Real Estate Tokenisation in Spain

3 novembre 2025

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For more than 35 years as a commercial lawyer, I have seen how many of us, myself included, confused effective advice with immediate and exhaustive answers. Now I feel that the worlds of law and business are changing: it is not enough to know (more and more laws, more requirements, more contradictory rulings… and more noise), but rather to listen, accompany and facilitate decisions. And that is where acting also as an executive coach offers an extraordinarily useful framework.

Lawyers are expected to solve problems. Executive coaches, however, help others (within an ethical framework) to discover the answer for themselves. And this can be a source of enormous professional and client satisfaction. When clients are faced with a problem, they do not need a legal analysis, but rather clarity and perspective to decide… based on ‘their problem’, not ‘our solution’. Integrating executive coaching tools into our professional practice transforms legal conversations and advice into something more effective: a decision-making process in which we accompany the client from start to finish.

I can think of three areas where the legal advisor and the executive coach meet:

  1. The relationship with the client. Listen carefully before advising.

Plutarch said that ‘listening well is the basis of living well’. And sometimes the client is not so much looking for an answer as for clarity in order to make a decision. Listening beyond what they say (and what they don’t say) allows us to understand what concerns them. A question can open up more avenues than a lecture, which will most likely leave them cold. When we listen without rushing and without bias, we create a space for reflection that helps clients to organise, prioritise and make meaningful decisions. Meaningful… for them.

  1. Negotiation and mediation.

In these processes, we use coaching techniques to help defuse resistance and move from confrontation to understanding. The lawyer-coach facilitates the parties listening to each other and discovering what lies behind their demands. A negotiation can be unblocked when the other party is allowed to express themselves. Agreements cease to be mere transactions and become shared decisions, which are more stable and sustainable over time and less likely to be sources of conflict.

  1. Accompanying processes of change in the client and their organisation

The lawyer-coach can become not only the drafter of the agreement but also the facilitator of change. They help those involved to understand what is at stake and align decisions with their values and objectives by managing resistance. The solicitor ceases to be a mere ‘provider’ of services (who is often only called upon at the end of the process) and becomes a partner in reflection.

In short, I perceive that today we are required to practise differently: less technical and more human, less reactive and more transformative. Coaching techniques help: conscious listening, constructive feedback, clarity of purpose… they allow us to better manage conflict, stress and uncertainty. Coaching, of course, does not replace the law, but rather broadens it and provides it with tools. Now, artificial intelligence (much faster and potentially much more comprehensive and exhaustive) is displacing us from our habits. Perhaps this allows us to glimpse that lawyers should not only be experts in rules, but also facilitators of difficult conversations, someone capable of combining analysis and empathy, precision and presence. Someone who understands that their value lies in helping their clients avoid conflicts or resolve them in the way that best suits them. And that is where the lawyer-coach has a lot to contribute.

How real estate tokenisation works, what is the regulatory framework, and what rights investors actually acquire?

Real estate tokenisation, already present in Spain for several years, is no longer a futuristic promise but a tangible reality in the Spanish market. It represents more than just a technological innovation: it signifies a profound transformation in how we understand ownership, investment, and liquidity within the real estate sector — one of the most traditional and tightly regulated areas of our economy.

What is real estate tokenisation and how does it work?

In essence, to tokenise a property today means converting the economic rights associated with that asset into digital units that can circulate on blockchain-based platforms. Each token represents a fraction of those economic rights, allowing investors with more modest capital to access a market that has traditionally required substantial investments.

The role of smart contracts

Tokens operate through smart contracts that automatically execute the distribution of rental income or resale proceeds of that partial representation of the property, including any potential difference in value, eliminating intermediaries and providing transparency to the process. This automation is not merely cosmetic: it reduces operational costs, speeds up transactions, and potentially increases the liquidity of assets that have historically been among the least liquid in the market.

The legal reality: what is actually tokenised in Spain

It is essential to clarify from the outset a key point often blurred by marketing discourse: in practice, real estate tokenisation projects in Spain do not tokenise the property itself but rather the economic rights linked to a corporate vehicle (usually a special purpose vehicle, or SPV) that owns the property. Spanish law only allows the tokenisation of shares in joint-stock companies (sociedades anónimas) using distributed ledger technology; shares in limited liability companies (sociedades limitadas) cannot be tokenised. This means that if the SPV is a limited liability company, its shares cannot be directly tokenised — only other instruments such as participative loans or credit rights over income streams can be represented as tokens. Only if the SPV is incorporated as a joint-stock company is it legally possible to tokenise its shares.

What rights does a real estate token investor actually acquire?

An investor who acquires a token does not become a direct co-owner of the property. Depending on the structure chosen, they may become a shareholder in a tokenised joint-stock company that owns the property or a holder of economic rights derived from participative loans or other indirect forms of economic participation issued by the SPV that owns the asset. The distinction is crucial: if the company faces solvency issues or bankruptcy, the value of the token collapses with it, and the investor cannot exercise any direct real rights over the property.

Spanish law, rooted in centuries of land registry tradition, does not currently allow the transfer of real property rights through the mere transfer of tokens; a public deed and registration are required for the transfer to be effective against third parties. The SPV structure is therefore a compromise between technological possibilities and the demands of the current legal framework.

Regulatory framework for real estate tokenisation in Spain

CNMV authorisation and the 2023 Securities Market Law

The Spanish regulator has begun to establish a legal foundation for this technology to develop within a secure framework. In 2023, the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) authorised Adventurees Capital PFP as the first crowdfunding platform to issue tokenised securities — a milestone in the convergence of crowdfunding and blockchain. This authorisation was accompanied by the approval of Law 6/2023 on the Securities Market, which expressly recognises the representation of transferable securities through distributed ledger technologies such as blockchain, granting them full legal validity.

The role of the Land Registry in the blockchain era

In parallel, the Spanish Association of Land Registrars is exploring how to integrate blockchain technology into the registry system, although it is important to clarify the real scope of these initiatives. Current projects focus mainly on complementary applications such as digital management of the Building Book or improved traceability and accessibility of registry information. They do not aim to replace the fundamental pillars of the system: execution of public deeds before a notary and registration of ownership, which remain absolutely mandatory for the transfer of real rights over property. Registrars are firm in their institutional stance: blockchain can complement and streamline document management, but it cannot replace the legal control exercised by the registrar or the protection of third parties offered by the Land Registry — both essential components of the Spanish legal system. This position reflects the current limitation of the model: tokens circulate on the blockchain representing positions in SPVs or economic rights over them, but the actual ownership of the property remains anchored in the traditional registry system, held by the corporate vehicle, and any transfer of that ownership must still follow the conventional legal process with all its guarantees.

European regulation: ECSPR, MiCA and the DLT Pilot Regime

Spain also benefits from a European regulatory framework that is positioning the EU as a global leader in digital asset regulation. The European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) harmonises the rules for crowdfunding platforms, allowing an authorised platform in one Member State to operate across the EU through the so-called « European passport ». The MiCA Regulation, which came fully into force on 30 December 2024, broadly regulates crypto-asset markets, setting obligations for both issuers and service providers. The DLT Pilot Regime (EU Regulation 2022/858) allows market infrastructures based on distributed ledger technology to operate under certain temporary exemptions, creating a controlled testing environment to assess the potential of these technologies in financial markets.

The Spanish regulator’s approach could be described as cautiously supportive: innovation is encouraged, but strict compliance with anti-money laundering, customer identification, and disclosure obligations is required to protect investors. This is not technological laissez-faire, but rather an effort to integrate innovation within a solid framework of legal guarantees.

Legal challenges and risks of real estate tokenisation

The risks of the SPV structure

The legal challenges that remain are significant and deserve attention. The SPV structure, while legally viable, introduces an additional layer of complexity and risk that must be clearly communicated to investors. Unlike direct ownership — where the investor holds real rights over the property enforceable against third parties — in the current tokenised model, investors hold positions in indirect forms of economic participation (shares, participative loans, credit rights) linked to the company that owns the property. This has important implications for corporate liability, taxation, and insolvency protection.

The disconnect between the on-chain and off-chain worlds

It is also essential to understand that the connection between the “on-chain” world (where tokens circulate) and the “off-chain” world (where property rights are recorded) is neither direct nor automatic. Transferring a token does not in itself alter the Land Registry: ownership of the property remains with the SPV regardless of who holds the tokens, and only a duly notarised and registered deed can change that ownership. The exploratory projects of the Land Registrars aim to improve efficiency in information management but do not alter this fundamental principle. As in any emerging market, it is essential to prevent fraudulent schemes that promise unrealistic returns or market tokens without proper legal backing.

Practical implications for investors and legal practitioners

For legal practitioners, real estate tokenisation may require adapting contracts, corporate bylaws, and financing structures to an environment where rights circulate digitally and in a decentralised manner. For investors, it offers an opportunity to diversify portfolios with smaller capital contributions and greater liquidity potential than traditional real estate investment, provided they understand that they are not acquiring direct ownership of the property but rather a financial position linked to the corporate structure that owns it. And for the wider economy, it could invigorate a real estate market worth trillions of euros by facilitating the entry of retail capital previously excluded from such investments.

The future of real estate tokenisation in Spain

This is an evolution that combines law, technology, and finance in an inseparable way. It is essential to understand that tokenisation is not a passing trend but a tool that, when properly used and regulated, can transform access to one of society’s most valuable assets — property. However, this transformation currently operates through intermediate corporate structures and indirect forms of economic participation, not through direct ownership as commercial language sometimes suggests. It certainly does not imply an immediate revolution of Spain’s land registration system, whose fundamental guarantees remain intact.

It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

 

In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

Where this new duty comes from

The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

Companies involved in the investigation

The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

Next steps in the procedure

Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

Possible effective date

The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

 What to do between now and January 1, 2026?

At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

  • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
  • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
  • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

Practical applications: among others, in the following transactions:

  • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
  • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
  • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
  • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
  • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
  • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
  • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

En bref :

Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

  • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
  • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

  • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
  • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
  • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
  • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
  • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

  • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
  • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

Rupture brutale d’une relation informelle

En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

  • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
  • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

Rupture brutale, une loi de police ?

La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

  • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
  • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

(a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

  • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
  • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

(b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

  • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
  • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

(a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

(b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

Anticiper une réclamation pour rupture brutale

(a) La rupture peut être totale ou partielle

La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

(b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

  • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
  • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
  • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
  • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
  • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

Cas où la rupture brutale est écartée

La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

(a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

(b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

Indemnisation en cas de rupture brutale

Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

  • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
  • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
  • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
  • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
  • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

Points clés à retenir

  • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
  • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
  • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
  • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
  • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

 

La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

La définition des métiers de l’influence

La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

  • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
  • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

  • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
    – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
    – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
  • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
    – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
    – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
    – financiers: les contrats, produits et services financiers;
    – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
    – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
    – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
    de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

La responsabilisation du comportement des influenceurs

La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

  • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
  • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

  

La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

 

La règlementation de l’influenceur international

Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

 

Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

La réglementation européenne

Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

La «soft law»

Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

Le statut particulier de l’enfant influenceur

 La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

Le statut de l’influenceur

A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

  • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
  • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

 

C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

 

La rémunération de l’influenceur

L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

L’influenceur … en ligne de mire

 

La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

 

Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

Angel Iglesias Molero

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    Agency and distribution agreements. Phrases to avoid when ending a business relationship without a written contract

    11 octobre 2025

    • Espagne
    • Agence
    • Contrats
    • Distribution
    • Litiges

    For more than 35 years as a commercial lawyer, I have seen how many of us, myself included, confused effective advice with immediate and exhaustive answers. Now I feel that the worlds of law and business are changing: it is not enough to know (more and more laws, more requirements, more contradictory rulings… and more noise), but rather to listen, accompany and facilitate decisions. And that is where acting also as an executive coach offers an extraordinarily useful framework.

    Lawyers are expected to solve problems. Executive coaches, however, help others (within an ethical framework) to discover the answer for themselves. And this can be a source of enormous professional and client satisfaction. When clients are faced with a problem, they do not need a legal analysis, but rather clarity and perspective to decide… based on ‘their problem’, not ‘our solution’. Integrating executive coaching tools into our professional practice transforms legal conversations and advice into something more effective: a decision-making process in which we accompany the client from start to finish.

    I can think of three areas where the legal advisor and the executive coach meet:

    1. The relationship with the client. Listen carefully before advising.

    Plutarch said that ‘listening well is the basis of living well’. And sometimes the client is not so much looking for an answer as for clarity in order to make a decision. Listening beyond what they say (and what they don’t say) allows us to understand what concerns them. A question can open up more avenues than a lecture, which will most likely leave them cold. When we listen without rushing and without bias, we create a space for reflection that helps clients to organise, prioritise and make meaningful decisions. Meaningful… for them.

    1. Negotiation and mediation.

    In these processes, we use coaching techniques to help defuse resistance and move from confrontation to understanding. The lawyer-coach facilitates the parties listening to each other and discovering what lies behind their demands. A negotiation can be unblocked when the other party is allowed to express themselves. Agreements cease to be mere transactions and become shared decisions, which are more stable and sustainable over time and less likely to be sources of conflict.

    1. Accompanying processes of change in the client and their organisation

    The lawyer-coach can become not only the drafter of the agreement but also the facilitator of change. They help those involved to understand what is at stake and align decisions with their values and objectives by managing resistance. The solicitor ceases to be a mere ‘provider’ of services (who is often only called upon at the end of the process) and becomes a partner in reflection.

    In short, I perceive that today we are required to practise differently: less technical and more human, less reactive and more transformative. Coaching techniques help: conscious listening, constructive feedback, clarity of purpose… they allow us to better manage conflict, stress and uncertainty. Coaching, of course, does not replace the law, but rather broadens it and provides it with tools. Now, artificial intelligence (much faster and potentially much more comprehensive and exhaustive) is displacing us from our habits. Perhaps this allows us to glimpse that lawyers should not only be experts in rules, but also facilitators of difficult conversations, someone capable of combining analysis and empathy, precision and presence. Someone who understands that their value lies in helping their clients avoid conflicts or resolve them in the way that best suits them. And that is where the lawyer-coach has a lot to contribute.

    How real estate tokenisation works, what is the regulatory framework, and what rights investors actually acquire?

    Real estate tokenisation, already present in Spain for several years, is no longer a futuristic promise but a tangible reality in the Spanish market. It represents more than just a technological innovation: it signifies a profound transformation in how we understand ownership, investment, and liquidity within the real estate sector — one of the most traditional and tightly regulated areas of our economy.

    What is real estate tokenisation and how does it work?

    In essence, to tokenise a property today means converting the economic rights associated with that asset into digital units that can circulate on blockchain-based platforms. Each token represents a fraction of those economic rights, allowing investors with more modest capital to access a market that has traditionally required substantial investments.

    The role of smart contracts

    Tokens operate through smart contracts that automatically execute the distribution of rental income or resale proceeds of that partial representation of the property, including any potential difference in value, eliminating intermediaries and providing transparency to the process. This automation is not merely cosmetic: it reduces operational costs, speeds up transactions, and potentially increases the liquidity of assets that have historically been among the least liquid in the market.

    The legal reality: what is actually tokenised in Spain

    It is essential to clarify from the outset a key point often blurred by marketing discourse: in practice, real estate tokenisation projects in Spain do not tokenise the property itself but rather the economic rights linked to a corporate vehicle (usually a special purpose vehicle, or SPV) that owns the property. Spanish law only allows the tokenisation of shares in joint-stock companies (sociedades anónimas) using distributed ledger technology; shares in limited liability companies (sociedades limitadas) cannot be tokenised. This means that if the SPV is a limited liability company, its shares cannot be directly tokenised — only other instruments such as participative loans or credit rights over income streams can be represented as tokens. Only if the SPV is incorporated as a joint-stock company is it legally possible to tokenise its shares.

    What rights does a real estate token investor actually acquire?

    An investor who acquires a token does not become a direct co-owner of the property. Depending on the structure chosen, they may become a shareholder in a tokenised joint-stock company that owns the property or a holder of economic rights derived from participative loans or other indirect forms of economic participation issued by the SPV that owns the asset. The distinction is crucial: if the company faces solvency issues or bankruptcy, the value of the token collapses with it, and the investor cannot exercise any direct real rights over the property.

    Spanish law, rooted in centuries of land registry tradition, does not currently allow the transfer of real property rights through the mere transfer of tokens; a public deed and registration are required for the transfer to be effective against third parties. The SPV structure is therefore a compromise between technological possibilities and the demands of the current legal framework.

    Regulatory framework for real estate tokenisation in Spain

    CNMV authorisation and the 2023 Securities Market Law

    The Spanish regulator has begun to establish a legal foundation for this technology to develop within a secure framework. In 2023, the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) authorised Adventurees Capital PFP as the first crowdfunding platform to issue tokenised securities — a milestone in the convergence of crowdfunding and blockchain. This authorisation was accompanied by the approval of Law 6/2023 on the Securities Market, which expressly recognises the representation of transferable securities through distributed ledger technologies such as blockchain, granting them full legal validity.

    The role of the Land Registry in the blockchain era

    In parallel, the Spanish Association of Land Registrars is exploring how to integrate blockchain technology into the registry system, although it is important to clarify the real scope of these initiatives. Current projects focus mainly on complementary applications such as digital management of the Building Book or improved traceability and accessibility of registry information. They do not aim to replace the fundamental pillars of the system: execution of public deeds before a notary and registration of ownership, which remain absolutely mandatory for the transfer of real rights over property. Registrars are firm in their institutional stance: blockchain can complement and streamline document management, but it cannot replace the legal control exercised by the registrar or the protection of third parties offered by the Land Registry — both essential components of the Spanish legal system. This position reflects the current limitation of the model: tokens circulate on the blockchain representing positions in SPVs or economic rights over them, but the actual ownership of the property remains anchored in the traditional registry system, held by the corporate vehicle, and any transfer of that ownership must still follow the conventional legal process with all its guarantees.

    European regulation: ECSPR, MiCA and the DLT Pilot Regime

    Spain also benefits from a European regulatory framework that is positioning the EU as a global leader in digital asset regulation. The European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) harmonises the rules for crowdfunding platforms, allowing an authorised platform in one Member State to operate across the EU through the so-called « European passport ». The MiCA Regulation, which came fully into force on 30 December 2024, broadly regulates crypto-asset markets, setting obligations for both issuers and service providers. The DLT Pilot Regime (EU Regulation 2022/858) allows market infrastructures based on distributed ledger technology to operate under certain temporary exemptions, creating a controlled testing environment to assess the potential of these technologies in financial markets.

    The Spanish regulator’s approach could be described as cautiously supportive: innovation is encouraged, but strict compliance with anti-money laundering, customer identification, and disclosure obligations is required to protect investors. This is not technological laissez-faire, but rather an effort to integrate innovation within a solid framework of legal guarantees.

    Legal challenges and risks of real estate tokenisation

    The risks of the SPV structure

    The legal challenges that remain are significant and deserve attention. The SPV structure, while legally viable, introduces an additional layer of complexity and risk that must be clearly communicated to investors. Unlike direct ownership — where the investor holds real rights over the property enforceable against third parties — in the current tokenised model, investors hold positions in indirect forms of economic participation (shares, participative loans, credit rights) linked to the company that owns the property. This has important implications for corporate liability, taxation, and insolvency protection.

