Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise
Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.
Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale
Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.
Très fréquemment, différents contextes commerciaux offrent l’opportunité de signer un accord de non-divulgation (« NDA ») et un protocole d’accord (« MoU ») ou une lettre d’intention (« LoI »), à tel point que ces trois acronymes – NDA, MoU et LoI – sont désormais couramment utilisés, notamment dans le cadre de négociations internationales.
Cependant, ces contrats sont souvent utilisés de manière inappropriée et avec des objectifs différents de ceux pour lesquels ils ont été établis dans la pratique commerciale internationale, avec pour résultat qu’ils sont soit inutiles parce qu’ils ne protègent pas efficacement les intérêts des parties, soit contre-productifs.
Nous commencerons par examiner les caractéristiques de l’accord de non-divulgation – NDA – et la manière dont il doit être utilisé.
Qu’est-ce qu’un accord de non-divulgation ?
Le NDA est un accord dont la fonction est de protéger les informations confidentielles que les parties (généralement identifiées, respectivement, comme la « partie divulgatrice » et la « partie réceptrice ») ont l’intention de partager, dans différents scénarios possibles : transmission d’informations pour une diligence raisonnable préliminaire relative à un investissement, évaluation de données commerciales pour un contrat de distribution, spécifications techniques relatives à un certain produit qui fait l’objet d’un transfert de technologie, etc.
En fait, la première étape des négociations exige souvent que différents types d’informations, qu’elles soient techniques, financières ou commerciales, soient mises à disposition par l’une ou les deux parties, et que ces informations restent confidentielles (ci-après les « informations confidentielles ») pendant et après la conclusion des négociations.
NDA – Qui sont les parties ?
Dès les considérants de l’accord, il est très important d’identifier correctement les parties tenues de sauvegarder les informations et de maintenir leur confidentialité, en particulier lorsque des sociétés du groupe sont impliquées et que les interlocuteurs peuvent être nombreux et situés dans différents pays. Dans ces cas, il est conseillé d’obliger la partie réceptrice à garantir la confidentialité par toutes les sociétés au moyen d’une clause spécifique. Il est également important que l’accord indique précisément les personnes appartenant à l’organisation de la partie réceptrice (employés, consultants techniques, experts, collaborateurs, etc.) qui ont le droit d’accéder aux informations, si possible en faisant signer un accord de confidentialité par toutes les personnes concernées.
NDA – Qu’est-ce qu’une information confidentielle?
L’utilisation de modèles de NDA recyclés, trouvés sur des formulaires ou proposés par la contrepartie n’est certainement pas une pratique recommandée, mais malheureusement très répandue. Ces modèles sont très souvent génériques et incluent des définitions larges des informations confidentielles ainsi que des listes très détaillées qui incluent en fait tous les contenus d’une activité commerciale, incluant souvent des domaines qui ne sont pas applicables à l’objet de l’activité négociée, ou des informations qui ne sont en fait pas réservées.
Le problème concernant ces modèles est qu’il est difficile, a posteriori, de vérifier si certaines informations auraient été incluses dans les informations confidentielles, par exemple soit parce qu’il serait difficile de déterminer si la partie réceptrice aurait déjà été en possession de ces informations avant la signature de l’accord de non-divulgation, soit parce que l’information n’aurait pas été expressément mentionnée dans une clause qui contient une liste très détaillée, mais qui n’inclut pas l’information individuelle qui nous intéresse, soit enfin parce qu’après la signature de l’accord de confidentialité, l’information confidentielle aurait été partagée en utilisant des procédures non sécurisées et non traçables (par exemple en tant que pièce jointe à un courriel).
La meilleure façon de procéder est d’identifier de manière très spécifique les seules informations qui doivent être partagées, en listant les documents dans une pièce jointe au NDA, puis en les rendant disponibles dans un format qui ne laisse aucun doute quant à leur confidentialité, par exemple en les marquant d’un filigrane ou d’un tampon « Confidential under NDA ». En outre, une bonne pratique consiste à ne donner accès aux informations confidentielles que par un moyen sécurisé (tel qu’un nuage réservé, accessible uniquement par un nom d’utilisateur et un mot de passe individuels donnés aux personnes autorisées).
NDA – Interdiction d’utiliser les informations confidentielles
Souvent, à travers les modèles standard de NDA, la partie réceptrice est seulement obligée de maintenir les informations confidentielles réservées, sans qu’il lui soit interdit de les utiliser, ce qui – surtout dans le cas de sociétés concurrentes – peut être plus dangereux que de divulguer l’information : imaginer le développement de technologies ou de brevets basés sur les données acquises, ou l’utilisation de listes de clients ou d’autres informations commerciales. Pour mettre en évidence et renforcer cette obligation, il serait plus correct de nommer le document Accord de non-divulgation et de non-utilisation (« NDNUA »).
NDA – Durée
La fonction de l’accord de non-divulgation est de protéger les informations confidentielles pendant toute la période durant laquelle elles doivent être partagées entre les parties. Il est donc important d’indiquer clairement le dernier moment où l’information sera utilisée et – dans le cas où la partie réceptrice est en possession d’une copie de l’information confidentielle – de s’assurer que la partie réceptrice renvoie ou détruise les documents et maintienne l’information réservée et s’abstienne d’utiliser l’information pendant quelques mois (mieux des années) après la fin du NDA.
Violation de la NDA
Tenter de quantifier les dommages résultant d’une violation de la clause de confidentialité est généralement très complexe : il peut donc être utile de prévoir une clause pénale, qui fixe un certain montant pour les dommages découlant d’une inexécution contractuelle. À cet effet, il est important de considérer que l’estimation de la pénalité doit être raisonnable par rapport au dommage supposé découler de la violation de la confidentialité, et que différents types de pénalités peuvent être établis en fonction des différents cas d’inexécution (par exemple, l’enregistrement ou la contrefaçon d’un brevet par l’utilisation d’informations techniques partagées, ou le contact avec certains partenaires commerciaux).
L’insertion d’une clause pénale dans le NDA présente également un autre avantage : si, au cours des négociations, la partie réceptrice s’oppose à la clause ou demande qu’elle soit réduite, cela peut indiquer une réserve mentale de manquement et, en tout état de cause, est symptomatique d’une crainte de devoir payer ce montant, qui n’aurait aucune raison d’exister si la partie entendait respecter strictement les obligations contractuelles.
NDA – Litiges, juridiction et droit applicable
Même dans ce cas, il existe une pratique malheureuse, qui est celle de reléguer ce type de clause à la fin de l’accord (concernant les clauses dites de minuit, à cet effet vous pouvez vous référer à ce post sur legalmondo) et donc de ne pas consacrer assez d’attention à son contenu, ce qui peut conduire à adopter des clauses complètement erronées (ou pire encore, nulles).
En réalité, il s’agit d’une disposition très importante, qui permet d’assurer l’exécution du contrat et/ou d’obtenir une décision judiciaire qui peut être exécutée de manière rapide et efficace. Il n’existe pas de solution qui s’applique à tous les cas et la négociation individuelle doit être prise en considération : par exemple, dans un accord de non-divulgation avec un homologue chinois, il peut être contre-productif de choisir la juridiction italienne et d’appliquer le droit italien, étant donné qu’en cas de non-exécution, il est généralement nécessaire de prendre des mesures juridiques et d’exécuter la décision judiciaire ou arbitrale en Chine (même avec des mesures provisoires ou urgentes). Il serait donc plus opportun de rédiger un NDA avec un texte bilingue anglais/chinois et de prévoir un arbitrage en Chine, en appliquant le droit chinois.