    The disconnect between the on-chain and off-chain worlds

    It is also essential to understand that the connection between the “on-chain” world (where tokens circulate) and the “off-chain” world (where property rights are recorded) is neither direct nor automatic. Transferring a token does not in itself alter the Land Registry: ownership of the property remains with the SPV regardless of who holds the tokens, and only a duly notarised and registered deed can change that ownership. The exploratory projects of the Land Registrars aim to improve efficiency in information management but do not alter this fundamental principle. As in any emerging market, it is essential to prevent fraudulent schemes that promise unrealistic returns or market tokens without proper legal backing.

    Practical implications for investors and legal practitioners

    For legal practitioners, real estate tokenisation may require adapting contracts, corporate bylaws, and financing structures to an environment where rights circulate digitally and in a decentralised manner. For investors, it offers an opportunity to diversify portfolios with smaller capital contributions and greater liquidity potential than traditional real estate investment, provided they understand that they are not acquiring direct ownership of the property but rather a financial position linked to the corporate structure that owns it. And for the wider economy, it could invigorate a real estate market worth trillions of euros by facilitating the entry of retail capital previously excluded from such investments.

    The future of real estate tokenisation in Spain

    This is an evolution that combines law, technology, and finance in an inseparable way. It is essential to understand that tokenisation is not a passing trend but a tool that, when properly used and regulated, can transform access to one of society’s most valuable assets — property. However, this transformation currently operates through intermediate corporate structures and indirect forms of economic participation, not through direct ownership as commercial language sometimes suggests. It certainly does not imply an immediate revolution of Spain’s land registration system, whose fundamental guarantees remain intact.

    It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

    The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

    The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

    Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

    You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

    As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

    You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

    The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

    Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

    You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

    We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

    From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

     

    In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

    Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

    As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

    Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

    The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

    The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

    Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

    The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

    Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

    Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

    In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

    Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

    Where this new duty comes from

    The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

    Companies involved in the investigation

    The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

    U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

    Next steps in the procedure

    Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

    The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

    The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

    Possible effective date

    The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

    If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

     What to do between now and January 1, 2026?

    At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

    So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

    • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
    • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
    • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

    These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

    The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

    The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

    dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

    The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

    Practical applications: among others, in the following transactions:

    • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
    • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
    • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
    • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
    • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
    • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
    • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

    Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

    Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

    Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

    Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

    Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

    Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

    Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

    L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

    Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

    En bref :

    Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

    Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

    • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
    • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

    Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

    Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

    • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
    • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
    • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
    • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
    • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

    Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

    Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

    Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

    Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

    Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

    Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

    • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
    • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

    Rupture brutale d’une relation informelle

    En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

    • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
    • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

    Rupture brutale, une loi de police ?

    La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

    Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

    La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

    Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

    Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

    Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

    La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

    • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
    • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

    À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

    (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

    • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
    • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

    (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

    • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
    • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

    co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

    La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

    Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

    Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

    Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

    Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

    Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

    Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

    Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

    Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

    En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

    En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

    (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

    (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

    Anticiper une réclamation pour rupture brutale

    (a) La rupture peut être totale ou partielle

    La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

    La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

    (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

    Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

    Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

    Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

    Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

    Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

    La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

    Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

    La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

    • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
    • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
    • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
    • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
    • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

    Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

    Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

    Cas où la rupture brutale est écartée

    La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

    (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

    Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

    La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

    (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

    Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

    En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

    Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

    Indemnisation en cas de rupture brutale

    Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

    La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

    L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

    Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

    Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

    • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
    • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
    • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
    • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
    • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

    Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

    Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

    Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

    Points clés à retenir

    • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
    • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
    • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
    • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
    • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

     

    La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

    La définition des métiers de l’influence

    La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

    • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
    • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

    Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

    La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

    • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
      – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
      – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
    • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
      – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
      – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
      – financiers: les contrats, produits et services financiers;
      – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
      – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
      – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
      de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

    La responsabilisation du comportement des influenceurs

    La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

    • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
    • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

      

    La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

    La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

    En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

     

    La règlementation de l’influenceur international

    Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

    En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

    Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

     

    Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

    La réglementation européenne

    Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

    La «soft law»

    Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

    Le statut particulier de l’enfant influenceur

     La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

    Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

    Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

    Le statut de l’influenceur

    A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

    Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

    • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
    • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

     

    C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

     

    La rémunération de l’influenceur

    L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

    Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

    L’influenceur … en ligne de mire

     

    La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

     

    Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

    La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

    Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

    La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

    Ignacio Alonso

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      Brazil Set to Join the GDPR Adequacy Club

      11 octobre 2025

      • Brésil
      • Contrats
      • Confidentialité - Protection des Données

      For more than 35 years as a commercial lawyer, I have seen how many of us, myself included, confused effective advice with immediate and exhaustive answers. Now I feel that the worlds of law and business are changing: it is not enough to know (more and more laws, more requirements, more contradictory rulings… and more noise), but rather to listen, accompany and facilitate decisions. And that is where acting also as an executive coach offers an extraordinarily useful framework.

      Lawyers are expected to solve problems. Executive coaches, however, help others (within an ethical framework) to discover the answer for themselves. And this can be a source of enormous professional and client satisfaction. When clients are faced with a problem, they do not need a legal analysis, but rather clarity and perspective to decide… based on ‘their problem’, not ‘our solution’. Integrating executive coaching tools into our professional practice transforms legal conversations and advice into something more effective: a decision-making process in which we accompany the client from start to finish.

      I can think of three areas where the legal advisor and the executive coach meet:

      1. The relationship with the client. Listen carefully before advising.

      Plutarch said that ‘listening well is the basis of living well’. And sometimes the client is not so much looking for an answer as for clarity in order to make a decision. Listening beyond what they say (and what they don’t say) allows us to understand what concerns them. A question can open up more avenues than a lecture, which will most likely leave them cold. When we listen without rushing and without bias, we create a space for reflection that helps clients to organise, prioritise and make meaningful decisions. Meaningful… for them.

      1. Negotiation and mediation.

      In these processes, we use coaching techniques to help defuse resistance and move from confrontation to understanding. The lawyer-coach facilitates the parties listening to each other and discovering what lies behind their demands. A negotiation can be unblocked when the other party is allowed to express themselves. Agreements cease to be mere transactions and become shared decisions, which are more stable and sustainable over time and less likely to be sources of conflict.

      1. Accompanying processes of change in the client and their organisation

      The lawyer-coach can become not only the drafter of the agreement but also the facilitator of change. They help those involved to understand what is at stake and align decisions with their values and objectives by managing resistance. The solicitor ceases to be a mere ‘provider’ of services (who is often only called upon at the end of the process) and becomes a partner in reflection.

      In short, I perceive that today we are required to practise differently: less technical and more human, less reactive and more transformative. Coaching techniques help: conscious listening, constructive feedback, clarity of purpose… they allow us to better manage conflict, stress and uncertainty. Coaching, of course, does not replace the law, but rather broadens it and provides it with tools. Now, artificial intelligence (much faster and potentially much more comprehensive and exhaustive) is displacing us from our habits. Perhaps this allows us to glimpse that lawyers should not only be experts in rules, but also facilitators of difficult conversations, someone capable of combining analysis and empathy, precision and presence. Someone who understands that their value lies in helping their clients avoid conflicts or resolve them in the way that best suits them. And that is where the lawyer-coach has a lot to contribute.

      How real estate tokenisation works, what is the regulatory framework, and what rights investors actually acquire?

      Real estate tokenisation, already present in Spain for several years, is no longer a futuristic promise but a tangible reality in the Spanish market. It represents more than just a technological innovation: it signifies a profound transformation in how we understand ownership, investment, and liquidity within the real estate sector — one of the most traditional and tightly regulated areas of our economy.

      What is real estate tokenisation and how does it work?

      In essence, to tokenise a property today means converting the economic rights associated with that asset into digital units that can circulate on blockchain-based platforms. Each token represents a fraction of those economic rights, allowing investors with more modest capital to access a market that has traditionally required substantial investments.

      The role of smart contracts

      Tokens operate through smart contracts that automatically execute the distribution of rental income or resale proceeds of that partial representation of the property, including any potential difference in value, eliminating intermediaries and providing transparency to the process. This automation is not merely cosmetic: it reduces operational costs, speeds up transactions, and potentially increases the liquidity of assets that have historically been among the least liquid in the market.

      The legal reality: what is actually tokenised in Spain

      It is essential to clarify from the outset a key point often blurred by marketing discourse: in practice, real estate tokenisation projects in Spain do not tokenise the property itself but rather the economic rights linked to a corporate vehicle (usually a special purpose vehicle, or SPV) that owns the property. Spanish law only allows the tokenisation of shares in joint-stock companies (sociedades anónimas) using distributed ledger technology; shares in limited liability companies (sociedades limitadas) cannot be tokenised. This means that if the SPV is a limited liability company, its shares cannot be directly tokenised — only other instruments such as participative loans or credit rights over income streams can be represented as tokens. Only if the SPV is incorporated as a joint-stock company is it legally possible to tokenise its shares.

      What rights does a real estate token investor actually acquire?

      An investor who acquires a token does not become a direct co-owner of the property. Depending on the structure chosen, they may become a shareholder in a tokenised joint-stock company that owns the property or a holder of economic rights derived from participative loans or other indirect forms of economic participation issued by the SPV that owns the asset. The distinction is crucial: if the company faces solvency issues or bankruptcy, the value of the token collapses with it, and the investor cannot exercise any direct real rights over the property.

      Spanish law, rooted in centuries of land registry tradition, does not currently allow the transfer of real property rights through the mere transfer of tokens; a public deed and registration are required for the transfer to be effective against third parties. The SPV structure is therefore a compromise between technological possibilities and the demands of the current legal framework.

      Regulatory framework for real estate tokenisation in Spain

      CNMV authorisation and the 2023 Securities Market Law

      The Spanish regulator has begun to establish a legal foundation for this technology to develop within a secure framework. In 2023, the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) authorised Adventurees Capital PFP as the first crowdfunding platform to issue tokenised securities — a milestone in the convergence of crowdfunding and blockchain. This authorisation was accompanied by the approval of Law 6/2023 on the Securities Market, which expressly recognises the representation of transferable securities through distributed ledger technologies such as blockchain, granting them full legal validity.

      The role of the Land Registry in the blockchain era

      In parallel, the Spanish Association of Land Registrars is exploring how to integrate blockchain technology into the registry system, although it is important to clarify the real scope of these initiatives. Current projects focus mainly on complementary applications such as digital management of the Building Book or improved traceability and accessibility of registry information. They do not aim to replace the fundamental pillars of the system: execution of public deeds before a notary and registration of ownership, which remain absolutely mandatory for the transfer of real rights over property. Registrars are firm in their institutional stance: blockchain can complement and streamline document management, but it cannot replace the legal control exercised by the registrar or the protection of third parties offered by the Land Registry — both essential components of the Spanish legal system. This position reflects the current limitation of the model: tokens circulate on the blockchain representing positions in SPVs or economic rights over them, but the actual ownership of the property remains anchored in the traditional registry system, held by the corporate vehicle, and any transfer of that ownership must still follow the conventional legal process with all its guarantees.

      European regulation: ECSPR, MiCA and the DLT Pilot Regime

      Spain also benefits from a European regulatory framework that is positioning the EU as a global leader in digital asset regulation. The European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) harmonises the rules for crowdfunding platforms, allowing an authorised platform in one Member State to operate across the EU through the so-called « European passport ». The MiCA Regulation, which came fully into force on 30 December 2024, broadly regulates crypto-asset markets, setting obligations for both issuers and service providers. The DLT Pilot Regime (EU Regulation 2022/858) allows market infrastructures based on distributed ledger technology to operate under certain temporary exemptions, creating a controlled testing environment to assess the potential of these technologies in financial markets.

      The Spanish regulator’s approach could be described as cautiously supportive: innovation is encouraged, but strict compliance with anti-money laundering, customer identification, and disclosure obligations is required to protect investors. This is not technological laissez-faire, but rather an effort to integrate innovation within a solid framework of legal guarantees.

      Legal challenges and risks of real estate tokenisation

      The risks of the SPV structure

      The legal challenges that remain are significant and deserve attention. The SPV structure, while legally viable, introduces an additional layer of complexity and risk that must be clearly communicated to investors. Unlike direct ownership — where the investor holds real rights over the property enforceable against third parties — in the current tokenised model, investors hold positions in indirect forms of economic participation (shares, participative loans, credit rights) linked to the company that owns the property. This has important implications for corporate liability, taxation, and insolvency protection.

      The disconnect between the on-chain and off-chain worlds

      It is also essential to understand that the connection between the “on-chain” world (where tokens circulate) and the “off-chain” world (where property rights are recorded) is neither direct nor automatic. Transferring a token does not in itself alter the Land Registry: ownership of the property remains with the SPV regardless of who holds the tokens, and only a duly notarised and registered deed can change that ownership. The exploratory projects of the Land Registrars aim to improve efficiency in information management but do not alter this fundamental principle. As in any emerging market, it is essential to prevent fraudulent schemes that promise unrealistic returns or market tokens without proper legal backing.

      Practical implications for investors and legal practitioners

      For legal practitioners, real estate tokenisation may require adapting contracts, corporate bylaws, and financing structures to an environment where rights circulate digitally and in a decentralised manner. For investors, it offers an opportunity to diversify portfolios with smaller capital contributions and greater liquidity potential than traditional real estate investment, provided they understand that they are not acquiring direct ownership of the property but rather a financial position linked to the corporate structure that owns it. And for the wider economy, it could invigorate a real estate market worth trillions of euros by facilitating the entry of retail capital previously excluded from such investments.

      The future of real estate tokenisation in Spain

      This is an evolution that combines law, technology, and finance in an inseparable way. It is essential to understand that tokenisation is not a passing trend but a tool that, when properly used and regulated, can transform access to one of society’s most valuable assets — property. However, this transformation currently operates through intermediate corporate structures and indirect forms of economic participation, not through direct ownership as commercial language sometimes suggests. It certainly does not imply an immediate revolution of Spain’s land registration system, whose fundamental guarantees remain intact.

      It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

      The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

      The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

      Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

      You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

      As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

      You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

      The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

      Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

      You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

      We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

      From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

       

      In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

      Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

      As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

      Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

      The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

      The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

      Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

      The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

      Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

      Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

      In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

      Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

      Where this new duty comes from

      The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

      Companies involved in the investigation

      The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

      U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

      Next steps in the procedure

      Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

      The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

      The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

      Possible effective date

      The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

      If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

       What to do between now and January 1, 2026?

      At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

      So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

      • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
      • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
      • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

      These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

      The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

      The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

      dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

      The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

      Practical applications: among others, in the following transactions:

      • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
      • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
      • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
      • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
      • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
      • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
      • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

      Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

      Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

      Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

      Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

      Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

      Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

      Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

      L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

      Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

      En bref :

      Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

      Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

      • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
      • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

      Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

      Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

      • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
      • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
      • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
      • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
      • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

      Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

      Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

      Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

      Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

      Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

      Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

      • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
      • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

      Rupture brutale d’une relation informelle

      En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

      • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
      • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

      Rupture brutale, une loi de police ?

      La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

      Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

      La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

      Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

      Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

      Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

      La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

      • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
      • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

      À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

      (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

      • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
      • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

      (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

      • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
      • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

      co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

      La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

      Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

      Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

      Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

      Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

      Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

      Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

      Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

      Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

      En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

      En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

      (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

      (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

      Anticiper une réclamation pour rupture brutale

      (a) La rupture peut être totale ou partielle

      La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

      La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

      (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

      Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

      Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

      Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

      Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

      Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

      La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

      Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

      La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

      • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
      • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
      • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
      • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
      • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

      Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

      Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

      Cas où la rupture brutale est écartée

      La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

      (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

      Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

      La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

      (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

      Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

      En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

      Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

      Indemnisation en cas de rupture brutale

      Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

      La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

      L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

      Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

      Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

      • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
      • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
      • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
      • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
      • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

      Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

      Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

      Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

      Points clés à retenir

      • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
      • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
      • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
      • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
      • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

       

      La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

      La définition des métiers de l’influence

      La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

      • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
      • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

      Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

      La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

      • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
        – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
        – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
      • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
        – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
        – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
        – financiers: les contrats, produits et services financiers;
        – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
        – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
        – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
        de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

      La responsabilisation du comportement des influenceurs

      La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

      • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
      • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

        

      La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

      La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

      En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

       

      La règlementation de l’influenceur international

      Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

      En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

      Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

       

      Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

      La réglementation européenne

      Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

      La «soft law»

      Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

      Le statut particulier de l’enfant influenceur

       La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

      Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

      Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

      Le statut de l’influenceur

      A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

      Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

      • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
      • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

       

      C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

       

      La rémunération de l’influenceur

      L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

      Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

      L’influenceur … en ligne de mire

       

      La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

       

      Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

      La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

      Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

      La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

      Leopoldo Pagotto

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        U.S. Tariffs at 107% on Italian Pasta? Another episode in the saga of exporting to the United States

        8 octobre 2025

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        For more than 35 years as a commercial lawyer, I have seen how many of us, myself included, confused effective advice with immediate and exhaustive answers. Now I feel that the worlds of law and business are changing: it is not enough to know (more and more laws, more requirements, more contradictory rulings… and more noise), but rather to listen, accompany and facilitate decisions. And that is where acting also as an executive coach offers an extraordinarily useful framework.

        Lawyers are expected to solve problems. Executive coaches, however, help others (within an ethical framework) to discover the answer for themselves. And this can be a source of enormous professional and client satisfaction. When clients are faced with a problem, they do not need a legal analysis, but rather clarity and perspective to decide… based on ‘their problem’, not ‘our solution’. Integrating executive coaching tools into our professional practice transforms legal conversations and advice into something more effective: a decision-making process in which we accompany the client from start to finish.

        I can think of three areas where the legal advisor and the executive coach meet:

        1. The relationship with the client. Listen carefully before advising.

        Plutarch said that ‘listening well is the basis of living well’. And sometimes the client is not so much looking for an answer as for clarity in order to make a decision. Listening beyond what they say (and what they don’t say) allows us to understand what concerns them. A question can open up more avenues than a lecture, which will most likely leave them cold. When we listen without rushing and without bias, we create a space for reflection that helps clients to organise, prioritise and make meaningful decisions. Meaningful… for them.

        1. Negotiation and mediation.

        In these processes, we use coaching techniques to help defuse resistance and move from confrontation to understanding. The lawyer-coach facilitates the parties listening to each other and discovering what lies behind their demands. A negotiation can be unblocked when the other party is allowed to express themselves. Agreements cease to be mere transactions and become shared decisions, which are more stable and sustainable over time and less likely to be sources of conflict.

        1. Accompanying processes of change in the client and their organisation

        The lawyer-coach can become not only the drafter of the agreement but also the facilitator of change. They help those involved to understand what is at stake and align decisions with their values and objectives by managing resistance. The solicitor ceases to be a mere ‘provider’ of services (who is often only called upon at the end of the process) and becomes a partner in reflection.

        In short, I perceive that today we are required to practise differently: less technical and more human, less reactive and more transformative. Coaching techniques help: conscious listening, constructive feedback, clarity of purpose… they allow us to better manage conflict, stress and uncertainty. Coaching, of course, does not replace the law, but rather broadens it and provides it with tools. Now, artificial intelligence (much faster and potentially much more comprehensive and exhaustive) is displacing us from our habits. Perhaps this allows us to glimpse that lawyers should not only be experts in rules, but also facilitators of difficult conversations, someone capable of combining analysis and empathy, precision and presence. Someone who understands that their value lies in helping their clients avoid conflicts or resolve them in the way that best suits them. And that is where the lawyer-coach has a lot to contribute.

        How real estate tokenisation works, what is the regulatory framework, and what rights investors actually acquire?

        Real estate tokenisation, already present in Spain for several years, is no longer a futuristic promise but a tangible reality in the Spanish market. It represents more than just a technological innovation: it signifies a profound transformation in how we understand ownership, investment, and liquidity within the real estate sector — one of the most traditional and tightly regulated areas of our economy.

        What is real estate tokenisation and how does it work?

        In essence, to tokenise a property today means converting the economic rights associated with that asset into digital units that can circulate on blockchain-based platforms. Each token represents a fraction of those economic rights, allowing investors with more modest capital to access a market that has traditionally required substantial investments.

        The role of smart contracts

        Tokens operate through smart contracts that automatically execute the distribution of rental income or resale proceeds of that partial representation of the property, including any potential difference in value, eliminating intermediaries and providing transparency to the process. This automation is not merely cosmetic: it reduces operational costs, speeds up transactions, and potentially increases the liquidity of assets that have historically been among the least liquid in the market.

        The legal reality: what is actually tokenised in Spain

        It is essential to clarify from the outset a key point often blurred by marketing discourse: in practice, real estate tokenisation projects in Spain do not tokenise the property itself but rather the economic rights linked to a corporate vehicle (usually a special purpose vehicle, or SPV) that owns the property. Spanish law only allows the tokenisation of shares in joint-stock companies (sociedades anónimas) using distributed ledger technology; shares in limited liability companies (sociedades limitadas) cannot be tokenised. This means that if the SPV is a limited liability company, its shares cannot be directly tokenised — only other instruments such as participative loans or credit rights over income streams can be represented as tokens. Only if the SPV is incorporated as a joint-stock company is it legally possible to tokenise its shares.

        What rights does a real estate token investor actually acquire?

        An investor who acquires a token does not become a direct co-owner of the property. Depending on the structure chosen, they may become a shareholder in a tokenised joint-stock company that owns the property or a holder of economic rights derived from participative loans or other indirect forms of economic participation issued by the SPV that owns the asset. The distinction is crucial: if the company faces solvency issues or bankruptcy, the value of the token collapses with it, and the investor cannot exercise any direct real rights over the property.

        Spanish law, rooted in centuries of land registry tradition, does not currently allow the transfer of real property rights through the mere transfer of tokens; a public deed and registration are required for the transfer to be effective against third parties. The SPV structure is therefore a compromise between technological possibilities and the demands of the current legal framework.

        Regulatory framework for real estate tokenisation in Spain

        CNMV authorisation and the 2023 Securities Market Law

        The Spanish regulator has begun to establish a legal foundation for this technology to develop within a secure framework. In 2023, the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) authorised Adventurees Capital PFP as the first crowdfunding platform to issue tokenised securities — a milestone in the convergence of crowdfunding and blockchain. This authorisation was accompanied by the approval of Law 6/2023 on the Securities Market, which expressly recognises the representation of transferable securities through distributed ledger technologies such as blockchain, granting them full legal validity.

        The role of the Land Registry in the blockchain era

        In parallel, the Spanish Association of Land Registrars is exploring how to integrate blockchain technology into the registry system, although it is important to clarify the real scope of these initiatives. Current projects focus mainly on complementary applications such as digital management of the Building Book or improved traceability and accessibility of registry information. They do not aim to replace the fundamental pillars of the system: execution of public deeds before a notary and registration of ownership, which remain absolutely mandatory for the transfer of real rights over property. Registrars are firm in their institutional stance: blockchain can complement and streamline document management, but it cannot replace the legal control exercised by the registrar or the protection of third parties offered by the Land Registry — both essential components of the Spanish legal system. This position reflects the current limitation of the model: tokens circulate on the blockchain representing positions in SPVs or economic rights over them, but the actual ownership of the property remains anchored in the traditional registry system, held by the corporate vehicle, and any transfer of that ownership must still follow the conventional legal process with all its guarantees.

        European regulation: ECSPR, MiCA and the DLT Pilot Regime

        Spain also benefits from a European regulatory framework that is positioning the EU as a global leader in digital asset regulation. The European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) harmonises the rules for crowdfunding platforms, allowing an authorised platform in one Member State to operate across the EU through the so-called « European passport ». The MiCA Regulation, which came fully into force on 30 December 2024, broadly regulates crypto-asset markets, setting obligations for both issuers and service providers. The DLT Pilot Regime (EU Regulation 2022/858) allows market infrastructures based on distributed ledger technology to operate under certain temporary exemptions, creating a controlled testing environment to assess the potential of these technologies in financial markets.

        The Spanish regulator’s approach could be described as cautiously supportive: innovation is encouraged, but strict compliance with anti-money laundering, customer identification, and disclosure obligations is required to protect investors. This is not technological laissez-faire, but rather an effort to integrate innovation within a solid framework of legal guarantees.

        Legal challenges and risks of real estate tokenisation

        The risks of the SPV structure

        The legal challenges that remain are significant and deserve attention. The SPV structure, while legally viable, introduces an additional layer of complexity and risk that must be clearly communicated to investors. Unlike direct ownership — where the investor holds real rights over the property enforceable against third parties — in the current tokenised model, investors hold positions in indirect forms of economic participation (shares, participative loans, credit rights) linked to the company that owns the property. This has important implications for corporate liability, taxation, and insolvency protection.

        The disconnect between the on-chain and off-chain worlds

        It is also essential to understand that the connection between the “on-chain” world (where tokens circulate) and the “off-chain” world (where property rights are recorded) is neither direct nor automatic. Transferring a token does not in itself alter the Land Registry: ownership of the property remains with the SPV regardless of who holds the tokens, and only a duly notarised and registered deed can change that ownership. The exploratory projects of the Land Registrars aim to improve efficiency in information management but do not alter this fundamental principle. As in any emerging market, it is essential to prevent fraudulent schemes that promise unrealistic returns or market tokens without proper legal backing.

        Practical implications for investors and legal practitioners

        For legal practitioners, real estate tokenisation may require adapting contracts, corporate bylaws, and financing structures to an environment where rights circulate digitally and in a decentralised manner. For investors, it offers an opportunity to diversify portfolios with smaller capital contributions and greater liquidity potential than traditional real estate investment, provided they understand that they are not acquiring direct ownership of the property but rather a financial position linked to the corporate structure that owns it. And for the wider economy, it could invigorate a real estate market worth trillions of euros by facilitating the entry of retail capital previously excluded from such investments.

        The future of real estate tokenisation in Spain

        This is an evolution that combines law, technology, and finance in an inseparable way. It is essential to understand that tokenisation is not a passing trend but a tool that, when properly used and regulated, can transform access to one of society’s most valuable assets — property. However, this transformation currently operates through intermediate corporate structures and indirect forms of economic participation, not through direct ownership as commercial language sometimes suggests. It certainly does not imply an immediate revolution of Spain’s land registration system, whose fundamental guarantees remain intact.

        It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

        The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

        The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

        Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

        You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

        As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

        You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

        The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

        Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

        You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

        We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

        From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

         

        In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

        Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

        As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

        Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

        The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

        The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

        Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

        The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

        Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

        Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

        In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

        Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

        Where this new duty comes from

        The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

        Companies involved in the investigation

        The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

        U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

        Next steps in the procedure

        Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

        The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

        The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

        Possible effective date

        The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

        If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

         What to do between now and January 1, 2026?

        At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

        So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

        • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
        • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
        • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

        These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

        The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

        The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

        dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

        The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

        Practical applications: among others, in the following transactions:

        • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
        • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
        • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
        • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
        • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
        • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
        • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

        Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

        Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

        Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

        Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

        Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

        Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

        Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

        L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

        Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

        En bref :

        Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

        Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

        • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
        • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

        Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

        Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

        • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
        • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
        • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
        • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
        • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

        Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

        Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

        Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

        Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

        Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

        Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

        • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
        • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

        Rupture brutale d’une relation informelle

        En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

        • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
        • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

        Rupture brutale, une loi de police ?

        La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

        Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

        La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

        Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

        Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

        Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

        La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

        • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
        • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

        À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

        (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

        • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
        • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

        (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

        • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
        • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

        co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

        La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

        Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

        Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

        Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

        Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

        Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

        Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

        Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

        Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

        En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

        En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

        (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

        (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

        Anticiper une réclamation pour rupture brutale

        (a) La rupture peut être totale ou partielle

        La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

        La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

        (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

        Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

        Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

        Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

        Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

        Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

        La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

        Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

        La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

        • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
        • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
        • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
        • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
        • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

        Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

        Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

        Cas où la rupture brutale est écartée

        La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

        (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

        Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

        La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

        (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

        Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

        En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

        Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

        Indemnisation en cas de rupture brutale

        Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

        La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

        L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

        Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

        Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

        • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
        • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
        • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
        • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
        • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

        Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

        Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

        Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

        Points clés à retenir

        • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
        • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
        • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
        • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
        • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

         

        La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

        La définition des métiers de l’influence

        La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

        • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
        • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

        Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

        La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

        • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
          – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
          – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
        • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
          – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
          – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
          – financiers: les contrats, produits et services financiers;
          – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
          – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
          – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
          de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

        La responsabilisation du comportement des influenceurs

        La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

        • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
        • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

          

        La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

        La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

        En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

         

        La règlementation de l’influenceur international

        Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

        En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

        Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

         

        Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

        La réglementation européenne

        Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

        La «soft law»

        Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

        Le statut particulier de l’enfant influenceur

         La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

        Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

        Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

        Le statut de l’influenceur

        A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

        Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

        • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
        • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

         

        C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

         

        La rémunération de l’influenceur

        L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

        Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

        L’influenceur … en ligne de mire

         

        La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

         

        Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

        La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

        Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

        La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

        Roberto Luzi Crivellini

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          28 août 2025

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          For more than 35 years as a commercial lawyer, I have seen how many of us, myself included, confused effective advice with immediate and exhaustive answers. Now I feel that the worlds of law and business are changing: it is not enough to know (more and more laws, more requirements, more contradictory rulings… and more noise), but rather to listen, accompany and facilitate decisions. And that is where acting also as an executive coach offers an extraordinarily useful framework.

          Lawyers are expected to solve problems. Executive coaches, however, help others (within an ethical framework) to discover the answer for themselves. And this can be a source of enormous professional and client satisfaction. When clients are faced with a problem, they do not need a legal analysis, but rather clarity and perspective to decide… based on ‘their problem’, not ‘our solution’. Integrating executive coaching tools into our professional practice transforms legal conversations and advice into something more effective: a decision-making process in which we accompany the client from start to finish.

          I can think of three areas where the legal advisor and the executive coach meet:

          1. The relationship with the client. Listen carefully before advising.

          Plutarch said that ‘listening well is the basis of living well’. And sometimes the client is not so much looking for an answer as for clarity in order to make a decision. Listening beyond what they say (and what they don’t say) allows us to understand what concerns them. A question can open up more avenues than a lecture, which will most likely leave them cold. When we listen without rushing and without bias, we create a space for reflection that helps clients to organise, prioritise and make meaningful decisions. Meaningful… for them.

          1. Negotiation and mediation.

          In these processes, we use coaching techniques to help defuse resistance and move from confrontation to understanding. The lawyer-coach facilitates the parties listening to each other and discovering what lies behind their demands. A negotiation can be unblocked when the other party is allowed to express themselves. Agreements cease to be mere transactions and become shared decisions, which are more stable and sustainable over time and less likely to be sources of conflict.

          1. Accompanying processes of change in the client and their organisation

          The lawyer-coach can become not only the drafter of the agreement but also the facilitator of change. They help those involved to understand what is at stake and align decisions with their values and objectives by managing resistance. The solicitor ceases to be a mere ‘provider’ of services (who is often only called upon at the end of the process) and becomes a partner in reflection.

          In short, I perceive that today we are required to practise differently: less technical and more human, less reactive and more transformative. Coaching techniques help: conscious listening, constructive feedback, clarity of purpose… they allow us to better manage conflict, stress and uncertainty. Coaching, of course, does not replace the law, but rather broadens it and provides it with tools. Now, artificial intelligence (much faster and potentially much more comprehensive and exhaustive) is displacing us from our habits. Perhaps this allows us to glimpse that lawyers should not only be experts in rules, but also facilitators of difficult conversations, someone capable of combining analysis and empathy, precision and presence. Someone who understands that their value lies in helping their clients avoid conflicts or resolve them in the way that best suits them. And that is where the lawyer-coach has a lot to contribute.

          How real estate tokenisation works, what is the regulatory framework, and what rights investors actually acquire?

          Real estate tokenisation, already present in Spain for several years, is no longer a futuristic promise but a tangible reality in the Spanish market. It represents more than just a technological innovation: it signifies a profound transformation in how we understand ownership, investment, and liquidity within the real estate sector — one of the most traditional and tightly regulated areas of our economy.

          What is real estate tokenisation and how does it work?

          In essence, to tokenise a property today means converting the economic rights associated with that asset into digital units that can circulate on blockchain-based platforms. Each token represents a fraction of those economic rights, allowing investors with more modest capital to access a market that has traditionally required substantial investments.

          The role of smart contracts

          Tokens operate through smart contracts that automatically execute the distribution of rental income or resale proceeds of that partial representation of the property, including any potential difference in value, eliminating intermediaries and providing transparency to the process. This automation is not merely cosmetic: it reduces operational costs, speeds up transactions, and potentially increases the liquidity of assets that have historically been among the least liquid in the market.

          The legal reality: what is actually tokenised in Spain

          It is essential to clarify from the outset a key point often blurred by marketing discourse: in practice, real estate tokenisation projects in Spain do not tokenise the property itself but rather the economic rights linked to a corporate vehicle (usually a special purpose vehicle, or SPV) that owns the property. Spanish law only allows the tokenisation of shares in joint-stock companies (sociedades anónimas) using distributed ledger technology; shares in limited liability companies (sociedades limitadas) cannot be tokenised. This means that if the SPV is a limited liability company, its shares cannot be directly tokenised — only other instruments such as participative loans or credit rights over income streams can be represented as tokens. Only if the SPV is incorporated as a joint-stock company is it legally possible to tokenise its shares.

          What rights does a real estate token investor actually acquire?

          An investor who acquires a token does not become a direct co-owner of the property. Depending on the structure chosen, they may become a shareholder in a tokenised joint-stock company that owns the property or a holder of economic rights derived from participative loans or other indirect forms of economic participation issued by the SPV that owns the asset. The distinction is crucial: if the company faces solvency issues or bankruptcy, the value of the token collapses with it, and the investor cannot exercise any direct real rights over the property.

          Spanish law, rooted in centuries of land registry tradition, does not currently allow the transfer of real property rights through the mere transfer of tokens; a public deed and registration are required for the transfer to be effective against third parties. The SPV structure is therefore a compromise between technological possibilities and the demands of the current legal framework.

          Regulatory framework for real estate tokenisation in Spain

          CNMV authorisation and the 2023 Securities Market Law

          The Spanish regulator has begun to establish a legal foundation for this technology to develop within a secure framework. In 2023, the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) authorised Adventurees Capital PFP as the first crowdfunding platform to issue tokenised securities — a milestone in the convergence of crowdfunding and blockchain. This authorisation was accompanied by the approval of Law 6/2023 on the Securities Market, which expressly recognises the representation of transferable securities through distributed ledger technologies such as blockchain, granting them full legal validity.

          The role of the Land Registry in the blockchain era

          In parallel, the Spanish Association of Land Registrars is exploring how to integrate blockchain technology into the registry system, although it is important to clarify the real scope of these initiatives. Current projects focus mainly on complementary applications such as digital management of the Building Book or improved traceability and accessibility of registry information. They do not aim to replace the fundamental pillars of the system: execution of public deeds before a notary and registration of ownership, which remain absolutely mandatory for the transfer of real rights over property. Registrars are firm in their institutional stance: blockchain can complement and streamline document management, but it cannot replace the legal control exercised by the registrar or the protection of third parties offered by the Land Registry — both essential components of the Spanish legal system. This position reflects the current limitation of the model: tokens circulate on the blockchain representing positions in SPVs or economic rights over them, but the actual ownership of the property remains anchored in the traditional registry system, held by the corporate vehicle, and any transfer of that ownership must still follow the conventional legal process with all its guarantees.

          European regulation: ECSPR, MiCA and the DLT Pilot Regime

          Spain also benefits from a European regulatory framework that is positioning the EU as a global leader in digital asset regulation. The European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) harmonises the rules for crowdfunding platforms, allowing an authorised platform in one Member State to operate across the EU through the so-called « European passport ». The MiCA Regulation, which came fully into force on 30 December 2024, broadly regulates crypto-asset markets, setting obligations for both issuers and service providers. The DLT Pilot Regime (EU Regulation 2022/858) allows market infrastructures based on distributed ledger technology to operate under certain temporary exemptions, creating a controlled testing environment to assess the potential of these technologies in financial markets.

          The Spanish regulator’s approach could be described as cautiously supportive: innovation is encouraged, but strict compliance with anti-money laundering, customer identification, and disclosure obligations is required to protect investors. This is not technological laissez-faire, but rather an effort to integrate innovation within a solid framework of legal guarantees.

          Legal challenges and risks of real estate tokenisation

          The risks of the SPV structure

          The legal challenges that remain are significant and deserve attention. The SPV structure, while legally viable, introduces an additional layer of complexity and risk that must be clearly communicated to investors. Unlike direct ownership — where the investor holds real rights over the property enforceable against third parties — in the current tokenised model, investors hold positions in indirect forms of economic participation (shares, participative loans, credit rights) linked to the company that owns the property. This has important implications for corporate liability, taxation, and insolvency protection.

          The disconnect between the on-chain and off-chain worlds

          It is also essential to understand that the connection between the “on-chain” world (where tokens circulate) and the “off-chain” world (where property rights are recorded) is neither direct nor automatic. Transferring a token does not in itself alter the Land Registry: ownership of the property remains with the SPV regardless of who holds the tokens, and only a duly notarised and registered deed can change that ownership. The exploratory projects of the Land Registrars aim to improve efficiency in information management but do not alter this fundamental principle. As in any emerging market, it is essential to prevent fraudulent schemes that promise unrealistic returns or market tokens without proper legal backing.

          Practical implications for investors and legal practitioners

          For legal practitioners, real estate tokenisation may require adapting contracts, corporate bylaws, and financing structures to an environment where rights circulate digitally and in a decentralised manner. For investors, it offers an opportunity to diversify portfolios with smaller capital contributions and greater liquidity potential than traditional real estate investment, provided they understand that they are not acquiring direct ownership of the property but rather a financial position linked to the corporate structure that owns it. And for the wider economy, it could invigorate a real estate market worth trillions of euros by facilitating the entry of retail capital previously excluded from such investments.

          The future of real estate tokenisation in Spain

          This is an evolution that combines law, technology, and finance in an inseparable way. It is essential to understand that tokenisation is not a passing trend but a tool that, when properly used and regulated, can transform access to one of society’s most valuable assets — property. However, this transformation currently operates through intermediate corporate structures and indirect forms of economic participation, not through direct ownership as commercial language sometimes suggests. It certainly does not imply an immediate revolution of Spain’s land registration system, whose fundamental guarantees remain intact.