NDA – Conclusion
Le NDA est un outil fondamental pour la protection des informations confidentielles, et cela n’est possible que s’il est bien rédigé, en tenant compte du cas spécifique : il est conseillé de s’abstenir du » bricolage » et de demander conseil à un avocat qui sait comment rédiger un NDA en tenant compte de toutes les caractéristiques de ce type de contrat (type de négociation, informations à partager, localisation des parties et pays où le NDA sera exécuté).
Under French Law, franchisors and distributors are subject to two kinds of pre-contractual information obligations: each party has to spontaneously inform his future partner of any information which he knows is decisive for his consent. In addition, for certain contracts – i.e franchise agreement – there is a duty to disclose a limited amount of information in a document. These pre-contractual obligations are mandatory. Thus these two obligations apply simultaneously to the franchisor, distributor or dealer when negotiating a contract with a partner.
General duty of disclosure for all contractors
What is the scope of this pre-contractual information?
This obligation is imposed on all co-contractors, to any kind of contract. Indeed, article 1112-1 of the Civil Code states that:
(§. 1) The party who knows information of decisive importance for the consent of the other party must inform the other party if the latter legitimately ignores this information or trusts its co-contractor.
(§. 3) Of decisive importance is the information that is directly and necessarily related to the content of the contract or the quality of the parties. »
This obligation applies to all contracting parties for any type of contract.
Who must prove the compliance with such provision ?
The burden of proof rests on the person who claims that the information was due to him. He must then prove (i) that the other party owed him the information but (ii) did not provide it (Article 1112-1 (§. 4) of the Civil Code)
Special duty of disclosure for franchise and distribution agreements
Which contracts are subject to this special rule?
French law requires (art. L.330-3 French Commercial Code) communication of a pre-contractual information document (in French “DIP”) and the draft contract, by any person:
- which grants another person the right to use a trade mark, trade name or sign,
- while requiring an exclusive or quasi-exclusive commitment for the exercise of its activity (e.g. exclusive purchase obligation).
Concretely, DIP must be provided, for example, to the franchisee, distributor, dealer or licensee of a brand, by its franchisor, supplier or licensor as soon as the two above conditions are met.
When the DIP must be provided?
DIP and draft contract must be provided at least 20 days before signing the contract, and, where applicable, before the payment of the sum required to be paid prior to the signature of the contract (for a reservation).
What information must be disclosed in the DIP?
Article R. 330-1 of the French Commercial Code requires that DIP mentions the following information (non-detailed list) concerning:
- Franchisor (identity and experience of the managers, career path, etc.);
- Franchisor’s business (in particular creation date, head office, bank accounts, historical of the development of the business, annual accounts, etc.);
- Operating network (members list with indication of signing date of contracts, establishments list offering the same products/services in the area of the planned activity, number of members having ceased to be part of the network during the year preceding the issue of the DIP with indication of the reasons for leaving, etc.);
- Trademark licensed (date of registration, ownership and use);
- General state of the market (about products or services covered by the contract)and local state of the market (about the planned area) and information relating to factors of competition and development perspective;
- Essential element of the draft contract and at least: its duration, contract renewal conditions, termination and assignment conditions and scope of exclusivities;
- Financial obligations weighing in on contracting party: nature and amount of the expenses and investments that will have to be incurred before starting operations (up-front entry fee, installation costs, etc.).
How to prove the disclosure of information?
The burden of proof for the delivery of the DIP rests on the debtor of this obligation: the franchisor (Cass. Com., 7 July 2004, n°02-15.950). The ideal for the franchisor is to have the franchisee sign and date his DIP on the day it is delivered and to keep the proof thereof.
The clause of contract indicating that the franchisee acknowledges having received a complete DIP does not provide proof of the delivery of a complete DIP (Cass. com, 10 January 2018, n° 15-25.287).
Sanction for breach of pre-contractual information duties
Criminal sanction
Failing to comply with the obligations relating to the DIP, franchisor or supplier can be sentenced to a criminal fine of up to 1,500 euros and up to 3,000 euros in the event of a repeat offence, the fine being multiplied by five for legal entities (article R.330-2 French commercial Code).
Cancellation of the contract for deceit
The contract may be declared null and void in case of breach of either article 1112-1 or article L. 330-3. In both cases, failure to comply with the obligation to provide information is sanctioned if the applicant demonstrates that his or her consent has been vitiated by error, deceit or violence. Where applicable, the parties must return to the state they were in before the contract.
Regarding deceit, Courts strictly assess its two conditions which are:
- (a material element) the existence of a lie or deceptive reticence (article 1137 French Civil Code);
- And (an intentional element) the intention to deceive his co-contractor (article 1130 French Civil Code).
Damages
Although the claims for contract cancellation are subject to very strict conditions, it remains that franchisees/distributors may alternatively obtain damages on the basis of tort liability for non-compliance with the pre-contractual information obligation, subject to proof of fault (incomplete or incorrect information), damage (loss of chance of not contracting or contracting on more advantageous terms) and the causal link between the two.
French case law
Franchisee/distributor must demonstrate that he would not have actually entered into the contract if he had had the missing or correct information
Courts reject motion for cancellation of a franchise contract when the franchisee cannot prove that this deceit would have misled its consent or that it would not have entered into the contract if it had had such information (for instance: Versailles Court of Appeal, December 3, 2020, no. 19/01184).
The significant experience of the franchisee/distributor greatly mitigates the possible existence of a defect in consent.
In a ruling of January 20, 2021 (no. 19/03382) the Paris Court of Appeal rejected an application for cancellation of a franchise contract where the franchisor had submitted a DIP manifestly and deliberately deficient and an overly optimistic turnover forecast.
Thus, while the presentation of the national market was not updated and too vague and that of the local market was just missing, the Court rejected the legal qualification of the franchisee’s error or the franchisor’s willful misrepresentation, because the franchisee « had significant experience » for several years in the same sector (See another example for a Master franchisee)
Similarly, the Court reminds that “An error concerning the profitability of the concept of a franchise cannot lead to the nullity of the contract for lack of consent of the franchisee if it does not result from data established and communicated by the franchisor« , it does not accept the error resulting from the communication by the franchisor of a very optimistic turnover forecast tripling in three years. Indeed, according to the Court, « the franchisee’s knowledge of the local market was likely to enable it to put the franchisor’s exaggerations into perspective, at least in part. The franchisee was well aware that the forecast document provided by the franchisor had no contractual value and did not commit the franchisor to the announced results. It was in fact the franchisee’s responsibility to conduct its own market research, so that if the franchisee misunderstood the profitability of the operation at the business level, this error was not caused by information prepared and communicated by the franchisor« .
The path is therefore narrow for the franchisee: he cannot invoke error concerning profitability when it is him who draws up his plan, and even when this plan is drawn up by the franchisor or based on information drawn up and transmitted by the franchisor, the experience of the franchisee who knew the local market may exonerate the franchisor.