          It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

          The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

          The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

          Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

          You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

          As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

          You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

          The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

          Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

          You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

          We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

          From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

           

          In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

          Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

          As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

          Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

          The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

          The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

          Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

          The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

          Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

          Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

          In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

          Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

          Where this new duty comes from

          The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

          Companies involved in the investigation

          The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

          U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

          Next steps in the procedure

          Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

          The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

          The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

          Possible effective date

          The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

          If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

           What to do between now and January 1, 2026?

          At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

          So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

          • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
          • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
          • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

          These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

          The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

          The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

          dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

          The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

          Practical applications: among others, in the following transactions:

          • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
          • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
          • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
          • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
          • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
          • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
          • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

          Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

          Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

          Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

          Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

          Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

          Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

          Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

          L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

          Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

          En bref :

          Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

          Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

          • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
          • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

          Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

          Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

          • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
          • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
          • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
          • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
          • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

          Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

          Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

          Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

          Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

          Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

          Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

          • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
          • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

          Rupture brutale d’une relation informelle

          En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

          • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
          • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

          Rupture brutale, une loi de police ?

          La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

          Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

          La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

          Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

          Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

          Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

          La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

          • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
          • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

          À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

          (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

          • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
          • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

          (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

          • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
          • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

          co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

          La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

          Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

          Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

          Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

          Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

          Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

          Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

          Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

          Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

          En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

          En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

          (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

          (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

          Anticiper une réclamation pour rupture brutale

          (a) La rupture peut être totale ou partielle

          La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

          La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

          (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

          Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

          Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

          Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

          Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

          Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

          La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

          Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

          La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

          • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
          • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
          • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
          • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
          • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

          Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

          Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

          Cas où la rupture brutale est écartée

          La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

          (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

          Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

          La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

          (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

          Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

          En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

          Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

          Indemnisation en cas de rupture brutale

          Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

          La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

          L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

          Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

          Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

          • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
          • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
          • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
          • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
          • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

          Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

          Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

          Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

          Points clés à retenir

          • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
          • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
          • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
          • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
          • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

           

          La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

          La définition des métiers de l’influence

          La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

          • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
          • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

          Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

          La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

          • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
            – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
            – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
          • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
            – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
            – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
            – financiers: les contrats, produits et services financiers;
            – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
            – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
            – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
            de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

          La responsabilisation du comportement des influenceurs

          La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

          • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
          • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

            

          La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

          La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

          En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

           

          La règlementation de l’influenceur international

          Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

          En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

          Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

           

          Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

          La réglementation européenne

          Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

          La «soft law»

          Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

          Le statut particulier de l’enfant influenceur

           La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

          Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

          Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

          Le statut de l’influenceur

          A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

          Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

          • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
          • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

           

          C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

           

          La rémunération de l’influenceur

          L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

          Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

          L’influenceur … en ligne de mire

           

          La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

           

          Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

          La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

          Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

          La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

          Renata Antiquera

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            France – Rupture brutale d’un contrat international

            17 juin 2024

            • France
            • Contrats

            For more than 35 years as a commercial lawyer, I have seen how many of us, myself included, confused effective advice with immediate and exhaustive answers. Now I feel that the worlds of law and business are changing: it is not enough to know (more and more laws, more requirements, more contradictory rulings… and more noise), but rather to listen, accompany and facilitate decisions. And that is where acting also as an executive coach offers an extraordinarily useful framework.

            Lawyers are expected to solve problems. Executive coaches, however, help others (within an ethical framework) to discover the answer for themselves. And this can be a source of enormous professional and client satisfaction. When clients are faced with a problem, they do not need a legal analysis, but rather clarity and perspective to decide… based on ‘their problem’, not ‘our solution’. Integrating executive coaching tools into our professional practice transforms legal conversations and advice into something more effective: a decision-making process in which we accompany the client from start to finish.

            I can think of three areas where the legal advisor and the executive coach meet:

            1. The relationship with the client. Listen carefully before advising.

            Plutarch said that ‘listening well is the basis of living well’. And sometimes the client is not so much looking for an answer as for clarity in order to make a decision. Listening beyond what they say (and what they don’t say) allows us to understand what concerns them. A question can open up more avenues than a lecture, which will most likely leave them cold. When we listen without rushing and without bias, we create a space for reflection that helps clients to organise, prioritise and make meaningful decisions. Meaningful… for them.

            1. Negotiation and mediation.

            In these processes, we use coaching techniques to help defuse resistance and move from confrontation to understanding. The lawyer-coach facilitates the parties listening to each other and discovering what lies behind their demands. A negotiation can be unblocked when the other party is allowed to express themselves. Agreements cease to be mere transactions and become shared decisions, which are more stable and sustainable over time and less likely to be sources of conflict.

            1. Accompanying processes of change in the client and their organisation

            The lawyer-coach can become not only the drafter of the agreement but also the facilitator of change. They help those involved to understand what is at stake and align decisions with their values and objectives by managing resistance. The solicitor ceases to be a mere ‘provider’ of services (who is often only called upon at the end of the process) and becomes a partner in reflection.

            In short, I perceive that today we are required to practise differently: less technical and more human, less reactive and more transformative. Coaching techniques help: conscious listening, constructive feedback, clarity of purpose… they allow us to better manage conflict, stress and uncertainty. Coaching, of course, does not replace the law, but rather broadens it and provides it with tools. Now, artificial intelligence (much faster and potentially much more comprehensive and exhaustive) is displacing us from our habits. Perhaps this allows us to glimpse that lawyers should not only be experts in rules, but also facilitators of difficult conversations, someone capable of combining analysis and empathy, precision and presence. Someone who understands that their value lies in helping their clients avoid conflicts or resolve them in the way that best suits them. And that is where the lawyer-coach has a lot to contribute.

            How real estate tokenisation works, what is the regulatory framework, and what rights investors actually acquire?

            Real estate tokenisation, already present in Spain for several years, is no longer a futuristic promise but a tangible reality in the Spanish market. It represents more than just a technological innovation: it signifies a profound transformation in how we understand ownership, investment, and liquidity within the real estate sector — one of the most traditional and tightly regulated areas of our economy.

            What is real estate tokenisation and how does it work?

            In essence, to tokenise a property today means converting the economic rights associated with that asset into digital units that can circulate on blockchain-based platforms. Each token represents a fraction of those economic rights, allowing investors with more modest capital to access a market that has traditionally required substantial investments.

            The role of smart contracts

            Tokens operate through smart contracts that automatically execute the distribution of rental income or resale proceeds of that partial representation of the property, including any potential difference in value, eliminating intermediaries and providing transparency to the process. This automation is not merely cosmetic: it reduces operational costs, speeds up transactions, and potentially increases the liquidity of assets that have historically been among the least liquid in the market.

            The legal reality: what is actually tokenised in Spain

            It is essential to clarify from the outset a key point often blurred by marketing discourse: in practice, real estate tokenisation projects in Spain do not tokenise the property itself but rather the economic rights linked to a corporate vehicle (usually a special purpose vehicle, or SPV) that owns the property. Spanish law only allows the tokenisation of shares in joint-stock companies (sociedades anónimas) using distributed ledger technology; shares in limited liability companies (sociedades limitadas) cannot be tokenised. This means that if the SPV is a limited liability company, its shares cannot be directly tokenised — only other instruments such as participative loans or credit rights over income streams can be represented as tokens. Only if the SPV is incorporated as a joint-stock company is it legally possible to tokenise its shares.

            What rights does a real estate token investor actually acquire?

            An investor who acquires a token does not become a direct co-owner of the property. Depending on the structure chosen, they may become a shareholder in a tokenised joint-stock company that owns the property or a holder of economic rights derived from participative loans or other indirect forms of economic participation issued by the SPV that owns the asset. The distinction is crucial: if the company faces solvency issues or bankruptcy, the value of the token collapses with it, and the investor cannot exercise any direct real rights over the property.

            Spanish law, rooted in centuries of land registry tradition, does not currently allow the transfer of real property rights through the mere transfer of tokens; a public deed and registration are required for the transfer to be effective against third parties. The SPV structure is therefore a compromise between technological possibilities and the demands of the current legal framework.

            Regulatory framework for real estate tokenisation in Spain

            CNMV authorisation and the 2023 Securities Market Law

            The Spanish regulator has begun to establish a legal foundation for this technology to develop within a secure framework. In 2023, the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) authorised Adventurees Capital PFP as the first crowdfunding platform to issue tokenised securities — a milestone in the convergence of crowdfunding and blockchain. This authorisation was accompanied by the approval of Law 6/2023 on the Securities Market, which expressly recognises the representation of transferable securities through distributed ledger technologies such as blockchain, granting them full legal validity.

            The role of the Land Registry in the blockchain era

            In parallel, the Spanish Association of Land Registrars is exploring how to integrate blockchain technology into the registry system, although it is important to clarify the real scope of these initiatives. Current projects focus mainly on complementary applications such as digital management of the Building Book or improved traceability and accessibility of registry information. They do not aim to replace the fundamental pillars of the system: execution of public deeds before a notary and registration of ownership, which remain absolutely mandatory for the transfer of real rights over property. Registrars are firm in their institutional stance: blockchain can complement and streamline document management, but it cannot replace the legal control exercised by the registrar or the protection of third parties offered by the Land Registry — both essential components of the Spanish legal system. This position reflects the current limitation of the model: tokens circulate on the blockchain representing positions in SPVs or economic rights over them, but the actual ownership of the property remains anchored in the traditional registry system, held by the corporate vehicle, and any transfer of that ownership must still follow the conventional legal process with all its guarantees.

            European regulation: ECSPR, MiCA and the DLT Pilot Regime

            Spain also benefits from a European regulatory framework that is positioning the EU as a global leader in digital asset regulation. The European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) harmonises the rules for crowdfunding platforms, allowing an authorised platform in one Member State to operate across the EU through the so-called « European passport ». The MiCA Regulation, which came fully into force on 30 December 2024, broadly regulates crypto-asset markets, setting obligations for both issuers and service providers. The DLT Pilot Regime (EU Regulation 2022/858) allows market infrastructures based on distributed ledger technology to operate under certain temporary exemptions, creating a controlled testing environment to assess the potential of these technologies in financial markets.

            The Spanish regulator’s approach could be described as cautiously supportive: innovation is encouraged, but strict compliance with anti-money laundering, customer identification, and disclosure obligations is required to protect investors. This is not technological laissez-faire, but rather an effort to integrate innovation within a solid framework of legal guarantees.

            Legal challenges and risks of real estate tokenisation

            The risks of the SPV structure

            The legal challenges that remain are significant and deserve attention. The SPV structure, while legally viable, introduces an additional layer of complexity and risk that must be clearly communicated to investors. Unlike direct ownership — where the investor holds real rights over the property enforceable against third parties — in the current tokenised model, investors hold positions in indirect forms of economic participation (shares, participative loans, credit rights) linked to the company that owns the property. This has important implications for corporate liability, taxation, and insolvency protection.

            The disconnect between the on-chain and off-chain worlds

            It is also essential to understand that the connection between the “on-chain” world (where tokens circulate) and the “off-chain” world (where property rights are recorded) is neither direct nor automatic. Transferring a token does not in itself alter the Land Registry: ownership of the property remains with the SPV regardless of who holds the tokens, and only a duly notarised and registered deed can change that ownership. The exploratory projects of the Land Registrars aim to improve efficiency in information management but do not alter this fundamental principle. As in any emerging market, it is essential to prevent fraudulent schemes that promise unrealistic returns or market tokens without proper legal backing.

            Practical implications for investors and legal practitioners

            For legal practitioners, real estate tokenisation may require adapting contracts, corporate bylaws, and financing structures to an environment where rights circulate digitally and in a decentralised manner. For investors, it offers an opportunity to diversify portfolios with smaller capital contributions and greater liquidity potential than traditional real estate investment, provided they understand that they are not acquiring direct ownership of the property but rather a financial position linked to the corporate structure that owns it. And for the wider economy, it could invigorate a real estate market worth trillions of euros by facilitating the entry of retail capital previously excluded from such investments.

            The future of real estate tokenisation in Spain

            This is an evolution that combines law, technology, and finance in an inseparable way. It is essential to understand that tokenisation is not a passing trend but a tool that, when properly used and regulated, can transform access to one of society’s most valuable assets — property. However, this transformation currently operates through intermediate corporate structures and indirect forms of economic participation, not through direct ownership as commercial language sometimes suggests. It certainly does not imply an immediate revolution of Spain’s land registration system, whose fundamental guarantees remain intact.

            It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

            The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

            The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

            Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

            You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

            As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

            You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

            The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

            Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

            You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

            We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

            From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

             

            In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

            Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

            As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

            Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

            The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

            The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

            Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

            The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

            Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

            Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

            In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

            Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

            Where this new duty comes from

            The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

            Companies involved in the investigation

            The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

            U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

            Next steps in the procedure

            Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

            The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

            The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

            Possible effective date

            The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

            If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

             What to do between now and January 1, 2026?

            At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

            So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

            • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
            • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
            • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

            These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

            The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

            The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

            dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

            The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

            Practical applications: among others, in the following transactions:

            • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
            • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
            • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
            • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
            • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
            • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
            • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

            Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

            Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

            Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

            Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

            Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

            Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

            Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

            L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

            Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

            En bref :

            Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

            Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

            • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
            • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

            Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

            Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

            • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
            • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
            • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
            • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
            • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

            Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

            Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

            Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

            Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

            Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

            Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

            • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
            • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

            Rupture brutale d’une relation informelle

            En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

            • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
            • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

            Rupture brutale, une loi de police ?

            La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

            Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

            La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

            Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

            Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

            Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

            La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

            • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
            • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

            À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

            (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

            • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
            • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

            (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

            • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
            • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

            co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

            La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

            Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

            Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

            Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

            Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

            Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

            Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

            Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

            Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

            En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

            En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

            (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

            (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

            Anticiper une réclamation pour rupture brutale

            (a) La rupture peut être totale ou partielle

            La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

            La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

            (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

            Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

            Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

            Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

            Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

            Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

            La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

            Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

            La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

            • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
            • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
            • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
            • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
            • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

            Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

            Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

            Cas où la rupture brutale est écartée

            La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

            (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

            Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

            La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

            (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

            Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

            En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

            Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

            Indemnisation en cas de rupture brutale

            Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

            La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

            L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

            Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

            Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

            • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
            • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
            • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
            • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
            • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

            Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

            Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

            Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

            Points clés à retenir

            • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
            • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
            • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
            • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
            • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

             

            La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

            La définition des métiers de l’influence

            La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

            • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
            • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

            Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

            La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

            • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
              – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
              – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
            • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
              – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
              – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
              – financiers: les contrats, produits et services financiers;
              – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
              – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
              – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
              de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

            La responsabilisation du comportement des influenceurs

            La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

            • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
            • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

              

            La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

            La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

            En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

             

            La règlementation de l’influenceur international

            Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

            En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

            Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

             

            Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

            La réglementation européenne

            Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

            La «soft law»

            Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

            Le statut particulier de l’enfant influenceur

             La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

            Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

            Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

            Le statut de l’influenceur

            A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

            Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

            • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
            • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

             

            C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

             

            La rémunération de l’influenceur

            L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

            Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

            L’influenceur … en ligne de mire

             

            La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

             

            Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

            La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

            Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

            La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

            Christophe Hery

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              Comment conclure un contrat avec des influenceurs en France

              11 avril 2024

              • France
              • Contrats

              For more than 35 years as a commercial lawyer, I have seen how many of us, myself included, confused effective advice with immediate and exhaustive answers. Now I feel that the worlds of law and business are changing: it is not enough to know (more and more laws, more requirements, more contradictory rulings… and more noise), but rather to listen, accompany and facilitate decisions. And that is where acting also as an executive coach offers an extraordinarily useful framework.

              Lawyers are expected to solve problems. Executive coaches, however, help others (within an ethical framework) to discover the answer for themselves. And this can be a source of enormous professional and client satisfaction. When clients are faced with a problem, they do not need a legal analysis, but rather clarity and perspective to decide… based on ‘their problem’, not ‘our solution’. Integrating executive coaching tools into our professional practice transforms legal conversations and advice into something more effective: a decision-making process in which we accompany the client from start to finish.

              I can think of three areas where the legal advisor and the executive coach meet:

              1. The relationship with the client. Listen carefully before advising.

              Plutarch said that ‘listening well is the basis of living well’. And sometimes the client is not so much looking for an answer as for clarity in order to make a decision. Listening beyond what they say (and what they don’t say) allows us to understand what concerns them. A question can open up more avenues than a lecture, which will most likely leave them cold. When we listen without rushing and without bias, we create a space for reflection that helps clients to organise, prioritise and make meaningful decisions. Meaningful… for them.

              1. Negotiation and mediation.

              In these processes, we use coaching techniques to help defuse resistance and move from confrontation to understanding. The lawyer-coach facilitates the parties listening to each other and discovering what lies behind their demands. A negotiation can be unblocked when the other party is allowed to express themselves. Agreements cease to be mere transactions and become shared decisions, which are more stable and sustainable over time and less likely to be sources of conflict.

              1. Accompanying processes of change in the client and their organisation

              The lawyer-coach can become not only the drafter of the agreement but also the facilitator of change. They help those involved to understand what is at stake and align decisions with their values and objectives by managing resistance. The solicitor ceases to be a mere ‘provider’ of services (who is often only called upon at the end of the process) and becomes a partner in reflection.

              In short, I perceive that today we are required to practise differently: less technical and more human, less reactive and more transformative. Coaching techniques help: conscious listening, constructive feedback, clarity of purpose… they allow us to better manage conflict, stress and uncertainty. Coaching, of course, does not replace the law, but rather broadens it and provides it with tools. Now, artificial intelligence (much faster and potentially much more comprehensive and exhaustive) is displacing us from our habits. Perhaps this allows us to glimpse that lawyers should not only be experts in rules, but also facilitators of difficult conversations, someone capable of combining analysis and empathy, precision and presence. Someone who understands that their value lies in helping their clients avoid conflicts or resolve them in the way that best suits them. And that is where the lawyer-coach has a lot to contribute.

              How real estate tokenisation works, what is the regulatory framework, and what rights investors actually acquire?

              Real estate tokenisation, already present in Spain for several years, is no longer a futuristic promise but a tangible reality in the Spanish market. It represents more than just a technological innovation: it signifies a profound transformation in how we understand ownership, investment, and liquidity within the real estate sector — one of the most traditional and tightly regulated areas of our economy.

              What is real estate tokenisation and how does it work?

              In essence, to tokenise a property today means converting the economic rights associated with that asset into digital units that can circulate on blockchain-based platforms. Each token represents a fraction of those economic rights, allowing investors with more modest capital to access a market that has traditionally required substantial investments.

              The role of smart contracts

              Tokens operate through smart contracts that automatically execute the distribution of rental income or resale proceeds of that partial representation of the property, including any potential difference in value, eliminating intermediaries and providing transparency to the process. This automation is not merely cosmetic: it reduces operational costs, speeds up transactions, and potentially increases the liquidity of assets that have historically been among the least liquid in the market.

              The legal reality: what is actually tokenised in Spain

              It is essential to clarify from the outset a key point often blurred by marketing discourse: in practice, real estate tokenisation projects in Spain do not tokenise the property itself but rather the economic rights linked to a corporate vehicle (usually a special purpose vehicle, or SPV) that owns the property. Spanish law only allows the tokenisation of shares in joint-stock companies (sociedades anónimas) using distributed ledger technology; shares in limited liability companies (sociedades limitadas) cannot be tokenised. This means that if the SPV is a limited liability company, its shares cannot be directly tokenised — only other instruments such as participative loans or credit rights over income streams can be represented as tokens. Only if the SPV is incorporated as a joint-stock company is it legally possible to tokenise its shares.