Takeaways
- The information required by the DIP must be fully completed and updated ;
- The information not required by the DIP but communicated by the franchisor must be carefully selected and sincere;
- Franchisee must be given the opportunity to request additional information from the franchisor;
- Franchisee’s experience in the economic sector enables the franchisor to considerably limit its exposure to the risk of contract cancellation due to a defect in the franchisee’s consent;
- Franchisor must keep the proof of the actual disclosure of pre-contractual information (whether mandatory or not).
Wine Market in Mexico 2020-2021
The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.
Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.
Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).
Current Trends in Mexico
Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.
Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.
Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.
Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.
Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).
Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).
Comparison of wine consumption per capita
Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.
Country | Consumption per capita |
France | 49.5 lts |
Italy | 43.0 lts |
Austria | 29.4 lts |
Spain | 27.8 lts |
United States | 10.14 lts |
China | 1.7 lts |
Brazil | 1.6 lts |
Mexico | 1.34 lts |
For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video
Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option
In a nutshell
On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :
- reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
- extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.
Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play
Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits « imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).
The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).
The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :
- the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
- the latter apply them significantly and,
- a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
- this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.
There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.
Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider
With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.
In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.
The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).
The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).
The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.
Key takeaway
As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure:
- not to stipulate any express minimum resale price clause;
- not to implement a system, nor tolerate practices, of commercial retaliation against distributors deviating from the minimum « recommended » prices (or even threaten them to do so);
- not to prohibit them from selling the products online or from advertising online;
- carefully examine the possibility of prohibiting them from reselling its products on third-party platforms.
International debt recovery is perhaps one of the most challenging issues in business. Companies are usually excited when starting their new international ventures, but when payments of distributors, clients, franchisees… stop, difficulties arise, particularly when they happen abroad. Recovery is most of the times complicated, causes expenses, nightmares and sometimes undertakings simply decide to give up. We herein provide some tips to consider in the prevention phase.
The following is a summary of the ideas which were discussed in a webinar organized by Legalmondo and the Chamber of Commerce of Treviso/Belluno in Italy in November 11, 2020.
What are the best practices to manage international receivables?
The first question regards the best practices companies could put into practice to avoid or, at least, to try to minimize the impact of lack of payment when international businesses are concerned.
The following main points were mentioned as worth considering at an early status of the negotiations and business development.
Verification of the identity of the company
Who is the company we are dealing with? It is important to check its existence, legal situation and capacity to carry on business. And also, the faculties or authorization of the person signing the type of contract. Is this the right authorized person? Has this person followed the legal requirements to do it? In particular, during this period of international pandemic, when the electronic signatures are used and when agreements are frequently signed with non-original signatures but only on pdf documents.
Request of financial information
What is the credit rating of the company? Seek to obtain official accounting information, either filed with the register of companies (when possible according to the local rules), or through private investigation research: tax regularity certificate to attest that the company is in compliance with applicable rules (in places when this is possible), comfort letters from shareholders or third parties (banks)… It is important to have a reasonable certitude about the capacity of that company to carry on the concrete business. And when possible, to do it on a regular basis.
Use the right contract
What is the correct type of contract for the commercial relationship? Seek advice from a lawyer specialized in the law of the country where the debt will be collected. This will be an essential element, for example, to know when the ownership of the acquired asset is legally transferred; when the parties have agreed to pay the invoices; the validity of the general conditions (or if they have to be drafted in the local language or in the language of the negotiations or what happens when they are contradictory: the seller’s and the purchaser’s); whether this is a distribution contract or a mere supply of products and the related obligations and consequences depending on the applicable law…
Write down your agreements
Avere le condizioni per iscritto non solo sul tipo di contratto ma anche sulle modalità, condizioni e ritardi di pagamento. Ed essere consapevoli del tipo di documenti necessari per la validità dell’accordo. Uno scambio di e-mail creerebbe un obbligo? Sarebbero necessari passaggi più formali per avere un contratto / obbligo valido (notaio, registrazione, firma separata di alcune condizioni)?
Follow your contract
If there is a contract in place, it is important to follow what has been signed or agreed, to ensure that these conditions are then respected. A different and sustained commercial practice could imply a tacit change the original written agreement.
Document all transactions
From the order by the client/distributor, its acceptance by the manufacturer, the transport document, linked to the receipt of goods, and until the final invoice, all paperwork should be clear and consistent. In case of lack of payment, all these documents might be necessary to prove the correct performance of the contract.
Has the debtor risen objections?
Also check your own defaults. It is quite frequent that the non-paying party justifies its decision on a previous breaching. If there is such previous alleged infringement by a supplier, for instance (related to the shipment of goods: delays, defective products, etc.), it will be probably more complicated to ask for the payment from the distributor or, at least, it will be required an additional procedure.
Be clear on the accrual of interests for late payments
In EU countries, legislation based on the 2011/7 Directive allows to combat late payment in commercial transactions with special interest rates: make sure this is mentioned in the contract, as non-EU based companies might not be aware of this, and the difference with the general legal interest can be substantial.
Seek guarantees for your credits
This obviously can vary depending on the type of contract and the relationship between the parties. A guarantee is advisable not only at the beginning, but also when the relationship lasts for several years. Sometimes, trust in your counterparty in the past makes more difficult to ask for additional guaranties and this could imply that late payments are not correctly managed.
Consider also additional guaranties on sold goods such as, when permitted by the law, retention of title. This will imply that the ownership remains in the vendor’s hand until the complete payment. In some cases, it is also possible to have additional guarantees when the retention of title can be registered at special public registries. These special conditions should also be verified locally in order to know their extent and to respect the way they shall be agreed, accepted, and documented.
Check out our webinar on debt collection
On November 11, 2020, I had the pleasure to participate to the webinar on International Debt Collection organized by the Chamber of Commerce of Treviso and Belluno and Legalmondo: we discuss the best practices and share practical information on debt collection in Spain, Germany, France, USA, China, Vietnam and Singapore.
You can watch the recording of the webinar here.
Legalmondo’s helpdesk on international credit collection
If you would like to know more about how to collect a debt overseas, you can find the reports of our experts from 20 countries here.
Scrivi a Roberto
France | Pre-contractual disclosure in distribution and franchise agreements
31 mars 2021
-
France
- Distribution
- Franchise
Résumé
Les crises politiques, environnementales et sanitaires (telles que la crise sanitaire du Covid-19 et l’agression de l’Ukraine par l’armée russe) peuvent provoquer l’augmentation du prix des matières premières et composants et une inflation généralisée. Aussi bien les fournisseurs que les distributeurs se retrouvent confrontés à des problèmes liés à la hausse, souvent soudaine, et très substantielle, des prix de leurs approvisionnements. Le droit français pose à ce égard un certain nombre de règles spéciales constituant autant d’opportunités que de contraintes selon les intérêts en présence.
Deux situations principales peuvent être distinguées (outre de nombreux accords ou situations particuliers): celle dans laquelle les parties n’ont pas figé les conditions tarifaires (le plus souvent en instaurant un simple flux courant de commandes ou en concluant un contrat cadre sans engagement de prix ferme sur une durée déterminée) et celle dans laquelle les parties ont conclu un accord cadre figeant les prix pendant une durée déterminée.
La révision des prix dans une relation d’affaires
La situation est la suivante : les parties n’ont pas conclu d’accord cadre, chaque contrat de vente conclu (chaque commande) est régi par les CGV du fournisseur ; ce dernier ne s’est pas engagé à maintenir les prix pendant une durée minimum et applique les prix du tarif en cours.
En principe, le fournisseur peut modifier ses prix à tout moment en adressant un nouveau tarif. Il devra cependant accorder par écrit un préavis raisonnable conforme aux dispositions de l’article L. 442-1.II du code de commerce, avant que son augmentation de prix n’entre en vigueur. Faute de respecter un préavis suffisant, il pourrait se voir reprocher une rupture brutale « partielle » des relations commerciales (et s’exposer à des dommages-intérêts).
Une rupture brutale consécutive à une augmentation de prix est caractérisée quand les conditions suivantes sont réunies :
- la relation commerciale doit être établie : notion plus large que le simple contrat, en tenant compte de la durée mais aussi de l’importance et de la régularité des échanges entre les parties ;
- l’augmentation de prix doit être assimilée à une rupture : c’est principalement l’importance de l’augmentation des prix (+1%, 10% ou 25% ?) qui conduira un juge à déterminer si l’augmentation constitue une rupture « partielle » (en cas de modification substantielle de la relation qui est néanmoins maintenue) ou une rupture totale (si l’augmentation est telle qu’elle implique un arrêt de la relation) ou si elle ne constitue pas une rupture (si la hausse est minime) ;
- le préavis accordé est insuffisant en comparant la durée du préavis effectivement accordé à celle du préavis conforme à l’article L. 442-1.II, tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale et de l’éventuelle dépendance de la victime de la rupture à l’égard de l’autre partie.
L’article L. 442-1.II est d’ordre public dans les relations internes françaises. Dans les relations commerciales internationales, pour savoir comment traiter l’article L.442-1.II et les règles de conflits de lois ainsi que les règles de compétence juridictionnelle, veuillez consulter notre précédent article publié sur le blog Legalmondo.
La révision des prix dans un contrat-cadre
Si les parties ont conclu un contrat-cadre (tels que approvisionnement, fabrication, …) de plusieurs années et que le fournisseur s’est engagé sur un tarif ferme, comment, dans ce cas, peut-il augmenter ses prix ? Indépendamment d’une clause d’indexation ou d’une clause de renégociation qui serait stipulée au contrat (outre les dispositions légales spécifiques applicables aux conventions particulières quant à leur nature ou à leur secteur économique), le fournisseur peut chercher à se prévaloir du mécanisme légal de « l’imprévision » prévu par l’article 1195 du code civil,
Ce mécanisme ne permet pas au fournisseur de modifier unilatéralement ses prix mais lui permet de négocier leur adaptation avec son client.
Trois conditions préalables doivent être cumulativement réunies:
- un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (i.e. : les parties ne pouvaient pas raisonnablement anticiper ce bouleversement);
- une exécution du contrat devenue excessivement onéreuse (i.e. : au-delà de la simple difficulté, le bouleversement doit causer un déséquilibre de l’ordre de la disproportion);
- l’absence d’acceptation de ces risques par le débiteur de l’obligation lors de la conclusion du contrat.
La mise en œuvre de ce mécanisme doit suivre les étapes suivantes:
- d’abord, la partie en difficulté doit demander la renégociation du contrat à son cocontractant;
- ensuite, en cas d’échec de la négociation ou de refus de négocier de l’autre partie, les parties peuvent convenir ensemble (i) de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou (ii) de demander au juge compétent de procéder à son adaptation;
- enfin, à défaut d’accord des parties sur l’une des deux options précitées, dans un délai raisonnable, le juge, saisi par l’une des parties, peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
La partie voulant mettre en œuvre ce mécanisme légal doit aussi anticiper les points suivants:
- l’article 1195 du code civil ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (ou renouvelés après cette date). Les juges n’ont pas le pouvoir d’adapter ou rééquilibrer les contrats conclus avant cette date;
- cette disposition n’est pas d’ordre public dans les relations internes (ni une loi de police au en matière internationale). Dès lors, les parties peuvent l’exclure ou modifier ses conditions d’application et/ou de mise en œuvre (le plus courant étant l’encadrement des pouvoirs du juge);
- durant la renégociation le fournisseur devra continuer à vendre au prix initial car, contrairement à la force majeure, l’imprévision n’entraîne pas la suspension du respect des obligations.
Points clefs à retenir:
- analyser avec attention le cadre de la relation commerciale avant de décider de notifier une augmentation des prix, afin d’identifier si les prix sont fermes sur une durée minimum et les leviers contractuels de renégociation;
- identifier correctement la durée du préavis devant être accordé au partenaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, selon l’ancienneté de la relation et le degré de dépendance;
- documenter la hausse de prix;
- vérifier si et comment le mécanisme légal de l’imprévision a été amendé ou exclu par le contrat-cadre ou les CGV ou les CPV;
- envisager des alternatives fondées éventuellement sur l’arrêt des productions/ livraisons en se retranchant, si cela est possible, derrière un cas de force majeure ou sur le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles.
Selon la jurisprudence bien établie de la Cour suprême espagnole, un distributeur peut avoir droit à une compensation pour la clientèle si l’article 28 de la loi sur les agences est appliqué par analogie (l' »idée inspiratrice« ). Cette compensation est calculée pour l’agent sur la base des rémunérations perçues au cours des cinq dernières années.
Or, dans un contrat de distribution, il n’y a pas de « rémunérations » telles que celles perçues par l’agent (commissions, forfaits ou autres), mais des « marges commerciales » (différences entre le prix d’achat et le prix de revente). La question est donc de savoir quelle grandeur il faut considérer pour la rémunération de la clientèle dans un contrat de distribution : soit la » marge brute » (la différence susmentionnée entre le prix d’achat et le prix de revente), soit la » marge nette » (cette même différence mais en déduisant les autres frais et taxes dans lesquels le distributeur s’est engagé).
La conclusion jusqu’à présent semblait être de calculer la rémunération du distributeur à partir de ses « marges brutes », car il s’agit d’une grandeur plus comparable à la « rémunération » de l’agent : les autres dépenses et impôts du distributeur ne pouvaient pas être déduits de la même manière que dans un contrat d’agence, ni les dépenses ni les impôts n’étaient déduits.
La Cour suprême (17 novembre 1999) avait souligné que pour calculer la rémunération des clients « il est plus approprié de la considérer comme une contribution brute, car avec elle l’agent doit couvrir tous les débours de son organisation commerciale ». En outre, les « gains obtenus » « ne constituent pas une rémunération dans le même sens » (21 octobre 2008), étant donné que ces « avantages« , « appartiennent au champ interne de l’organisation propre de l’agent » (12 mars 2012).
Récemment, cependant, l’arrêt de la Cour suprême du 1er mars 2017 (confirmé par un autre du 19 mai 2017) considère que la détermination du montant de la rémunération de la clientèle dans un contrat de distribution ne peut pas être basée sur les » marges brutes » obtenues par le distributeur, mais dans la » marge nette « . Pour parvenir à cette conclusion, la Cour se réfère à un arrêt de la même juridiction de 2016 et à d’autres de 2010 et 2007.
Cela implique-t-il un changement de jurisprudence ? À mon avis, cette lecture que fait la Cour suprême n’est pas correcte. Voyons pourquoi.
Dans l’arrêt de mars 2017, la disjonction entre marge brute ou nette est mentionnée dans le deuxième argument juridique et renvoie à l’arrêt de 2016.