              What rights does a real estate token investor actually acquire?

              An investor who acquires a token does not become a direct co-owner of the property. Depending on the structure chosen, they may become a shareholder in a tokenised joint-stock company that owns the property or a holder of economic rights derived from participative loans or other indirect forms of economic participation issued by the SPV that owns the asset. The distinction is crucial: if the company faces solvency issues or bankruptcy, the value of the token collapses with it, and the investor cannot exercise any direct real rights over the property.

              Spanish law, rooted in centuries of land registry tradition, does not currently allow the transfer of real property rights through the mere transfer of tokens; a public deed and registration are required for the transfer to be effective against third parties. The SPV structure is therefore a compromise between technological possibilities and the demands of the current legal framework.

              Regulatory framework for real estate tokenisation in Spain

              CNMV authorisation and the 2023 Securities Market Law

              The Spanish regulator has begun to establish a legal foundation for this technology to develop within a secure framework. In 2023, the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) authorised Adventurees Capital PFP as the first crowdfunding platform to issue tokenised securities — a milestone in the convergence of crowdfunding and blockchain. This authorisation was accompanied by the approval of Law 6/2023 on the Securities Market, which expressly recognises the representation of transferable securities through distributed ledger technologies such as blockchain, granting them full legal validity.

              The role of the Land Registry in the blockchain era

              In parallel, the Spanish Association of Land Registrars is exploring how to integrate blockchain technology into the registry system, although it is important to clarify the real scope of these initiatives. Current projects focus mainly on complementary applications such as digital management of the Building Book or improved traceability and accessibility of registry information. They do not aim to replace the fundamental pillars of the system: execution of public deeds before a notary and registration of ownership, which remain absolutely mandatory for the transfer of real rights over property. Registrars are firm in their institutional stance: blockchain can complement and streamline document management, but it cannot replace the legal control exercised by the registrar or the protection of third parties offered by the Land Registry — both essential components of the Spanish legal system. This position reflects the current limitation of the model: tokens circulate on the blockchain representing positions in SPVs or economic rights over them, but the actual ownership of the property remains anchored in the traditional registry system, held by the corporate vehicle, and any transfer of that ownership must still follow the conventional legal process with all its guarantees.

              European regulation: ECSPR, MiCA and the DLT Pilot Regime

              Spain also benefits from a European regulatory framework that is positioning the EU as a global leader in digital asset regulation. The European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) harmonises the rules for crowdfunding platforms, allowing an authorised platform in one Member State to operate across the EU through the so-called « European passport ». The MiCA Regulation, which came fully into force on 30 December 2024, broadly regulates crypto-asset markets, setting obligations for both issuers and service providers. The DLT Pilot Regime (EU Regulation 2022/858) allows market infrastructures based on distributed ledger technology to operate under certain temporary exemptions, creating a controlled testing environment to assess the potential of these technologies in financial markets.

              The Spanish regulator’s approach could be described as cautiously supportive: innovation is encouraged, but strict compliance with anti-money laundering, customer identification, and disclosure obligations is required to protect investors. This is not technological laissez-faire, but rather an effort to integrate innovation within a solid framework of legal guarantees.

              Legal challenges and risks of real estate tokenisation

              The risks of the SPV structure

              The legal challenges that remain are significant and deserve attention. The SPV structure, while legally viable, introduces an additional layer of complexity and risk that must be clearly communicated to investors. Unlike direct ownership — where the investor holds real rights over the property enforceable against third parties — in the current tokenised model, investors hold positions in indirect forms of economic participation (shares, participative loans, credit rights) linked to the company that owns the property. This has important implications for corporate liability, taxation, and insolvency protection.

              The disconnect between the on-chain and off-chain worlds

              It is also essential to understand that the connection between the “on-chain” world (where tokens circulate) and the “off-chain” world (where property rights are recorded) is neither direct nor automatic. Transferring a token does not in itself alter the Land Registry: ownership of the property remains with the SPV regardless of who holds the tokens, and only a duly notarised and registered deed can change that ownership. The exploratory projects of the Land Registrars aim to improve efficiency in information management but do not alter this fundamental principle. As in any emerging market, it is essential to prevent fraudulent schemes that promise unrealistic returns or market tokens without proper legal backing.

              Practical implications for investors and legal practitioners

              For legal practitioners, real estate tokenisation may require adapting contracts, corporate bylaws, and financing structures to an environment where rights circulate digitally and in a decentralised manner. For investors, it offers an opportunity to diversify portfolios with smaller capital contributions and greater liquidity potential than traditional real estate investment, provided they understand that they are not acquiring direct ownership of the property but rather a financial position linked to the corporate structure that owns it. And for the wider economy, it could invigorate a real estate market worth trillions of euros by facilitating the entry of retail capital previously excluded from such investments.

              The future of real estate tokenisation in Spain

              This is an evolution that combines law, technology, and finance in an inseparable way. It is essential to understand that tokenisation is not a passing trend but a tool that, when properly used and regulated, can transform access to one of society’s most valuable assets — property. However, this transformation currently operates through intermediate corporate structures and indirect forms of economic participation, not through direct ownership as commercial language sometimes suggests. It certainly does not imply an immediate revolution of Spain’s land registration system, whose fundamental guarantees remain intact.

              It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

              The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

              The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

              Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

              You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

              As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

              You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

              The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

              Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

              You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

              We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

              From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

               

              In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

              Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

              As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

              Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

              The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

              The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

              Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

              The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

              Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

              Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

              In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

              Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

              Where this new duty comes from

              The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

              Companies involved in the investigation

              The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

              U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

              Next steps in the procedure

              Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

              The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

              The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

              Possible effective date

              The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

              If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

               What to do between now and January 1, 2026?

              At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

              So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

              • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
              • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
              • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

              These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

              The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

              The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

              dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

              The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

              Practical applications: among others, in the following transactions:

              • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
              • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
              • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
              • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
              • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
              • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
              • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

              Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

              Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

              Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

              Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

              Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

              Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

              Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

              L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

              Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

              En bref :

              Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

              Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

              • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
              • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

              Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

              Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

              • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
              • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
              • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
              • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
              • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

              Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

              Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

              Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

              Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

              Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

              Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

              • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
              • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

              Rupture brutale d’une relation informelle

              En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

              • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
              • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

              Rupture brutale, une loi de police ?

              La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

              Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

              La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

              Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

              Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

              Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

              La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

              • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
              • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

              À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

              (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

              • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
              • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

              (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

              • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
              • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

              co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

              La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

              Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

              Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

              Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

              Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

              Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

              Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

              Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

              Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

              En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

              En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

              (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

              (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

              Anticiper une réclamation pour rupture brutale

              (a) La rupture peut être totale ou partielle

              La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

              La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

              (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

              Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

              Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

              Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

              Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

              Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

              La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

              Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

              La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

              • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
              • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
              • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
              • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
              • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

              Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

              Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

              Cas où la rupture brutale est écartée

              La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

              (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

              Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

              La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

              (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

              Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

              En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

              Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

              Indemnisation en cas de rupture brutale

              Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

              La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

              L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

              Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

              Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

              • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
              • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
              • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
              • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
              • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

              Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

              Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

              Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

              Points clés à retenir

              • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
              • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
              • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
              • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
              • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

               

              La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

              La définition des métiers de l’influence

              La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

              • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
              • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

              Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

              La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

              • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
                – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
                – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
              • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
                – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
                – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
                – financiers: les contrats, produits et services financiers;
                – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
                – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
                – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
                de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

              La responsabilisation du comportement des influenceurs

              La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

              • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
              • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

                

              La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

              La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

              En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

               

              La règlementation de l’influenceur international

              Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

              En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

              Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

               

              Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

              La réglementation européenne

              Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

              La «soft law»

              Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

              Le statut particulier de l’enfant influenceur

               La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

              Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

              Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

              Le statut de l’influenceur

              A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

              Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

              • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
              • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

               

              C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

               

              La rémunération de l’influenceur

              L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

              Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

              L’influenceur … en ligne de mire

               

              La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

               

              Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

              La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

              Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

              La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

              Christophe Hery

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                How to manage price changes in the supply chain

                27 mars 2023

                • Italie
                • Contrats
                • Distribution

                For more than 35 years as a commercial lawyer, I have seen how many of us, myself included, confused effective advice with immediate and exhaustive answers. Now I feel that the worlds of law and business are changing: it is not enough to know (more and more laws, more requirements, more contradictory rulings… and more noise), but rather to listen, accompany and facilitate decisions. And that is where acting also as an executive coach offers an extraordinarily useful framework.

                Lawyers are expected to solve problems. Executive coaches, however, help others (within an ethical framework) to discover the answer for themselves. And this can be a source of enormous professional and client satisfaction. When clients are faced with a problem, they do not need a legal analysis, but rather clarity and perspective to decide… based on ‘their problem’, not ‘our solution’. Integrating executive coaching tools into our professional practice transforms legal conversations and advice into something more effective: a decision-making process in which we accompany the client from start to finish.

                I can think of three areas where the legal advisor and the executive coach meet:

                1. The relationship with the client. Listen carefully before advising.

                Plutarch said that ‘listening well is the basis of living well’. And sometimes the client is not so much looking for an answer as for clarity in order to make a decision. Listening beyond what they say (and what they don’t say) allows us to understand what concerns them. A question can open up more avenues than a lecture, which will most likely leave them cold. When we listen without rushing and without bias, we create a space for reflection that helps clients to organise, prioritise and make meaningful decisions. Meaningful… for them.

                1. Negotiation and mediation.

                In these processes, we use coaching techniques to help defuse resistance and move from confrontation to understanding. The lawyer-coach facilitates the parties listening to each other and discovering what lies behind their demands. A negotiation can be unblocked when the other party is allowed to express themselves. Agreements cease to be mere transactions and become shared decisions, which are more stable and sustainable over time and less likely to be sources of conflict.

                1. Accompanying processes of change in the client and their organisation

                The lawyer-coach can become not only the drafter of the agreement but also the facilitator of change. They help those involved to understand what is at stake and align decisions with their values and objectives by managing resistance. The solicitor ceases to be a mere ‘provider’ of services (who is often only called upon at the end of the process) and becomes a partner in reflection.

                In short, I perceive that today we are required to practise differently: less technical and more human, less reactive and more transformative. Coaching techniques help: conscious listening, constructive feedback, clarity of purpose… they allow us to better manage conflict, stress and uncertainty. Coaching, of course, does not replace the law, but rather broadens it and provides it with tools. Now, artificial intelligence (much faster and potentially much more comprehensive and exhaustive) is displacing us from our habits. Perhaps this allows us to glimpse that lawyers should not only be experts in rules, but also facilitators of difficult conversations, someone capable of combining analysis and empathy, precision and presence. Someone who understands that their value lies in helping their clients avoid conflicts or resolve them in the way that best suits them. And that is where the lawyer-coach has a lot to contribute.

                How real estate tokenisation works, what is the regulatory framework, and what rights investors actually acquire?

                Real estate tokenisation, already present in Spain for several years, is no longer a futuristic promise but a tangible reality in the Spanish market. It represents more than just a technological innovation: it signifies a profound transformation in how we understand ownership, investment, and liquidity within the real estate sector — one of the most traditional and tightly regulated areas of our economy.

                What is real estate tokenisation and how does it work?

                In essence, to tokenise a property today means converting the economic rights associated with that asset into digital units that can circulate on blockchain-based platforms. Each token represents a fraction of those economic rights, allowing investors with more modest capital to access a market that has traditionally required substantial investments.

                The role of smart contracts

                Tokens operate through smart contracts that automatically execute the distribution of rental income or resale proceeds of that partial representation of the property, including any potential difference in value, eliminating intermediaries and providing transparency to the process. This automation is not merely cosmetic: it reduces operational costs, speeds up transactions, and potentially increases the liquidity of assets that have historically been among the least liquid in the market.

                The legal reality: what is actually tokenised in Spain

                It is essential to clarify from the outset a key point often blurred by marketing discourse: in practice, real estate tokenisation projects in Spain do not tokenise the property itself but rather the economic rights linked to a corporate vehicle (usually a special purpose vehicle, or SPV) that owns the property. Spanish law only allows the tokenisation of shares in joint-stock companies (sociedades anónimas) using distributed ledger technology; shares in limited liability companies (sociedades limitadas) cannot be tokenised. This means that if the SPV is a limited liability company, its shares cannot be directly tokenised — only other instruments such as participative loans or credit rights over income streams can be represented as tokens. Only if the SPV is incorporated as a joint-stock company is it legally possible to tokenise its shares.

                What rights does a real estate token investor actually acquire?

                An investor who acquires a token does not become a direct co-owner of the property. Depending on the structure chosen, they may become a shareholder in a tokenised joint-stock company that owns the property or a holder of economic rights derived from participative loans or other indirect forms of economic participation issued by the SPV that owns the asset. The distinction is crucial: if the company faces solvency issues or bankruptcy, the value of the token collapses with it, and the investor cannot exercise any direct real rights over the property.

                Spanish law, rooted in centuries of land registry tradition, does not currently allow the transfer of real property rights through the mere transfer of tokens; a public deed and registration are required for the transfer to be effective against third parties. The SPV structure is therefore a compromise between technological possibilities and the demands of the current legal framework.

                Regulatory framework for real estate tokenisation in Spain

                CNMV authorisation and the 2023 Securities Market Law

                The Spanish regulator has begun to establish a legal foundation for this technology to develop within a secure framework. In 2023, the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) authorised Adventurees Capital PFP as the first crowdfunding platform to issue tokenised securities — a milestone in the convergence of crowdfunding and blockchain. This authorisation was accompanied by the approval of Law 6/2023 on the Securities Market, which expressly recognises the representation of transferable securities through distributed ledger technologies such as blockchain, granting them full legal validity.

                The role of the Land Registry in the blockchain era

                In parallel, the Spanish Association of Land Registrars is exploring how to integrate blockchain technology into the registry system, although it is important to clarify the real scope of these initiatives. Current projects focus mainly on complementary applications such as digital management of the Building Book or improved traceability and accessibility of registry information. They do not aim to replace the fundamental pillars of the system: execution of public deeds before a notary and registration of ownership, which remain absolutely mandatory for the transfer of real rights over property. Registrars are firm in their institutional stance: blockchain can complement and streamline document management, but it cannot replace the legal control exercised by the registrar or the protection of third parties offered by the Land Registry — both essential components of the Spanish legal system. This position reflects the current limitation of the model: tokens circulate on the blockchain representing positions in SPVs or economic rights over them, but the actual ownership of the property remains anchored in the traditional registry system, held by the corporate vehicle, and any transfer of that ownership must still follow the conventional legal process with all its guarantees.

                European regulation: ECSPR, MiCA and the DLT Pilot Regime

                Spain also benefits from a European regulatory framework that is positioning the EU as a global leader in digital asset regulation. The European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) harmonises the rules for crowdfunding platforms, allowing an authorised platform in one Member State to operate across the EU through the so-called « European passport ». The MiCA Regulation, which came fully into force on 30 December 2024, broadly regulates crypto-asset markets, setting obligations for both issuers and service providers. The DLT Pilot Regime (EU Regulation 2022/858) allows market infrastructures based on distributed ledger technology to operate under certain temporary exemptions, creating a controlled testing environment to assess the potential of these technologies in financial markets.

                The Spanish regulator’s approach could be described as cautiously supportive: innovation is encouraged, but strict compliance with anti-money laundering, customer identification, and disclosure obligations is required to protect investors. This is not technological laissez-faire, but rather an effort to integrate innovation within a solid framework of legal guarantees.

                Legal challenges and risks of real estate tokenisation

                The risks of the SPV structure

                The legal challenges that remain are significant and deserve attention. The SPV structure, while legally viable, introduces an additional layer of complexity and risk that must be clearly communicated to investors. Unlike direct ownership — where the investor holds real rights over the property enforceable against third parties — in the current tokenised model, investors hold positions in indirect forms of economic participation (shares, participative loans, credit rights) linked to the company that owns the property. This has important implications for corporate liability, taxation, and insolvency protection.

                The disconnect between the on-chain and off-chain worlds

                It is also essential to understand that the connection between the “on-chain” world (where tokens circulate) and the “off-chain” world (where property rights are recorded) is neither direct nor automatic. Transferring a token does not in itself alter the Land Registry: ownership of the property remains with the SPV regardless of who holds the tokens, and only a duly notarised and registered deed can change that ownership. The exploratory projects of the Land Registrars aim to improve efficiency in information management but do not alter this fundamental principle. As in any emerging market, it is essential to prevent fraudulent schemes that promise unrealistic returns or market tokens without proper legal backing.

                Practical implications for investors and legal practitioners

                For legal practitioners, real estate tokenisation may require adapting contracts, corporate bylaws, and financing structures to an environment where rights circulate digitally and in a decentralised manner. For investors, it offers an opportunity to diversify portfolios with smaller capital contributions and greater liquidity potential than traditional real estate investment, provided they understand that they are not acquiring direct ownership of the property but rather a financial position linked to the corporate structure that owns it. And for the wider economy, it could invigorate a real estate market worth trillions of euros by facilitating the entry of retail capital previously excluded from such investments.

                The future of real estate tokenisation in Spain

                This is an evolution that combines law, technology, and finance in an inseparable way. It is essential to understand that tokenisation is not a passing trend but a tool that, when properly used and regulated, can transform access to one of society’s most valuable assets — property. However, this transformation currently operates through intermediate corporate structures and indirect forms of economic participation, not through direct ownership as commercial language sometimes suggests. It certainly does not imply an immediate revolution of Spain’s land registration system, whose fundamental guarantees remain intact.

                It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

                The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

                The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

                Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

                You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

                As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

                You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

                The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

                Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

                You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

                We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

                From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

                 

                In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

                Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

                As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

                Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

                The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

                The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

                Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

                The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

                Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

                Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

                In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

                Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

                Where this new duty comes from

                The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

                Companies involved in the investigation

                The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

                U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

                Next steps in the procedure

                Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

                The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

                The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

                Possible effective date

                The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

                If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

                 What to do between now and January 1, 2026?

                At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

                So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

                • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
                • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
                • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

                These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

                The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

                The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

                dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

                The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

                Practical applications: among others, in the following transactions:

                • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
                • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
                • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
                • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
                • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
                • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
                • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

                Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

                Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

                Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

                Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

                Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

                Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

                Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

                L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

                Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

                En bref :

                Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

                Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

                • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
                • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

                Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

                Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

                • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
                • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
                • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
                • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
                • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

                Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

                Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

                Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

                Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

                Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

                Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

                • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
                • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

                Rupture brutale d’une relation informelle

                En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

                • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
                • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

                Rupture brutale, une loi de police ?

                La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

                Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

                La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

                Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

                Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

                Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

                • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
                • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

                À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

                (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

                • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
                • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

                (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

                • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
                • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

                co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

                Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

                Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

                Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

                Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

                Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

                Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

                Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

                En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

                En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

                (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

                (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

                Anticiper une réclamation pour rupture brutale

                (a) La rupture peut être totale ou partielle

                La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

                La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

                (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

                Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

                Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

                Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

                Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

                Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

                La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

                Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

                La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

                • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
                • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
                • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
                • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
                • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

                Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

                Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

                Cas où la rupture brutale est écartée

                La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

                (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

                Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

                La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

                (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

                Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

                En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

                Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

                Indemnisation en cas de rupture brutale

                Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

                La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

                L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

                Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

                Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

                • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
                • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
                • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
                • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
                • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

                Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

                Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

                Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

                Points clés à retenir

                • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
                • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
                • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
                • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
                • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

                 

                La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

                La définition des métiers de l’influence

                La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

                • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
                • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

                Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

                La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

                • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
                  – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
                  – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
                • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
                  – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
                  – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
                  – financiers: les contrats, produits et services financiers;
                  – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
                  – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
                  – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
                  de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

                La responsabilisation du comportement des influenceurs

                La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

                • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
                • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

                  

                La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

                La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

                En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

                 

                La règlementation de l’influenceur international

                Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

                En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

                Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

                 

                Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

                La réglementation européenne

                Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

                La «soft law»

                Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

                Le statut particulier de l’enfant influenceur

                 La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

                Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

                Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

                Le statut de l’influenceur

                A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

                Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

                • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
                • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

                 

                C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

                 

                La rémunération de l’influenceur

                L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

                Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

                L’influenceur … en ligne de mire

                 

                La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

                 

                Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

                La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

                Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

                La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

                Roberto Luzi Crivellini

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                  The Supply Framework Agreement

                  20 mars 2023

                  • Contrats
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                  • Commerce international

                  For more than 35 years as a commercial lawyer, I have seen how many of us, myself included, confused effective advice with immediate and exhaustive answers. Now I feel that the worlds of law and business are changing: it is not enough to know (more and more laws, more requirements, more contradictory rulings… and more noise), but rather to listen, accompany and facilitate decisions. And that is where acting also as an executive coach offers an extraordinarily useful framework.

                  Lawyers are expected to solve problems. Executive coaches, however, help others (within an ethical framework) to discover the answer for themselves. And this can be a source of enormous professional and client satisfaction. When clients are faced with a problem, they do not need a legal analysis, but rather clarity and perspective to decide… based on ‘their problem’, not ‘our solution’. Integrating executive coaching tools into our professional practice transforms legal conversations and advice into something more effective: a decision-making process in which we accompany the client from start to finish.

                  I can think of three areas where the legal advisor and the executive coach meet:

                  1. The relationship with the client. Listen carefully before advising.

                  Plutarch said that ‘listening well is the basis of living well’. And sometimes the client is not so much looking for an answer as for clarity in order to make a decision. Listening beyond what they say (and what they don’t say) allows us to understand what concerns them. A question can open up more avenues than a lecture, which will most likely leave them cold. When we listen without rushing and without bias, we create a space for reflection that helps clients to organise, prioritise and make meaningful decisions. Meaningful… for them.

                  1. Negotiation and mediation.

                  In these processes, we use coaching techniques to help defuse resistance and move from confrontation to understanding. The lawyer-coach facilitates the parties listening to each other and discovering what lies behind their demands. A negotiation can be unblocked when the other party is allowed to express themselves. Agreements cease to be mere transactions and become shared decisions, which are more stable and sustainable over time and less likely to be sources of conflict.

                  1. Accompanying processes of change in the client and their organisation

                  The lawyer-coach can become not only the drafter of the agreement but also the facilitator of change. They help those involved to understand what is at stake and align decisions with their values and objectives by managing resistance. The solicitor ceases to be a mere ‘provider’ of services (who is often only called upon at the end of the process) and becomes a partner in reflection.

                  In short, I perceive that today we are required to practise differently: less technical and more human, less reactive and more transformative. Coaching techniques help: conscious listening, constructive feedback, clarity of purpose… they allow us to better manage conflict, stress and uncertainty. Coaching, of course, does not replace the law, but rather broadens it and provides it with tools. Now, artificial intelligence (much faster and potentially much more comprehensive and exhaustive) is displacing us from our habits. Perhaps this allows us to glimpse that lawyers should not only be experts in rules, but also facilitators of difficult conversations, someone capable of combining analysis and empathy, precision and presence. Someone who understands that their value lies in helping their clients avoid conflicts or resolve them in the way that best suits them. And that is where the lawyer-coach has a lot to contribute.

                  How real estate tokenisation works, what is the regulatory framework, and what rights investors actually acquire?

                  Real estate tokenisation, already present in Spain for several years, is no longer a futuristic promise but a tangible reality in the Spanish market. It represents more than just a technological innovation: it signifies a profound transformation in how we understand ownership, investment, and liquidity within the real estate sector — one of the most traditional and tightly regulated areas of our economy.

                  What is real estate tokenisation and how does it work?

                  In essence, to tokenise a property today means converting the economic rights associated with that asset into digital units that can circulate on blockchain-based platforms. Each token represents a fraction of those economic rights, allowing investors with more modest capital to access a market that has traditionally required substantial investments.

                  The role of smart contracts

                  Tokens operate through smart contracts that automatically execute the distribution of rental income or resale proceeds of that partial representation of the property, including any potential difference in value, eliminating intermediaries and providing transparency to the process. This automation is not merely cosmetic: it reduces operational costs, speeds up transactions, and potentially increases the liquidity of assets that have historically been among the least liquid in the market.

                  The legal reality: what is actually tokenised in Spain

                  It is essential to clarify from the outset a key point often blurred by marketing discourse: in practice, real estate tokenisation projects in Spain do not tokenise the property itself but rather the economic rights linked to a corporate vehicle (usually a special purpose vehicle, or SPV) that owns the property. Spanish law only allows the tokenisation of shares in joint-stock companies (sociedades anónimas) using distributed ledger technology; shares in limited liability companies (sociedades limitadas) cannot be tokenised. This means that if the SPV is a limited liability company, its shares cannot be directly tokenised — only other instruments such as participative loans or credit rights over income streams can be represented as tokens. Only if the SPV is incorporated as a joint-stock company is it legally possible to tokenise its shares.

                  What rights does a real estate token investor actually acquire?

                  An investor who acquires a token does not become a direct co-owner of the property. Depending on the structure chosen, they may become a shareholder in a tokenised joint-stock company that owns the property or a holder of economic rights derived from participative loans or other indirect forms of economic participation issued by the SPV that owns the asset. The distinction is crucial: if the company faces solvency issues or bankruptcy, the value of the token collapses with it, and the investor cannot exercise any direct real rights over the property.

                  Spanish law, rooted in centuries of land registry tradition, does not currently allow the transfer of real property rights through the mere transfer of tokens; a public deed and registration are required for the transfer to be effective against third parties. The SPV structure is therefore a compromise between technological possibilities and the demands of the current legal framework.

                  Regulatory framework for real estate tokenisation in Spain

                  CNMV authorisation and the 2023 Securities Market Law

                  The Spanish regulator has begun to establish a legal foundation for this technology to develop within a secure framework. In 2023, the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) authorised Adventurees Capital PFP as the first crowdfunding platform to issue tokenised securities — a milestone in the convergence of crowdfunding and blockchain. This authorisation was accompanied by the approval of Law 6/2023 on the Securities Market, which expressly recognises the representation of transferable securities through distributed ledger technologies such as blockchain, granting them full legal validity.

                  The role of the Land Registry in the blockchain era

                  In parallel, the Spanish Association of Land Registrars is exploring how to integrate blockchain technology into the registry system, although it is important to clarify the real scope of these initiatives. Current projects focus mainly on complementary applications such as digital management of the Building Book or improved traceability and accessibility of registry information. They do not aim to replace the fundamental pillars of the system: execution of public deeds before a notary and registration of ownership, which remain absolutely mandatory for the transfer of real rights over property. Registrars are firm in their institutional stance: blockchain can complement and streamline document management, but it cannot replace the legal control exercised by the registrar or the protection of third parties offered by the Land Registry — both essential components of the Spanish legal system. This position reflects the current limitation of the model: tokens circulate on the blockchain representing positions in SPVs or economic rights over them, but the actual ownership of the property remains anchored in the traditional registry system, held by the corporate vehicle, and any transfer of that ownership must still follow the conventional legal process with all its guarantees.

                  European regulation: ECSPR, MiCA and the DLT Pilot Regime

                  Spain also benefits from a European regulatory framework that is positioning the EU as a global leader in digital asset regulation. The European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) harmonises the rules for crowdfunding platforms, allowing an authorised platform in one Member State to operate across the EU through the so-called « European passport ». The MiCA Regulation, which came fully into force on 30 December 2024, broadly regulates crypto-asset markets, setting obligations for both issuers and service providers. The DLT Pilot Regime (EU Regulation 2022/858) allows market infrastructures based on distributed ledger technology to operate under certain temporary exemptions, creating a controlled testing environment to assess the potential of these technologies in financial markets.

                  The Spanish regulator’s approach could be described as cautiously supportive: innovation is encouraged, but strict compliance with anti-money laundering, customer identification, and disclosure obligations is required to protect investors. This is not technological laissez-faire, but rather an effort to integrate innovation within a solid framework of legal guarantees.

                  Legal challenges and risks of real estate tokenisation

                  The risks of the SPV structure

                  The legal challenges that remain are significant and deserve attention. The SPV structure, while legally viable, introduces an additional layer of complexity and risk that must be clearly communicated to investors. Unlike direct ownership — where the investor holds real rights over the property enforceable against third parties — in the current tokenised model, investors hold positions in indirect forms of economic participation (shares, participative loans, credit rights) linked to the company that owns the property. This has important implications for corporate liability, taxation, and insolvency protection.

                  The disconnect between the on-chain and off-chain worlds

                  It is also essential to understand that the connection between the “on-chain” world (where tokens circulate) and the “off-chain” world (where property rights are recorded) is neither direct nor automatic. Transferring a token does not in itself alter the Land Registry: ownership of the property remains with the SPV regardless of who holds the tokens, and only a duly notarised and registered deed can change that ownership. The exploratory projects of the Land Registrars aim to improve efficiency in information management but do not alter this fundamental principle. As in any emerging market, it is essential to prevent fraudulent schemes that promise unrealistic returns or market tokens without proper legal backing.

                  Practical implications for investors and legal practitioners

                  For legal practitioners, real estate tokenisation may require adapting contracts, corporate bylaws, and financing structures to an environment where rights circulate digitally and in a decentralised manner. For investors, it offers an opportunity to diversify portfolios with smaller capital contributions and greater liquidity potential than traditional real estate investment, provided they understand that they are not acquiring direct ownership of the property but rather a financial position linked to the corporate structure that owns it. And for the wider economy, it could invigorate a real estate market worth trillions of euros by facilitating the entry of retail capital previously excluded from such investments.

                  The future of real estate tokenisation in Spain

                  This is an evolution that combines law, technology, and finance in an inseparable way. It is essential to understand that tokenisation is not a passing trend but a tool that, when properly used and regulated, can transform access to one of society’s most valuable assets — property. However, this transformation currently operates through intermediate corporate structures and indirect forms of economic participation, not through direct ownership as commercial language sometimes suggests. It certainly does not imply an immediate revolution of Spain’s land registration system, whose fundamental guarantees remain intact.

                  It is quite common for business relationships with agents or distributors to last for years without any signed documents. And be careful, because we know that a contract can exist even verbally.

                  The absence of a written contract will add difficulties in the event of a possible claim, so what you do between the decision to terminate, and the moment of the claim is very important. Remember: ‘anything you write will be used against you’.

                  The decision to terminate a business relationship is a very delicate moment to which, for some reason, solicitors are not invited. Here are some examples (all real) in which companies or employees with the best of intentions wrote to the agent/distributor. All of them were subsequently very damaging to the company:

                  Saying ‘We are terminating our business relationship’ when the strategy will be to argue that no such business relationship exists, but rather that there are separate and linked contracts (e.g., supply rather than ongoing distribution contract; very significant compensation consequences).

                  You no longer represent our company’, which may be evidence that you did so before.

                  As of day X, you may no longer act on behalf of our company,’ which would prove that you were previously able to act on its behalf.

                  You may not attend the X trade fair on our behalf.’ A way of confirming that the agent/distributor’s responsibilities included participating in trade fairs and probably accrediting the customers obtained.

                  The sales you promoted have been significantly reduced in year N.’ When there is no written contract or other form of documentation, imputing a breach of an obligation that is not clear can be counterproductive.

                  Saying ‘You are not actively promoting our products’ and then adding: ‘We urge you to stop promoting the sale of our products’.

                  You are no longer our exclusive representative’, which proves a type of relationship (representation/agent) and a tacit or express agreement (‘exclusivity’).

                  We have appointed another representative in your area’, which shows that the agent/distributor had an assigned area and was “representing”.

                  From this moment on, orders will be handled by X’, which also confirms a type of relationship.

                   

                  In summary: from the moment the company considers terminating a commercial relationship, especially when it is not in writing and before sending any letter, it is advisable to think carefully about the strategy in case of a possible claim. This is the best time to seek advice and avoid surprises. Any communication that is not in line with this strategy designed from the outset can only lead to confusion and problems.

                  Since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect in 2018, the European Union (EU) has granted adequacy status to only a limited number of jurisdictions — those whose data protection regimes are deemed to provide an « essentially equivalent » level of protection to that of the EU. The current list includes Andorra, Argentina, Canada (under PIPEDA), Faroe Islands, Guernsey, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, South Korea, Switzerland, Uruguay, the United Kingdom, and the United States (limited to companies certified under the Data Privacy Framework).

                  As of 5 September 2025, Brazil is on the verge of joining this exclusive group. The European Commission has issued a draft adequacy decision concluding that the Brazilian General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), in conjunction with Brazil’s broader legal and constitutional framework, offers protections that are essentially equivalent to those found in the GDPR. While Brazil’s rules offer somewhat more flexibility in specific areas of data processing, the foundational principles and safeguards are well-aligned with EU standards.

                  Once finalized, the adequacy decision will authorize the free flow of personal data from the EU to Brazil without the need for additional contractual clauses or technical safeguards. Such a development is not just regulatory — it also answers a core political argument made by LGPD advocates since its inception: that the absence of a comprehensive data protection framework was undermining Brazil’s international competitiveness by limiting data flows and discouraging investment. For businesses, the EU decision may finally mean the removal of a significant layer of compliance complexity — a development especially welcome by small and medium-sized enterprises engaged in cross-border trade or service provision. The draft is currently under review by the European Data Protection Board (EDPB) and the Member States of the EU.

                  The Commission’s assessment highlights several key aspects of Brazil’s data protection landscape. It begins by noting that the Brazilian Constitution expressly guarantees the right to privacy and the protection of personal data — a notable distinction among non-EU jurisdictions. These protections are further supported by Brazil’s ratification of the American Convention on Human Rights and its recognition of the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, reinforcing a commitment to fundamental rights and democratic oversight.

                  The LGPD mirrors the GDPR in many critical respects and defines its territorial scope clearly. It applies to: (i) data processing carried out within Brazilian territory, (ii) the offering of goods or services to individuals in Brazil, and (iii) data collected in Brazil, even if subsequently processed abroad. This aligns well with the extraterritorial provisions of the GDPR. The definitions of personal data, sensitive data, controller, and processor are materially similar, as are the key principles governing processing — including lawfulness, purpose limitation, data minimization, accuracy, transparency, and security. The law expressly excludes anonymized data from its scope and establishes specific exemptions for journalistic activities, public security, and scientific research.

                  Another strength is Brazil’s institutional framework. The National Data Protection Authority (ANPD) was recently transformed into an autonomous regulatory agency, enhancing its independence and technical capacity. The ANPD holds both regulatory and enforcement powers: it can issue binding regulations, impose administrative sanctions, and publish authoritative guidance. To date, it has issued key guidelines on topics such as consent, legitimate interest, the role of the Data Protection Officer (DPO), and security incident reporting. Internationally, the ANPD is an active participant in global data protection dialogue — it is a member of the Global Privacy Assembly and an official observer to the Council of Europe’s Convention 108.

                  The LGPD’s approach to international data transfers is also structurally aligned with the GDPR. It requires appropriate safeguards such as standard contractual clauses, allows for future adequacy decisions under a regime comparable to Article 45 of the GDPR, and includes detailed provisions for onward transfers and transit data — that is, data merely passing through Brazil without further processing. The rights of data subjects are robust and familiar to European practitioners: access, rectification, erasure, portability, and withdrawal of consent are guaranteed. Lawful bases for processing are also aligned — including consent, legal obligations, contract execution, and legitimate interest. Notably, the LGPD requires a documented balancing test when relying on legitimate interest, bringing additional accountability to this flexible legal basis.

                  Security incidents involving personal data must be notified to both the ANPD and affected data subjects when there is a significant risk of harm. The standard notification deadline is 72 hours, and the required content aligns closely with Articles 33 and 34 of the GDPR. The ANPD may also order public disclosure of incidents or require remedial measures, depending on the nature and scope of the breach.

                  Importantly, this process is not one-sided. In parallel to the European Commission’s adequacy decision, the ANPD is conducting its own adequacy assessment of the EU and EEA data protection frameworks. This process is regulated by the Brazilian Resolution CD/ANPD No. 19/2024, which governs international data transfers. Once the technical and legal evaluation is complete, the ANPD’s Board of Directors will issue a formal decision. This reciprocal move reflects Brazil’s commitment to mutual recognition and regulatory symmetry — a positive signal for companies on both sides of the Atlantic.

                  In conclusion: If confirmed, Brazil’s adequacy status will simplify international operations, reduce compliance costs, and expand opportunities for data-driven business and legal cooperation. For European lawyers advising SMEs with interests in Latin America, this development is a strategic signal: Brazil is emerging not just as a growing market, but as a legally compatible and data-safe jurisdiction for international partnerships.

                  Remember the USA – EU agreement on 15% tariffs? I wrote that with a negotiator like Trump the game is never over (article here) and—after the recent interlude featuring a threat of 100% tariffs on pharmaceuticals—the U.S. government has announced the imposition of an overall 107% duty on Italian pasta, which could take effect on January 1, 2026.

                  Where this new duty comes from

                  The antidumping investigation was launched by the U.S. Department of Commerce at the request of certain competing American companies and is based on a 1996 antidumping order that allows for periodic reviews of imports of Italian pasta. The Department of Commerce conducts these checks annually to assess whether Italian producers are selling pasta at prices lower than the U.S. domestic market, a practice known as “dumping.”

                  Companies involved in the investigation

                  The Department of Commerce selected two sample companies for in-depth analysis, defined as “mandatory respondents”: La Molisana and Pastificio Lucio Garofalo. According to the official document published by the U.S. administration, for the period from July 1, 2023 to June 30, 2024, both companies allegedly sold their products below market prices, resulting in the imposition of a duty of 91.74%.

                  U.S. authorities justified this percentage by claiming the two companies did not provide complete or compliant information as requested by the Department and were therefore insufficiently cooperative during the investigation. What is very important is that, in addition to the two companies directly examined, the additional 91.74% duty is also applied to numerous other Italian producers not individually reviewed. This methodology, while formally permitted under U.S. law as an exception, is being applied without any direct verification of the other companies.

                  Next steps in the procedure

                  Italy’s Ministry of Foreign Affairs moved immediately, formally intervening in the proceeding as an “interested party” through the Italian Embassy in Washington. The Foreign Ministry is working in close coordination with the companies concerned and, in concert with the European Commission, to persuade the U.S. Department to revise the provisional duties.

                  The two companies involved (La Molisana and Garofalo) can submit documentation to contest the dumping allegations. However, if dumping is confirmed, the Department of Commerce will instruct Customs to apply antidumping duties on goods sold and entered into U.S. commerce.

                  The preliminary nature of this determination means there is still room to change the decision before it becomes final.