Dans cet arrêt de 2016 il a été retenu que même si un autre arrêt de 2010 n’a pas décidé si le calcul devait être fait sur les marges brutes ou nettes, dans un précédent arrêt de 2007, il a été admis que ce qui était similaire à la rémunération de l’agent était le bénéfice net obtenu par le distributeur (bénéfices une fois déduits les frais et les impôts) et non la marge qui est la différence entre les prix d’achat et de revente.
Or, à mon avis, dans l’arrêt de mars 2017, la Cour suprême se réfère en dernière instance à l’arrêt 296/2007 pour quelque chose que ce dernier n’a pas dit. En 2007, la Cour Suprême n’a pas quantifié l’indemnisation de la clientèle, mais plutôt les dommages et intérêts. Plus précisément, et après avoir affirmé que « l’indemnisation de la clientèle doit être demandée clairement dans le procès, sans confusion ni ambiguïté », la Cour a conclu que la Chambre « doit résoudre ce qui correspond aux termes dans lesquels le débat a été soulevé… dans le procès initial. Et puisque […] une indemnité de dommages-intérêts était intéressée principalement en fonction de la durée de la relation […] la solution plus adaptée à la jurisprudence de cette Cour […] consiste à fixer comme indemnité de dommages-intérêts un montant équivalent aux bénéfices nets qui [ont été] obtenus par la distribution des produits […] pendant l’année précédant immédiatement la fin du contrat « .
Par conséquent, dans cet arrêt de 2007, la Cour ne s’est pas prononcée sur l’indemnisation de la clientèle, mais sur les dommages et intérêts.
De cette façon, la conclusion à laquelle on était parvenu en 2007 pour calculer l’indemnisation des dommages sur les marges nettes, a été transférée sans autre analyse en 2016 mais pour le calcul de l’indemnisation de la clientèle. Ce critère est maintenant réitéré dans les arrêts de 2017 de manière quasi automatique.
A mon avis, cependant, et malgré le changement jurisprudentiel, la thèse qui devrait prévaloir est que pour appliquer par analogie l’indemnité de clientèle dans les contrats de distribution, la grandeur équivalente à la » rémunération » de l’agent est la » marge brute » obtenue par le distributeur et non sa » marge nette » : il n’est pas très logique que si l’on applique l’analogie pour reconnaître l’indemnité de clientèle à un distributeur, on la déduise des montants de ses marges brutes pour atteindre sa marge ou son bénéfice net. L’agent a aussi ses dépenses et paie aussi ses impôts à partir de ses « rémunérations » et rien dans la directive 86/653/CEE ni dans la loi sur le contrat d’agence ne permet de déduire de telles grandeurs pour calculer son indemnité de clientèle. A mon avis, donc, et dans le même ordre d’idées, les distributeurs devraient être égaux : les grandeurs qui pourraient être comparées devraient être les rétributions (brutes) de l’agent avec les marges (brutes) du distributeur (c’est-à-dire la différence entre le prix d’achat et le prix de revente).
En conclusion, les jugements du 1er mars et du 19 mai 2017 insistent sur ce que je considère comme une erreur antérieure et génèrent une confusion supplémentaire à une question qui a déjà été discutée : l’application analogique de la rémunération de la clientèle aux contrats de distribution et la méthode de calcul.
Avis de mise à jour (27 janvier 2020)
Dans une récente ordonnance ( » Auto « ) de la Cour Suprême du 20 novembre 2019 (ATS 12255/2019 d’irrecevabilité du recours), la Cour a eu l’occasion de revenir sur cette question et de confirmer les critères de la dernière jurisprudence : que dans les contrats de distribution, la grandeur à considérer pour appliquer l’analogie et calculer l’indemnité de clientèle sont les » marges nettes « .
Dans cette procédure, un distributeur a fait appel de la décision de la Cour provinciale de Barcelone qui a reconnu une indemnisation basée sur les marges nettes et non sur les marges brutes. Ledit distributeur a demandé à la Cour suprême d’annuler ledit jugement au motif qu’il a été pris en application de la dernière jurisprudence, erronée selon la précédente dans l’opinion de l’appelant.
La Cour suprême, cependant, semble confirmer que, contrairement à la thèse que j’ai défendue plus haut dans ce billet, » il n’y a pas d’erreur alléguée dans la jurisprudence la plus récente dans l’interprétation analogique de l’art. 28.3 de la loi sur l’agence pour le contrat de distribution, ni, par conséquent, la nécessité de revoir la jurisprudence la plus récente en la matière « . Par conséquent, si la Cour Suprême ne révise pas sa jurisprudence la plus récente et considère que le jugement qui a appliqué les marges nettes était acceptable, nous devons considérer que la grandeur à considérer dans la compensation pour la clientèle dans les contrats de distribution est celle des marges nettes et non des marges brutes.
Avec cette décision, il semble (ou juste » il semble » ?), donc, que la Cour tranche la discussion qui, cependant et à mon avis, continuera néanmoins à susciter de nombreuses discussions.
Résumé
A la fin des contrats d’agence et de distribution, la principale source de conflit est l’indemnité de clientèle. La loi espagnole sur le contrat d’agence -comme la directive sur les agents commerciaux- prévoit que lorsque le contrat prend fin, l’agent aura droit, si certaines conditions sont remplies, à une indemnité. En Espagne, par analogie (mais avec des qualifications et des nuances), cette indemnité peut également être réclamée dans les contrats de distribution.
Pour que l’indemnité de clientèle soit reconnue, il est nécessaire que l’agent (ou le distributeur : voir ce post pour en savoir plus) ait apporté de nouveaux clients ou augmenté de manière significative les opérations avec les clients préexistants, que son activité puisse continuer à produire des bénéfices substantiels pour le commettant et qu’elle soit équitable. Tout cela conditionnera la reconnaissance du droit à l’indemnisation et son montant.
Ces expressions (nouveaux clients, augmentation significative, peut produire, avantages substantiels, équitable) sont difficiles à définir au préalable, c’est pourquoi, pour avoir du succès, il est recommandé que les demandes devant les tribunaux soient appuyées, au cas par cas, sur des rapports d’experts, supervisés par un avocat.
Il existe, du moins en Espagne, une tendance à réclamer directement le maximum prévu par la norme (une année de rémunération calculée comme la moyenne des cinq années précédentes) sans procéder à une analyse plus approfondie. Mais si cela est fait, il y a un risque que le juge rejette la requête comme non fondée.
Par conséquent, et sur la base de notre expérience, je trouve opportun de fournir des conseils sur la manière de mieux étayer la demande de cette indemnité et son montant.
L’agent/distributeur, l’expert et l’avocat devraient considérer les points suivants:
Vérifier quelle a été la contribution de l’agent
S’il y avait des clients avant le début du contrat et quel volume de ventes a été réalisé avec eux. Pour reconnaître cette compensation, il est nécessaire que l’agent ait augmenté le nombre de clients ou d’opérations avec des clients préexistants.
Analysez l’importance de ces clients lorsqu’il s’agit de continuer à fournir des prestations au mandant
Leur récurrence, leur fidélité (au mandant et non à l’agent), le taux de migration (combien d’entre eux resteront avec le mandant à la fin du contrat, ou avec l’agent). En effet, il sera difficile de parler de « clientèle » s’il n’y a eu que des clients sporadiques, occasionnels, non récurrents (ou peu) ou qui resteront fidèles à l’agent et non au mandant.
Comment l’agent opère-t-il à la fin du contrat?