                  Possible effective date

                  The new super-duty of 91.74%, which will be added to the existing 15% tariff for a total of 107%, is scheduled to take effect on January 1, 2026. This date therefore represents a crucial deadline for all ongoing diplomatic and legal actions.

                  If confirmed, the economic impact would be significant: in 2024, Italian pasta exports to the United States reached a value of €671 million according to Coldiretti, accounting for nearly 17% of the sector’s total exports. A 107% duty would risk seriously undermining competitiveness in one of the most important markets for Italian agri-food products.

                   What to do between now and January 1, 2026?

                  At this stage, the entry into force of the new duty depends on the outcome of the ongoing procedure: given what has happened in recent months, and the political use the U.S. administration has made of tariffs—well beyond their technical function—it is reasonable to be pessimistic.

                  So, what to do? In recent months we have seen companies react to the uncertainty over the fate of the tariffs in three ways:

                  • Some rushed to ship as many products as possible before the potential effective date of the duty;
                  • Some granted—upfront—discounts equivalent to the threatened duty, in case it came into force;
                  • Some suspended orders, pending definitive news on the impact of the duties.

                  These are all  valid options, but other effective tools for managing the uncertainty caused by the flurry of announcements, negotiations, and threats from the U.S. administration should not be forgotten: the risk of new duties being introduced, or existing ones being increased, can be managed in the contract by agreeing with the U.S. importer how any tariff change will affect the product.

                  The parties can stipulate, for example, that the increase will be split equally; or that the importer will bear it beyond a certain threshold; or that if the duty exceeds a certain level, the contracts may be terminated. You can find a deeper dive in this article.

                  The only certainty is that trade relations with the U.S. will stay unpredictable for a long time, and it’s vital to carefully manage the risk factors involved in selling products there. Right now, the focus is on tariffs and prices, and I encourage you to take this chance to thoroughly review existing agreements and assess whether—and how—other important points are addressed that could entail significant liabilities: we discuss them, very practically, in this book.

                  dedicated notary account in Brazil is a legal mechanism that brings greater security, transparency, and reliability to financial transactions. Regulated under Law 8.935/1994 and Provision No. 197/2025, this service allows notaries to receive, manage, and release funds only after contractual conditions have been fulfilled. By ensuring segregation of assets, traceability, and impartial oversight, dedicated notary accounts provide an effective escrow-like solution for real estate deals, mergers and acquisitions, import/export operations, high-value asset purchases, and complex commercial contracts. This tool not only reduces legal risks and potential disputes but also strengthens trust between parties by guaranteeing that payments are safeguarded until obligations are met.

                  The legal basis can be found in Law 8.935/1994, § 1 of art. 7-A, which allows notaries to receive, deposit, and manage amounts related to legal transactions, with transactions subject to objectively verifiable facts/conditions. Provision No. 197, dated June 13, 2025, regulates, at the national level, the service of notarial accounts linked to Notary Public Offices.

                  Practical applications: among others, in the following transactions:

                  • Real estate: guarantee that the down payment and settlement amounts will be secured in a specific account. This mitigates the risk of misappropriation of funds and ensures that the money will be released only after all contractual conditions have been met.
                  • M&A: the linked notarial account creates a standardized escrow mechanism for the payment of price/holdbacks/earn-outs and conditional obligations.
                  • Purchase and Sale of High-Value Movable Property: the linked account can be used to guarantee payment. The buyer deposits the amount and the seller knows that the money is safe, being released only after the transfer of ownership and delivery of the goods.
                  • Import and Export: the transaction amount can be deposited with the notary and released to the exporter only after confirmation of delivery of the goods in the destination country, for example.
                  • Guarantee of Obligations: In any contract that provides for the payment of a sum of money as a guarantee, the notary account can be used to provide greater security to the parties.
                  • Supply, EPC/turnkey, and construction contracts: performance retentions, milestone acceptance (commissioning, as-built, issuance of ART/CREA), and payment against formal acceptance.
                  • Contractual joint ventures and commercial partnerships: advances conditional on licenses, authorizations, or competitive approval, where applicable.

                  Reduction of Legal Risks: The use of linked accounts reduces the chances of litigation related to lack of clarity about the origin and destination of funds. Companies can clearly demonstrate that payments were made and held by an impartial and secure institution.

                  Operational structure: limited to banking entities affiliated with the CNB, which must ensure the segregation of assets, traceability through audit trails, and proof of all transactions. The authorization of the delegate requires prior accreditation and electronic registration of the essential details of the transaction and its conditions in the CNB system, with access restricted to the parties and the notary.

                  Specific Purpose: amounts received as payment, guarantee, or advance payment as a result of notarial acts must be deposited in a bank account linked to the specific act and may only be moved for the purpose for which they are intended.

                  Transparency and Traceability: With the linked notarial account, it is possible to clearly track the financial flow of each transaction, which increases transparency for all parties and for supervisory bodies.

                  Verification of conditions and release. Once the objective conditions have been met, the notary authorizes the transfer to the recipients and files the proof of verification. In the event of a dispute between the parties, the notary suspends any movement, draws up a notarial deed, and advises on a consensual or judicial solution, without deciding on the effectiveness/termination of the transaction; if the transaction is frustrated and no solution is found, the procedure is terminated and the amounts are returned to the depositor, in accordance with the agreed clauses.

                  Confidentiality and access. In transactions with a confidentiality clause, the notary public maintains confidentiality and does not issue certificates regarding the content of the transaction; documents are accessible only for correctional purposes or by court order.

                  Remuneration and costs. The notary’s remuneration for the notarial account service is paid by the financial institution under the terms of the agreement, and the transfer of additional costs to the user is prohibited, without prejudice to fees for any related notarial acts.

                  L’article 442-1.II du code de commerce (ancien article L. 442-6.I.5 °) sanctionne la rupture par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’un contrat écrit ou d’une relation commerciale informelle sans donner un préavis écrit suffisant. Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

                  Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).

                  En bref :

                  Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter ou contrôler le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

                  Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

                  • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
                  • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

                  Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la rupture brutale des relations commerciales fixée par la loi française ?

                  Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

                  • savoir que cette règle s’applique à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
                  • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
                  • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
                  • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
                  • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge brute mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

                  Comment éviter l’application de la règle française relative à la rupture brutale ?

                  Dans les affaires internationales, une entreprise étrangère doit anticiper, avant de résilier un contrat ou une relation commerciale, si cette relation / ce contrat est soumis ou non au droit français et, en cas de litige, si elle sera portée devant un tribunal français ou non.

                  Quelle sera la loi applicable à la rupture brutale ?

                  Il est assez difficile pour une entreprise étrangère d’anticiper correctement les règles de conflit de lois applicables à la rupture brutale. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (RG n°16/05579, DES/Clarins), la Cour d’appel de Paris a étendu, par référence implicite à l’arrêt Granarolo de la CJUE (07/14/16, N°C196/15), la qualification contractuelle à la plupart des relations commerciales ce qui améliore la prévisibilité et permet ainsi à une entreprise étrangère de tenter d’exclure le droit français et donc la règle relative à la rupture brutale.

                  Rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite

                  Selon le Règlement Rome I (CE n° 593/2008, 17 juin 2008) sur la loi applicable aux contrats :

                  • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : La clause prévoyant une loi étrangère applicable sera valide et respectée par les juges français (sous réserve des lois de police) à condition que le choix de la loi par les parties soit exprès ou au moins certain.
                  • En l’absence de choix par les parties : La loi française sera probablement déclarée applicable au titre soit de la loi du pays où est basé le distributeur/franchisé, etc., soit de loi du pays où la partie qui doit fournir le service prévu par le contrat, a son domicile.

                  Rupture brutale d’une relation informelle

                  En cas de relation informelle (c’est-à-dire la plupart du temps, des commandes passées de temps en temps), les juges français retiendront la qualification délictuelle et se référeront au Règlement Rome II (n° 864/2007, 11 juillet 2007) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

                  • En cas de choix d’une loi étrangère par les parties : une clause de loi applicable correctement rédigée devrait être reconnue par un juge français à condition qu’elle vise expressément la responsabilité extra-contractuelle.
                  • En l’absence de choix de loi par les parties : la loi française sera probablement déclarée applicable et pourra être celle de la loi du pays où le dommage survient (indépendamment du lieu du fait générateur ou de celui des conséquences indirectes) qui est le lieu du siège social où la victime française subit les conséquences de la rupture.

                  Rupture brutale, une loi de police ?

                  La position des tribunaux français est assez vague et insatisfaisante, et ce depuis longtemps.

                  Pour résumer : le Tribunal de commerce de Paris estime que la rupture brutale n’est pas une loi de police, la Cour d’appel de Paris (seule cour d’appel française compétente en la matière) n’est également pas en faveur de la qualification de loi de police au motif que le texte « protège des intérêts économiques purement privés » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 février 2019, n° 17/16475 / CA Paris, pôle 5, ch. 5, 8 octobre 2020, n°17/19893). Récemment, elle a réaffirmé que la rupture brutale des relations commerciales établies n’est pas une loi de police (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2021, n° 18/03112).

                  La Cour de cassation n’a jamais explicitement abordé la question (loi de police ou pas). Certes la Cour de cassation a jugé dans l’affaire Expedia (Cass. com., 8 juillet 2020, n°17-31.536) que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2º et II, d), sur le « déséquilibre significatif » (qui fait partie du même ensemble de règles que la « résiliation brutale ») sont des lois de police, mais cette qualification devrait être limitée à l’action spécifique intentée uniquement par le ministère des finances. De plus certains tribunaux pourraient être tentés d’invoquer les dispositions de la loi française n°2023-221 (30 mars 2023, aka Egalim III) pour qualifier la règle sur la rupture brutale de loi de police ; cependant ce texte (article L 444-1.A du Code de commerce) ne vise pas expressément la notion de loi de police et ne justifie en rien de retenir une telle qualification.

                  Par conséquent, si un tribunal français est saisi d’une demande de « rupture brutale », il existe toujours un risque que ce dernier exclut la loi étrangère applicable et la remplace par le régime résultant de la « rupture brutale » de l’article L 442-1. II. Toutefois, pour éviter ce risque, l’entreprise étrangère a intérêt non seulement à choisir une loi applicable étrangère mais aussi à prévoir que le litige sera porté devant un juge étranger ou un tribunal arbitral.

                  Comment éviter la compétence des tribunaux français sur une demande en réparation basée sur la rupture brutale ?

                  Cocontractant intra-UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                  La décision de la CJUE (Granarolo, 14 juillet 2016, N°C196/15) a créé une distinction entre les demandes résultant de :

                  • contrats-cadres écrits ou relations contractuelles tacites (existant uniquement si les éléments de preuve énumérés par la CJUE sont identifiés par les juges nationaux c’est-à-dire la durée de la relation et les engagements reconnus à chaque partie tels que l’exclusivité, le prix ou les conditions de livraison ou de paiement, la non-concurrence, etc.) : une telle demande a une nature contractuelle selon les règles de compétence juridictionnelle en vertu du règlement CE Bruxelles I bis ;
                  • de relations informelles (c’est-à-dire des commandes passées de temps à autre) : une telle demande a une nature délictuelle selon le règlement CE Bruxelles I bis.

                  À noter : la loi 30 mars 2023 (dite loi « Egalim III ») n’a aucun impact sur les règles de l’UE en matière de clauses attributives de compétence.

                  (a) Quel est le juge de la rupture brutale d’un contrat écrit ou d’une relation contractuelle tacite ?

                  • Une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal étranger sera reconnue par les tribunaux français même si c’est une clause asymétrique (Cour de cassation, 7 octobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
                  • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français sont susceptibles d’être compétents si le demandeur français qui introduit une action basée sur une rupture brutale est le prestataire de services, tel qu’un distributeur, un agent, etc. (affaire Corman Collins CJUE, 19 12 13, C-9/12, et article 7.1.b.2 du règlement CE Bruxelles I bis).

                  (b) Quel est le juge de la rupture brutale d’une relation informelle ?

                  • Les tribunaux français peuvent donner effet à une clause de compétence en matière délictuelle en particulier lorsqu’elle englobe expressément les litiges délictuels (Cour de cassation, 1° Ch. Civ., 18 janvier 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
                  • En cas d’absence de clause de compétence, les tribunaux français seront compétents à l’égard d’une demande basée sur la rupture brutale en tant que juge du lieu où l’événement dommageable s’est produit (art. 7.3 de Bruxelles I bis) qui est le lieu où la rupture brutale a effet c’est-à-dire en France si la victime est une entreprise française.

                  co-contractant hors UE et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                  La solution Granarolo ne s’appliquera pas ipso facto si une victime française introduit une demande devant les tribunaux français basée sur une rupture brutale commise par une société établie hors de l’UE. Dans les relations hors UE, les juges français pourraient continuer à ne retenir que la qualification délictuelle (comme en matière interne). Dans ce cas, les tribunaux français peuvent retenir leur compétence en se basant sur le lieu où l’événement dommageable s’est produit. Une clause de compétence peut cependant être reconnue en France même pour les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle.

                  Une clause de compétence au profit d’un tribunal étranger peut être reconnue en France (même pour les demandes fondées sur la responsabilité civile), à condition que cette clause de compétence soit valable en vertu d’une convention internationale bilatérale ou de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for. Dans le cas contraire, selon la loi Egalim III, une compétence impérative pourrait être reconnue aux tribunaux français.

                  Arbitrage et demande en réparation basée sur la rupture brutale

                  Stipuler une clause d’arbitrage ad hoc ou institutionnelle est probablement la solution la plus sûre pour éviter la compétence des tribunaux français. Idéalement, la clause fixera le siège du tribunal arbitral en dehors de la France. Selon le principe de compétence-compétence des arbitres, les tribunaux français se déclarent incompétents sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel (cf. Cour d’appel de Paris, 5 septembre 2019, n°17/03703).

                  Conclusion : Les entreprises étrangères ne doivent pas laisser en suspens les questions de compétence et de droit applicable. Elles doivent négocier les clauses sans quoi la victime française d’une rupture sera en droit d’intenter une action pour rupture brutale devant les tribunaux français (voir la Partie 2 ci-dessous).

                  Comment maîtriser les règles françaises sur la rupture brutale ?

                  Lorsque le droit français s’applique, l’entreprise étrangère sera confrontée au régime juridique de l’article L442 -1.II du code de commerce sanctionnant la rupture brutale. En guise de remarque préliminaire, il est important de savoir avant tout que la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture brutale découle du défaut de préavis ou d’un préavis trop court. Ainsi, ce régime ne prévoit pas de règle d’indemnisation automatique. En d’autres termes, dès qu’un préavis raisonnable est donné par l’auteur de la rupture, la responsabilité sur ce fondement peut être écartée.

                  Le prérequis pour la rupture brutale : une relation commerciale établie

                  Tous les contrats sont couverts par ce régime juridique à l’exception des contrats dont la réglementation prévoit un préavis spécifique (comme les contrats d’agence commerciale et les contrats de sous-traitance de transport de marchandises par route).

                  En premier lieu, il doit exister une relation pouvant être prouvée par un contrat écrit ou de facto par le comportement des parties. L’article L.442-1 II du code de commerce couvre toutes les relations « commerciales » et pas seulement les « relation contractuelles », de sorte que cette relation peut être fondée sur une succession de contrats tacitement renouvelés ou un flux régulier d’affaires matérialisé par de multiples commandes ce qui a été récemment rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

                  En second lieu, cette relation doit avoir un caractère établi. Il n’y a pas de définition juridique mais cette notion a été définie année après année par la jurisprudence qui a posé un critère objectif (a) et un critère plus subjectif (b).

                  (a) Le critère objectif implique une relation suffisamment longue, régulière et significative entre les deux parties. La durée de la relation est le critère le plus important. La relation doit également être régulière, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été interrompue (trop souvent ou trop longtemps). La relation doit enfin être significative et représenter un flux d’affaires sérieux entre les parties, en volume ou en valeur.

                  (b) Le critère subjectif se concentre principalement sur la croyance légitime de la victime de la rupture dans la continuation du contrat / de la relation qui est basée sur des éléments factuels tels que les demandes d’investissement, les budgets sur plusieurs années, etc. En revanche, c’est sur la base de la constatation d’un manque de croyance légitime dans un avenir proche que la partie qui rompt la relation peut prouver l’absence de caractère stable lorsqu’elle a par exemple recouru, à plusieurs reprises, à un appel d’offres (sauf s’il s’agit d’une ruse).

                  Anticiper une réclamation pour rupture brutale

                  (a) La rupture peut être totale ou partielle

                  La rupture totale se matérialise par un arrêt complet des relations, par exemple, la fin du contrat, l’arrêt de l’envoi de commandes par l’acheteur ou l’enregistrement de commandes par le fournisseur.

                  La Cour de cassation a récemment rappelé qu’une baisse significative des ventes avec un partenaire doit être considérée comme une rupture partielle de la relation (16 février 2022, n° 20-18.844, cité ci-dessus). Mais la situation la plus compliquée à gérer est la rupture partielle déduite d’une modification d’éléments qui impacte partiellement (mais substantiellement) la relation mais ne la réduit pas à néant (par exemple : une augmentation ou une diminution des prix, un changement des conditions de paiement ou de livraison).

                  (b) La rupture doit être soumise à un préavis écrit et raisonnable

                  Le préavis doit être notifié par écrit. L’absence de préavis écrit constitue déjà une rupture en soi. La notification doit clairement refléter la volonté d’une partie de rompre la relation en tout ou en partie. La notification doit également indiquer la date à laquelle la relation prendra fin.

                  Ainsi, une ambiguïté sur la période de préavis (par exemple si la résiliation d’un accord est notifiée, tout en proposant de maintenir certains prix et conditions de paiement) est considérée comme un préavis insuffisant (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676).

                  Les parties doivent distinguer entre la lettre de mise en demeure pour manquement et la notification subséquente de la rupture avec mise en demeure (le cas échéant). Pendant la période de préavis, les parties doivent se conformer pleinement à toutes leurs obligations contractuelles.

                  Ce principe s’applique également aux contrats de distribution soumis à des règles françaises spécifiques imposant des obligations de négociation annuelles ou pluriannuelles. En effet, la Cour de cassation a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties sont soumises à une négociation annuelle, les modifications apportées pendant la période de préavis qui ne sont pas d’une importance telle qu’elles en compromettent son efficacité ne constituent pas une rupture brutale de cette relation » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538).

                  Cependant, le fait de ne pas mentionner les raisons pour lesquelles la relation commerciale est rompue n’est pas une faute ou un manquement à la relation. En effet, les tribunaux français considèrent que « le fait que le motif invoqué pour mettre fin à la relation commerciale soit faux n’empêche nullement la partie de mettre fin à la relation commerciale » (Cour d’appel de Versailles, 10 juin 1999).

                  La durée du préavis à respecter n’est pas définie par la loi française qui n’a pas établi de règle précise jusqu’à la réforme de 2019. Bien que plusieurs critères soient énoncés par la jurisprudence, le critère le plus important est la durée de la relation. Les juges prennent également en compte la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime, l’existence ou non d’une exclusivité territoriale, la nature des produits et le secteur d’activité, l’importance des investissements réalisés par la victime notamment pour la relation en question et enfin l’état de dépendance économique. La dépendance économique est définie comme l’impossibilité pour une entreprise d’avoir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a établies avec une autre entreprise. La jurisprudence considère cela comme un facteur aggravant justifiant un préavis de rupture plus long.