Peut-il faire concurrence au commettant ou y a-t-il des restrictions dans le contrat ? Si l’agent peut continuer à servir les mêmes clients, mais pour un autre mandant, la rémunération pourrait être très discutée.
La rémunération est-elle équitable?
Examinez comment l’agent a agi dans le passé : s’il a rempli ses obligations, son travail lors de l’introduction des produits ou de l’ouverture du marché, l’évolution possible de ces produits ou services à l’avenir, etc.
L’agent perdra-t-il des commissions?
Ici, nous devons examiner s’il avait l’exclusivité ; sa plus ou moins grande facilité à obtenir un nouveau contrat (par exemple, en raison de son âge, de la crise économique, du type de produits, etc.) ou avec une nouvelle source de revenus, l’évolution des ventes au cours des dernières années (celles considérées pour la compensation), etc.
Quel est le maximum légal qui ne peut être dépassé?
La moyenne annuelle du montant perçu pendant la durée du contrat (ou 5 ans s’il a duré plus longtemps). Cela comprendra non seulement les commissions, mais aussi les montants fixes, les primes, les prix, etc. ou les marges dans le cas des distributeurs.
Enfin, il convient d’inclure tous les documents analysés dans le rapport d’expertise
Si cela n’est pas fait et qu’ils ne sont que mentionnés, cela pourrait avoir pour conséquence qu’ils ne soient pas pris en compte par un juge.
Consultez le guide pratique sur les agents de l’agence internationale
Pour en savoir plus sur les principales caractéristiques d’un contrat d’agence en Espagne, consultez notre Guide.
Très fréquemment, différents contextes commerciaux offrent l’opportunité de signer un accord de non-divulgation (« NDA ») et un protocole d’accord (« MoU ») ou une lettre d’intention (« LoI »), à tel point que ces trois acronymes – NDA, MoU et LoI – sont désormais couramment utilisés, notamment dans le cadre de négociations internationales.
Cependant, ces contrats sont souvent utilisés de manière inappropriée et avec des objectifs différents de ceux pour lesquels ils ont été établis dans la pratique commerciale internationale, avec pour résultat qu’ils sont soit inutiles parce qu’ils ne protègent pas efficacement les intérêts des parties, soit contre-productifs.
Nous commencerons par examiner les caractéristiques de l’accord de non-divulgation – NDA – et la manière dont il doit être utilisé.
Qu’est-ce qu’un accord de non-divulgation ?
Le NDA est un accord dont la fonction est de protéger les informations confidentielles que les parties (généralement identifiées, respectivement, comme la « partie divulgatrice » et la « partie réceptrice ») ont l’intention de partager, dans différents scénarios possibles : transmission d’informations pour une diligence raisonnable préliminaire relative à un investissement, évaluation de données commerciales pour un contrat de distribution, spécifications techniques relatives à un certain produit qui fait l’objet d’un transfert de technologie, etc.
En fait, la première étape des négociations exige souvent que différents types d’informations, qu’elles soient techniques, financières ou commerciales, soient mises à disposition par l’une ou les deux parties, et que ces informations restent confidentielles (ci-après les « informations confidentielles ») pendant et après la conclusion des négociations.
NDA – Qui sont les parties ?
Dès les considérants de l’accord, il est très important d’identifier correctement les parties tenues de sauvegarder les informations et de maintenir leur confidentialité, en particulier lorsque des sociétés du groupe sont impliquées et que les interlocuteurs peuvent être nombreux et situés dans différents pays. Dans ces cas, il est conseillé d’obliger la partie réceptrice à garantir la confidentialité par toutes les sociétés au moyen d’une clause spécifique. Il est également important que l’accord indique précisément les personnes appartenant à l’organisation de la partie réceptrice (employés, consultants techniques, experts, collaborateurs, etc.) qui ont le droit d’accéder aux informations, si possible en faisant signer un accord de confidentialité par toutes les personnes concernées.
NDA – Qu’est-ce qu’une information confidentielle?
L’utilisation de modèles de NDA recyclés, trouvés sur des formulaires ou proposés par la contrepartie n’est certainement pas une pratique recommandée, mais malheureusement très répandue. Ces modèles sont très souvent génériques et incluent des définitions larges des informations confidentielles ainsi que des listes très détaillées qui incluent en fait tous les contenus d’une activité commerciale, incluant souvent des domaines qui ne sont pas applicables à l’objet de l’activité négociée, ou des informations qui ne sont en fait pas réservées.
Le problème concernant ces modèles est qu’il est difficile, a posteriori, de vérifier si certaines informations auraient été incluses dans les informations confidentielles, par exemple soit parce qu’il serait difficile de déterminer si la partie réceptrice aurait déjà été en possession de ces informations avant la signature de l’accord de non-divulgation, soit parce que l’information n’aurait pas été expressément mentionnée dans une clause qui contient une liste très détaillée, mais qui n’inclut pas l’information individuelle qui nous intéresse, soit enfin parce qu’après la signature de l’accord de confidentialité, l’information confidentielle aurait été partagée en utilisant des procédures non sécurisées et non traçables (par exemple en tant que pièce jointe à un courriel).
La meilleure façon de procéder est d’identifier de manière très spécifique les seules informations qui doivent être partagées, en listant les documents dans une pièce jointe au NDA, puis en les rendant disponibles dans un format qui ne laisse aucun doute quant à leur confidentialité, par exemple en les marquant d’un filigrane ou d’un tampon « Confidential under NDA ». En outre, une bonne pratique consiste à ne donner accès aux informations confidentielles que par un moyen sécurisé (tel qu’un nuage réservé, accessible uniquement par un nom d’utilisateur et un mot de passe individuels donnés aux personnes autorisées).
NDA – Interdiction d’utiliser les informations confidentielles
Souvent, à travers les modèles standard de NDA, la partie réceptrice est seulement obligée de maintenir les informations confidentielles réservées, sans qu’il lui soit interdit de les utiliser, ce qui – surtout dans le cas de sociétés concurrentes – peut être plus dangereux que de divulguer l’information : imaginer le développement de technologies ou de brevets basés sur les données acquises, ou l’utilisation de listes de clients ou d’autres informations commerciales. Pour mettre en évidence et renforcer cette obligation, il serait plus correct de nommer le document Accord de non-divulgation et de non-utilisation (« NDNUA »).
NDA – Durée
La fonction de l’accord de non-divulgation est de protéger les informations confidentielles pendant toute la période durant laquelle elles doivent être partagées entre les parties. Il est donc important d’indiquer clairement le dernier moment où l’information sera utilisée et – dans le cas où la partie réceptrice est en possession d’une copie de l’information confidentielle – de s’assurer que la partie réceptrice renvoie ou détruise les documents et maintienne l’information réservée et s’abstienne d’utiliser l’information pendant quelques mois (mieux des années) après la fin du NDA.
Violation de la NDA
Tenter de quantifier les dommages résultant d’une violation de la clause de confidentialité est généralement très complexe : il peut donc être utile de prévoir une clause pénale, qui fixe un certain montant pour les dommages découlant d’une inexécution contractuelle. À cet effet, il est important de considérer que l’estimation de la pénalité doit être raisonnable par rapport au dommage supposé découler de la violation de la confidentialité, et que différents types de pénalités peuvent être établis en fonction des différents cas d’inexécution (par exemple, l’enregistrement ou la contrefaçon d’un brevet par l’utilisation d’informations techniques partagées, ou le contact avec certains partenaires commerciaux).
L’insertion d’une clause pénale dans le NDA présente également un autre avantage : si, au cours des négociations, la partie réceptrice s’oppose à la clause ou demande qu’elle soit réduite, cela peut indiquer une réserve mentale de manquement et, en tout état de cause, est symptomatique d’une crainte de devoir payer ce montant, qui n’aurait aucune raison d’exister si la partie entendait respecter strictement les obligations contractuelles.
NDA – Litiges, juridiction et droit applicable
Même dans ce cas, il existe une pratique malheureuse, qui est celle de reléguer ce type de clause à la fin de l’accord (concernant les clauses dites de minuit, à cet effet vous pouvez vous référer à ce post sur legalmondo) et donc de ne pas consacrer assez d’attention à son contenu, ce qui peut conduire à adopter des clauses complètement erronées (ou pire encore, nulles).
En réalité, il s’agit d’une disposition très importante, qui permet d’assurer l’exécution du contrat et/ou d’obtenir une décision judiciaire qui peut être exécutée de manière rapide et efficace. Il n’existe pas de solution qui s’applique à tous les cas et la négociation individuelle doit être prise en considération : par exemple, dans un accord de non-divulgation avec un homologue chinois, il peut être contre-productif de choisir la juridiction italienne et d’appliquer le droit italien, étant donné qu’en cas de non-exécution, il est généralement nécessaire de prendre des mesures juridiques et d’exécuter la décision judiciaire ou arbitrale en Chine (même avec des mesures provisoires ou urgentes). Il serait donc plus opportun de rédiger un NDA avec un texte bilingue anglais/chinois et de prévoir un arbitrage en Chine, en appliquant le droit chinois.
NDA – Conclusion
Le NDA est un outil fondamental pour la protection des informations confidentielles, et cela n’est possible que s’il est bien rédigé, en tenant compte du cas spécifique : il est conseillé de s’abstenir du » bricolage » et de demander conseil à un avocat qui sait comment rédiger un NDA en tenant compte de toutes les caractéristiques de ce type de contrat (type de négociation, informations à partager, localisation des parties et pays où le NDA sera exécuté).
Under French Law, franchisors and distributors are subject to two kinds of pre-contractual information obligations: each party has to spontaneously inform his future partner of any information which he knows is decisive for his consent. In addition, for certain contracts – i.e franchise agreement – there is a duty to disclose a limited amount of information in a document. These pre-contractual obligations are mandatory. Thus these two obligations apply simultaneously to the franchisor, distributor or dealer when negotiating a contract with a partner.
General duty of disclosure for all contractors
What is the scope of this pre-contractual information?
This obligation is imposed on all co-contractors, to any kind of contract. Indeed, article 1112-1 of the Civil Code states that:
(§. 1) The party who knows information of decisive importance for the consent of the other party must inform the other party if the latter legitimately ignores this information or trusts its co-contractor.
(§. 3) Of decisive importance is the information that is directly and necessarily related to the content of the contract or the quality of the parties. »
This obligation applies to all contracting parties for any type of contract.
Who must prove the compliance with such provision ?
The burden of proof rests on the person who claims that the information was due to him. He must then prove (i) that the other party owed him the information but (ii) did not provide it (Article 1112-1 (§. 4) of the Civil Code)
Special duty of disclosure for franchise and distribution agreements
Which contracts are subject to this special rule?
French law requires (art. L.330-3 French Commercial Code) communication of a pre-contractual information document (in French “DIP”) and the draft contract, by any person:
- which grants another person the right to use a trade mark, trade name or sign,
- while requiring an exclusive or quasi-exclusive commitment for the exercise of its activity (e.g. exclusive purchase obligation).
Concretely, DIP must be provided, for example, to the franchisee, distributor, dealer or licensee of a brand, by its franchisor, supplier or licensor as soon as the two above conditions are met.
When the DIP must be provided?
DIP and draft contract must be provided at least 20 days before signing the contract, and, where applicable, before the payment of the sum required to be paid prior to the signature of the contract (for a reservation).
What information must be disclosed in the DIP?
Article R. 330-1 of the French Commercial Code requires that DIP mentions the following information (non-detailed list) concerning:
- Franchisor (identity and experience of the managers, career path, etc.);
- Franchisor’s business (in particular creation date, head office, bank accounts, historical of the development of the business, annual accounts, etc.);
- Operating network (members list with indication of signing date of contracts, establishments list offering the same products/services in the area of the planned activity, number of members having ceased to be part of the network during the year preceding the issue of the DIP with indication of the reasons for leaving, etc.);
- Trademark licensed (date of registration, ownership and use);
- General state of the market (about products or services covered by the contract)and local state of the market (about the planned area) and information relating to factors of competition and development perspective;
- Essential element of the draft contract and at least: its duration, contract renewal conditions, termination and assignment conditions and scope of exclusivities;
- Financial obligations weighing in on contracting party: nature and amount of the expenses and investments that will have to be incurred before starting operations (up-front entry fee, installation costs, etc.).
How to prove the disclosure of information?
The burden of proof for the delivery of the DIP rests on the debtor of this obligation: the franchisor (Cass. Com., 7 July 2004, n°02-15.950). The ideal for the franchisor is to have the franchisee sign and date his DIP on the day it is delivered and to keep the proof thereof.
The clause of contract indicating that the franchisee acknowledges having received a complete DIP does not provide proof of the delivery of a complete DIP (Cass. com, 10 January 2018, n° 15-25.287).
Sanction for breach of pre-contractual information duties
Criminal sanction
Failing to comply with the obligations relating to the DIP, franchisor or supplier can be sentenced to a criminal fine of up to 1,500 euros and up to 3,000 euros in the event of a repeat offence, the fine being multiplied by five for legal entities (article R.330-2 French commercial Code).
Cancellation of the contract for deceit
The contract may be declared null and void in case of breach of either article 1112-1 or article L. 330-3. In both cases, failure to comply with the obligation to provide information is sanctioned if the applicant demonstrates that his or her consent has been vitiated by error, deceit or violence. Where applicable, the parties must return to the state they were in before the contract.
Regarding deceit, Courts strictly assess its two conditions which are:
- (a material element) the existence of a lie or deceptive reticence (article 1137 French Civil Code);
- And (an intentional element) the intention to deceive his co-contractor (article 1130 French Civil Code).
Damages
Although the claims for contract cancellation are subject to very strict conditions, it remains that franchisees/distributors may alternatively obtain damages on the basis of tort liability for non-compliance with the pre-contractual information obligation, subject to proof of fault (incomplete or incorrect information), damage (loss of chance of not contracting or contracting on more advantageous terms) and the causal link between the two.
French case law
Franchisee/distributor must demonstrate that he would not have actually entered into the contract if he had had the missing or correct information
Courts reject motion for cancellation of a franchise contract when the franchisee cannot prove that this deceit would have misled its consent or that it would not have entered into the contract if it had had such information (for instance: Versailles Court of Appeal, December 3, 2020, no. 19/01184).
The significant experience of the franchisee/distributor greatly mitigates the possible existence of a defect in consent.
In a ruling of January 20, 2021 (no. 19/03382) the Paris Court of Appeal rejected an application for cancellation of a franchise contract where the franchisor had submitted a DIP manifestly and deliberately deficient and an overly optimistic turnover forecast.
Thus, while the presentation of the national market was not updated and too vague and that of the local market was just missing, the Court rejected the legal qualification of the franchisee’s error or the franchisor’s willful misrepresentation, because the franchisee « had significant experience » for several years in the same sector (See another example for a Master franchisee)
Similarly, the Court reminds that “An error concerning the profitability of the concept of a franchise cannot lead to the nullity of the contract for lack of consent of the franchisee if it does not result from data established and communicated by the franchisor« , it does not accept the error resulting from the communication by the franchisor of a very optimistic turnover forecast tripling in three years. Indeed, according to the Court, « the franchisee’s knowledge of the local market was likely to enable it to put the franchisor’s exaggerations into perspective, at least in part. The franchisee was well aware that the forecast document provided by the franchisor had no contractual value and did not commit the franchisor to the announced results. It was in fact the franchisee’s responsibility to conduct its own market research, so that if the franchisee misunderstood the profitability of the operation at the business level, this error was not caused by information prepared and communicated by the franchisor« .
The path is therefore narrow for the franchisee: he cannot invoke error concerning profitability when it is him who draws up his plan, and even when this plan is drawn up by the franchisor or based on information drawn up and transmitted by the franchisor, the experience of the franchisee who knew the local market may exonerate the franchisor.
Takeaways
- The information required by the DIP must be fully completed and updated ;
- The information not required by the DIP but communicated by the franchisor must be carefully selected and sincere;
- Franchisee must be given the opportunity to request additional information from the franchisor;
- Franchisee’s experience in the economic sector enables the franchisor to considerably limit its exposure to the risk of contract cancellation due to a defect in the franchisee’s consent;
- Franchisor must keep the proof of the actual disclosure of pre-contractual information (whether mandatory or not).
Wine Market in Mexico 2020-2021
The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.
Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.
Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).
Current Trends in Mexico
Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.
Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.
Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.
Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.
Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).
Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).
Comparison of wine consumption per capita
Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.
Country | Consumption per capita |
France | 49.5 lts |
Italy | 43.0 lts |
Austria | 29.4 lts |
Spain | 27.8 lts |
United States | 10.14 lts |
China | 1.7 lts |
Brazil | 1.6 lts |
Mexico | 1.34 lts |
For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video
Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option
In a nutshell
On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :
- reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
- extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.
Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play
Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits « imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).
The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).
The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :
- the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
- the latter apply them significantly and,
- a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
- this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.
There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.
Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider
With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.
In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.
The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).
The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).
The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.
Key takeaway
As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure:
- not to stipulate any express minimum resale price clause;
- not to implement a system, nor tolerate practices, of commercial retaliation against distributors deviating from the minimum « recommended » prices (or even threaten them to do so);
- not to prohibit them from selling the products online or from advertising online;
- carefully examine the possibility of prohibiting them from reselling its products on third-party platforms.
International debt recovery is perhaps one of the most challenging issues in business. Companies are usually excited when starting their new international ventures, but when payments of distributors, clients, franchisees… stop, difficulties arise, particularly when they happen abroad. Recovery is most of the times complicated, causes expenses, nightmares and sometimes undertakings simply decide to give up. We herein provide some tips to consider in the prevention phase.
The following is a summary of the ideas which were discussed in a webinar organized by Legalmondo and the Chamber of Commerce of Treviso/Belluno in Italy in November 11, 2020.
What are the best practices to manage international receivables?
The first question regards the best practices companies could put into practice to avoid or, at least, to try to minimize the impact of lack of payment when international businesses are concerned.
The following main points were mentioned as worth considering at an early status of the negotiations and business development.
Verification of the identity of the company
Who is the company we are dealing with? It is important to check its existence, legal situation and capacity to carry on business. And also, the faculties or authorization of the person signing the type of contract. Is this the right authorized person? Has this person followed the legal requirements to do it? In particular, during this period of international pandemic, when the electronic signatures are used and when agreements are frequently signed with non-original signatures but only on pdf documents.
Request of financial information
What is the credit rating of the company? Seek to obtain official accounting information, either filed with the register of companies (when possible according to the local rules), or through private investigation research: tax regularity certificate to attest that the company is in compliance with applicable rules (in places when this is possible), comfort letters from shareholders or third parties (banks)… It is important to have a reasonable certitude about the capacity of that company to carry on the concrete business. And when possible, to do it on a regular basis.
Use the right contract
What is the correct type of contract for the commercial relationship? Seek advice from a lawyer specialized in the law of the country where the debt will be collected. This will be an essential element, for example, to know when the ownership of the acquired asset is legally transferred; when the parties have agreed to pay the invoices; the validity of the general conditions (or if they have to be drafted in the local language or in the language of the negotiations or what happens when they are contradictory: the seller’s and the purchaser’s); whether this is a distribution contract or a mere supply of products and the related obligations and consequences depending on the applicable law…
Write down your agreements
Avere le condizioni per iscritto non solo sul tipo di contratto ma anche sulle modalità, condizioni e ritardi di pagamento. Ed essere consapevoli del tipo di documenti necessari per la validità dell’accordo. Uno scambio di e-mail creerebbe un obbligo? Sarebbero necessari passaggi più formali per avere un contratto / obbligo valido (notaio, registrazione, firma separata di alcune condizioni)?
Follow your contract
If there is a contract in place, it is important to follow what has been signed or agreed, to ensure that these conditions are then respected. A different and sustained commercial practice could imply a tacit change the original written agreement.
Document all transactions
From the order by the client/distributor, its acceptance by the manufacturer, the transport document, linked to the receipt of goods, and until the final invoice, all paperwork should be clear and consistent. In case of lack of payment, all these documents might be necessary to prove the correct performance of the contract.
Has the debtor risen objections?
Also check your own defaults. It is quite frequent that the non-paying party justifies its decision on a previous breaching. If there is such previous alleged infringement by a supplier, for instance (related to the shipment of goods: delays, defective products, etc.), it will be probably more complicated to ask for the payment from the distributor or, at least, it will be required an additional procedure.
Be clear on the accrual of interests for late payments
In EU countries, legislation based on the 2011/7 Directive allows to combat late payment in commercial transactions with special interest rates: make sure this is mentioned in the contract, as non-EU based companies might not be aware of this, and the difference with the general legal interest can be substantial.
Seek guarantees for your credits
This obviously can vary depending on the type of contract and the relationship between the parties. A guarantee is advisable not only at the beginning, but also when the relationship lasts for several years. Sometimes, trust in your counterparty in the past makes more difficult to ask for additional guaranties and this could imply that late payments are not correctly managed.
Consider also additional guaranties on sold goods such as, when permitted by the law, retention of title. This will imply that the ownership remains in the vendor’s hand until the complete payment. In some cases, it is also possible to have additional guarantees when the retention of title can be registered at special public registries. These special conditions should also be verified locally in order to know their extent and to respect the way they shall be agreed, accepted, and documented.
Check out our webinar on debt collection
On November 11, 2020, I had the pleasure to participate to the webinar on International Debt Collection organized by the Chamber of Commerce of Treviso and Belluno and Legalmondo: we discuss the best practices and share practical information on debt collection in Spain, Germany, France, USA, China, Vietnam and Singapore.
You can watch the recording of the webinar here.
Legalmondo’s helpdesk on international credit collection
If you would like to know more about how to collect a debt overseas, you can find the reports of our experts from 20 countries here.