                  Le délai de préavis minimum doit être notifié au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, les événements qui affectent la victime après la notification, tant positivement (conclusion d’un nouveau contrat) que négativement (perte d’un autre client), ne seront pas pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la « brutalité » de la rupture.

                  La durée du préavis donné par les juges est très variable. L’appréciation du préavis se fait au cas par cas. Il est très difficile de donner une règle d’or même si grosso modo pour chaque année de relation un mois de préavis peut être dû (à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères de la relation). À titre d’illustration, on peut citer quelques jurisprudences :

                  • Cour d’appel de Paris, le 9 février 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 15 mois ;
                  • Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2022 : relation de 12 ans avec un préavis de 8 mois ;
                  • Cour d’appel de Paris, le 25 octobre 2022 : relation de 16 ans avec un préavis de 18 mois ;
                  • Cour d’appel de Paris, le 23 février 2022 : relation de 17 ans avec un préavis de 11 mois ;
                  • Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 : relation de 5 ans avec un préavis de 14 mois.

                  Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 qui limite à 18 mois maximum la durée du préavis raisonnable, si le préavis accordé par une partie est de 18 mois, elle ne peut être tenue responsable d’une rupture brutale. Mais une grande partie du contentieux reste incertaine car seules les relations d’une longévité exceptionnelle ou particulièrement sensibles conduisaient, avant 2019, à l’attribution d’un préavis supérieur à 18 mois.

                  Les juges ne sont pas liés par les préavis contractuels stipulés dans le contrat mais si l’auteur de la rupture viole également les conditions de rupture prévues par le contrat, la victime peut rechercher la responsabilité de l’auteur tant sur la base de la rupture brutale que sur le fondement de la violation d’une obligation contractuelle.

                  Cas où la rupture brutale est écartée

                  La loi prévoit deux cas et la jurisprudence semble en avoir imposé d’autres.

                  (a) Les deux exceptions légales sont la force majeure (très rarement consacrée par les tribunaux) et la faute de la victime de la rupture, la jurisprudence ayant ajouté qu’il doit s’agir d’une violation grave d’un engagement contractuel ou d’une disposition légale (comme le non-respect d’une exclusivité, d’une clause de non-concurrence, de confidentialité ou de changement de contrôle, ou le non-paiement de montants dus contractuellement).

                  Les juges ne se considèrent pas liés par la définition de la faute grave prévue par les parties. En tout état de cause, la partie qui résilie pour faute grave doit clairement le notifier dans sa lettre de résiliation. La faute grave entraîne un défaut de préavis donc si la partie qui résilie allègue une faute grave mais accorde un préavis, quel qu’il soit, les juges peuvent conclure que la faute n’était pas suffisamment grave. Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que « même en cas de faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale, l’autre partie reste libre de donner à l’autre partie un préavis » (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).

                  La gravité de la faute doit être motivée par les juges dans leurs décisions. Dès lors, constater que le contrat a été rompu après deux mises en demeure n’est pas suffisant (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.844).

                  (b) Ces dernières années, la jurisprudence a ajouté d’autres cas d’exonération de responsabilité. C’est le cas lorsque la rupture est la conséquence d’une cause extérieure à l’auteur de la rupture, telle que la crise économique, la perte de ses propres clients ou fournisseurs, en amont ou en aval.

                  Par exemple, en 2021, la Cour de cassation a jugé que « le partenaire commercial n’a pas droit à une relation inchangée et ne peut refuser toute adaptation requise par les changements économiques » (Cass. com., 01 décembre 2021, n°20-19.113). En effet, pour être imputable à un acteur économique, la rupture doit être libre et délibérée ce qui n’est pas le cas si la rupture est due à une situation économique.

                  En revanche, l’ajout d’une clause d’exonération de responsabilité dans un contrat visant à renoncer à échapper aux sanctions de l’article L. 442-1.II est sans conséquence sur l’appréciation du juge.

                  Les juges ont également exclu la rupture brutale dans l’hypothèse de la fin de la première période d’un contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : le premier renouvellement d’un contrat constitue un événement prévisible pour la victime de la rupture ce qui exclut la notion même de brutalité mais dès lors que le contrat a été renouvelé au moins une fois, les juges peuvent ensuite caractériser la croyance légitime de la victime en un nouveau renouvellement tacite.

                  Indemnisation en cas de rupture brutale

                  Les juges n’indemnisent que les conséquences préjudiciables de la brutalité même de la rupture mais n’indemnisent pas, du moins dans le cadre de l’article L442-1.II, les conséquences de la rupture elle-même.

                  La règle de base est très simple : il est nécessaire de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, de laquelle on déduit le préavis réellement accordé. Ce préavis net est multiplié par la marge mensuelle brute moyenne de la victime ou plus souvent la « marge sur coûts variables » (i.e. : le chiffre d’affaires moins les coûts disparaissant avec l’inexécution du contrat/de la relation). Le défendeur ne doit pas hésiter à demander les preuves comptables complètes en particulier pour identifier les taux de marge (inférieurs) ou même une expertise judiciaire sur ces éléments comptables. En général, l’assiette de la marge mensuelle moyenne est constituée des 24 ou 36 derniers mois.

                  L’indemnisation calculée sur la marge moyenne est, en général, exclusive de toute autre indemnité. Cependant, la victime peut prouver qu’elle a subi d’autres pertes consécutives à la brutalité de la rupture, telles que les licenciements directement causés par cette brutalité ou la dépréciation des investissements récemment réalisés par la victime.

                  Quelques conseils pratiques pour anticiper la rupture brutale

                  Bien que le régime juridique reste ambigu et la jurisprudence terriblement casuistique, ce qui empêche de dégager des lignes directrices solides, voici quelques conseils pratiques lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à une relation/contrat :

                  • dans le cas d’un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la notification du non-renouvellement doit être anticipée bien avant le début du préavis contractuel afin d’éviter de se retrouver dans une situation où il est nécessaire de choisir entre ne pas renouveler le contrat avec un préavis insuffisant ou accepter de voir le contrat renouvelé lui-même pour une nouvelle période ;
                  • les équipes commerciales doivent être sensibilisées au risque de rupture brutale partielle lorsqu’elles modifient trop radicalement les conditions d’exécution d’une relation/contrat commercial ;
                  • dans certains cas, il peut être utile d’envoyer un préavis de rupture avec une « proposition de préavis » afin de tenter de valider ce préavis avec l’autre partie ;
                  • il peut également être utile, dans certaines relations, de notifier la fin de la relation avec des durées de préavis différentes en fonction de la nature des lignes de produits ;
                  • Enfin, le meilleur moyen est de conclure un protocole de fin de relation fixant la durée du préavis ainsi que, le cas échéant, la baisse progressive des commandes, le tout dans le cadre d’un accord transactionnel par lequel les parties renoncent définitivement à toute réclamation y compris en cas de rupture brutale.

                  Le régime de la rupture brutale doit être pris en considération lors de l’entrée dans la phase finale d’une relation de longue durée : la manière dont le contrat (ou la relation de fait) est résilié doit être soigneusement planifiée afin de gérer le risque de causer des dommages au cocontractant et d’être poursuivi en réparation.

                  Devant l’importance du marché de l’influence (plus de 21 milliards d’euros en 2023) qui touche aujourd’hui tous les secteurs, et dans un souci de transparence et de protection des consommateurs, la France a, avec la loi du 9 juin 2023, proposé la première réglementation au monde encadrant les activités des influenceurs, avec pour objectif de définir et de réguler les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux.

                  Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue que les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.

                  Points clés à retenir

                  • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
                  • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement de l’influenceur en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
                  • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
                  • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Services Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
                  • Malgré une accumulation de réglementations, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

                   

                  La loi du 9 juin 2023 encadrant l’activité d’influenceur  

                  La définition des métiers de l’influence

                  La loi du 9 juin 2023 apporte deux définitions essentielles aux activités de l’influence:

                  • Les influenceurs, définis comme des « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
                  • L’activité d’agent d’influenceur est définie comme « celle qui consiste à représenter, à titre onéreux », l’influenceur ou un éventuel mandataire « dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque » (article 7). L’agent d’influenceur doit prendre « les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité » à la loi du 9 juin 2023.

                  Les obligations auxquelles sont soumis les messages commerciaux créés par l’influenceur

                  La loi prévoit des obligations auxquelles sont soumis les influenceurs dans le cadre de leurs publications:

                  • Mentions obligatoires: Lors de la création de contenu, la loi soumet l’influenceur à une obligation d’information vis-à-vis du consommateur, dans un objectif de transparence vis-à-vis de leur audience. La loi contraint ainsi les influenceurs à indiquer, de manière claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo de l’influenceur, quel que soit son format et durant l’intégralité du visionnage (selon modalités à définir par décret):
                    – la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». La violation de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse passible de deux d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023).
                    – la mention d’« images retouchées» (modification par procédés de traitement d’image visant à affiner ou épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage)  ou d’ « images virtuelles » (images créées par une intelligence artificielle). A défaut, l’influenceur s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à 4.500 euros d’amende (article 5 de la loi du 9 juin 2023)
                  • Promotions interdites ou réglementées : La loi rappelle certaines interdictions soumises à sanctions pénales et administratives, issues du droit français sur la promotion directe ou indirecte de certaines catégories de produits et services, sous peine de sanctions pénales ou administratives. Est ainsi concernée la promotion de produits et services:
                    – de santé: chirurgie, médecine esthétique, prescriptions thérapeutiques, et produits de nicotine;
                    – liés aux animaux non-domestiques, sauf si elle concerne un établissement autorisé à les détenir;
                    – financiers: les contrats, produits et services financiers;
                    – liés au sport : les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs;
                    – liés aux cryptoactifs : s’ils ne sont pas issus d’acteurs enregistrés ou n’ont pas reçu d’agrément de l’AMF;
                    – de jeux d’argent et de hasard : leur promotion interdite pour les moins de 18 ans, et est réglementée par la loi;
                    de formation professionnelle : leur promotion n’est pas interdite mais réglementée.

                  La responsabilisation du comportement des influenceurs

                  La loi responsabilise également les influenceurs dès la contractualisation de leurs relations et lorsqu’ils agissent en tant que vendeurs :

                  • Encadrement des contrats d’influence commerciale : la loi impose, à peine de nullité, à partir d’un certain seuil de rémunération de l’influenceur (défini par décret), la formalisation par écrit du contrat entre l’annonceur et l’influenceur, mais aussi le cas échéant, entre l’agent de l’influenceur, et la stipulation obligatoire de certaines clauses (rémunération, description de la mission, etc.).
                  • Responsabilité de l’influenceur en tant que cybervendeur : L’influenceur qui pratique le drop shipping (commercialisation de produits par l’influenceur sans prise en charge leur livraison, réalisée par le fournisseur) doit fournir à l’acheteur toutes les informations en langue française prévues par l’article L. 221-5 code de la consommation sur le produit, telles que, outre sa disponibilité et sa licéité (c’est-à-dire, la garantie que le produit n’est pas contrefaisant), la garantie applicable aux produits et l’identité du fournisseur. Mais en sus, les influenceurs devront garantir la bonne livraison et réception des produits, et en cas de défaut, indemniser l’acheteur. Les influenceurs sont enfin (logiquement) soumis aux obligations relatives aux pratiques commerciales trompeuses (pour plus d’information, voir La DGCCRF explique le dropshipping).

                    

                  La responsabilisation d’autres acteurs de l’écosystème de l’influence commerciale

                  La loi prévoit la responsabilité solidaire de l’annonceur, l’influenceur ou le cas échéant, de l’agent d’influenceur pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale – permettant à la victime du dommage d’exercer son action à l’encontre de la personne la plus solvable.

                  En outre, la loi introduit une responsabilisation des plateformes en ligne en intégrant en partie le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») du 19 octobre 2022.

                   

                  La règlementation de l’influenceur international

                  Les influenceurs établis en dehors de l’Union Européenne (de la Suisse et de l’EEE) qui promeuvent des produits ou services à destination d’un public français doivent souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance responsabilité professionnelle et désigner une personne morale ou physique assurant « une forme de représentation » (SIC) sur le territoire de l’Union Européenne. Ce représentant (dont le régime n’est pas très clair) est rémunéré pour représenter l’influenceur auprès des autorités administratives et judiciaires et pour assurer la conformité de l’activité de l’influenceur à la loi du 9 juin 2023.

                  En outre, selon la loi du 9 juin 2023, lorsque le contrat liant l’influenceur (ou son agence), a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique « visant notamment un public établi sur le territoire français » (SIC), ce contrat devrait être soumis – exclusivement – au droit français (notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 06 23). Selon cette loi, l’absence d’une telle stipulation serait sanctionnée par la nullité du contrat. La loi du 9 juin 2023 semble être ainsi érigée en loi de police de nature à écarter le choix d’une loi étrangère.

                  Mais la légitimité (quid du respect de la définition de loi de police posée par le règlement Rome I ?) et l’efficacité (quid si le contrat stipule une loi étrangère et une compétence juridictionnelle étrangère ?) d’une telle disposition légale peuvent être questionnées notamment en raison de sa rédaction imprécise et générale. En fait, ce serait plus l’activité déployée par l’influenceur « étranger » auprès de sa communauté en France qui devrait être appréhendée par les lois de police françaises, et moins le contenu du contrat conclu avec l’annonceur (qui lui-même pourrait aussi être étranger, d’ailleurs).

                   

                  Les autres réglementations encadrant l’activité d’influenceurs

                  La réglementation européenne

                  Le DSA (susvisé) responsabilise davantage les influenceurs, car outre le mécanisme de signalement imposé aux plateformes et permettant de signaler un contenu illicite (et ainsi de repérer un influenceur défaillant), les plateformes doivent s’assurer (et feront donc peser cette responsabilité sur l’influenceur) de l’identification des communications commerciales et d’obligations de transparence spécifiques à l’égard des consommateurs.

                  La «soft law»

                  Dès 2015, l’Autorité de Régulation de la Publicité (« ARPP ») avait émis des recommandations sur les bonnes pratiques en matière de publicité digitale. Dans la même veine, en mars 2023, le ministère de l’Économie a publié un « guide de bonne conduite » à l’attention des influenceurs et des créateurs de contenu. En 2023, la Commission européenne a lancé une plateforme d’informations juridiques pour les influenceurs. Bien que non contraignantes, ces règles, qui s’ajoutent aux réglementations existantes, sont des repères tant pour les acteurs des métiers de l’influence, que pour les juridictions et autorités administratives.

                  Le statut particulier de l’enfant influenceur

                   La loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants sur les plateformes en ligne, ouvre notamment la possibilité pour les enfants influenceurs d’être reconnus en tant que travailleurs salariés. Cette loi ne visait néanmoins que les plateformes de partage de vidéos. L’article 2 de la loi du 9 juin 2023 a étendu les dispositions sur le travail des enfants influenceurs introduites par la loi de 2020 à toutes les plateformes en ligne. Enfin, une récente loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée le 19 février 2024, a introduit un principe de responsabilité conjointe des deux parents dans la protection du droit à l’image du mineur.

                  Le statut et la rémunération des influenceurs: l’incertitude persiste

                  Malgré la diversité des réglementations applicables aux influenceurs, aucune ne traite spécialement de leur statut et de leur rémunération.

                  Le statut de l’influenceur

                  A défaut de réglementation encadrant le statut de l’influenceur, un flou juridique persiste consistant à déterminer, selon les missions qui sont contractuellement confiées à l’influenceur, si ce dernier doit être considéré comme un prestataire indépendant, ou comme un salarié (comme c’est le cas pour – pour partie- les mannequins ou les artistes), voire comme un mandataire de la marque (agent commercial).

                  Des missions qui sont confiées à l’influenceur découlent en effet la nature du contrat et le régime de sécurité sociale applicable :

                  • En cas de contrat de travail, l’influenceur devra relever du régime général des salariés et assimilés sur le fondement des articles L. 311-2 ou 311-3 du Code de sécurité sociale.
                  • En cas de contrat de prestation de service, l’influenceur relèvera du régime des travailleurs indépendants.

                   

                  C’est généralement de l’existence d’un lien de subordination entre l’annonceur et l’influenceur qui induit la qualification de contrat de travail. La relation de subordination est généralement caractérisée lorsque l’employeur donne des ordres et des directives, qu’il a le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Mais certaines activités sont soumises (pour partie) à une présomption de contrat de travail ; c’est le cas du contrat d’artiste en vertu de l’article L. 7121-3 du Code du travail, et du contrat de mannequin en vertu de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

                   

                  La rémunération de l’influenceur

                  L’influenceur peut être rémunéré en numéraire (forfaitaire ou proportionnelle) et/ou en nature (par exemple: remise d’un produit de la marque, invitations à des évènements privés ou publics, prises en charge de frais de voyage etc.). La rémunération de l’influenceur doit être indiquée dans le contrat d’influence et est directement impactée par le statut de l’influenceur puisque certaines obligations (salaire minimum ; paiement de charges sociales…) s’appliquent s’agissant du contrat de travail.

                  Enfin, la rémunération (au titre des services de l’influenceur) doit être distinguée de celle de la cession de ses droits d’auteur ou de son droit à l’image faisant l’objet d’une rémunération distincte en contrepartie des droits d’exploitation cédés.

                  L’influenceur … en ligne de mire

                   

                  La loi du 9 juin 2023 dote la DGCCRF de nouveaux pouvoirs d’injonction (avec astreinte renforcée). Cela vient en sus de la création récente d’une « brigade de l’influence commerciale », créée au sein de la DGCCRF, et chargée de surveiller les réseaux sociaux et de répondre aux signalements reçus sur Signal Conso. La loi prévoit des peines d’amendes et la possibilité de bloquer des contenus.

                   

                  Dès août 2023, la DGCCRF a mis en demeure plusieurs influenceurs de se conformer aux nouvelles règlementations en vigueur sur l’influence commerciale et leur a imposé de publier sur leurs propres réseaux sociaux un message dévoilant publiquement leur condamnation pour absence de conformité aux nouvelles dispositions relatives à la transparence due aux consommateurs, lourde sanction pour des acteurs dont l’activité repose sur la notoriété (Enquête de la DGCCRF sur les pratiques commerciales des influenceurs).

                  La Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 22 États membres, de la Norvège et de l’Islande ont publié, le 14 février 2024, les résultats d’une analyse menée sur 570 influenceurs (opération dite « coup de balai » de 2023 sur les influenceurs) : un seul influenceur sur cinq présentait systématiquement son contenu commercial comme étant de la publicité.

                  Face aux préoccupations écologiques, éthiques et qualitatives liées à la « fast fashion », une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les marques de fast fashion, en ce compris la publicité effectuée par les influenceurs (Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile) a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 mars 2024.

                  La loi du 9 juin 2023 a fait l’objet de critiques de la Commission européenne, considérant que la loi contreviendrait à certains principes prévus par le droit de l’Union européenne, notamment le principe du « pays d’origine » selon lequel l’entreprise qui fournit un service dans d’autres pays de l’Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d’établissement (principe initialement prévu par la Directive e-commerce du 8 juin 2000 et repris dans le DSA). Certaines de ses dispositions, notamment celles concernant l’application de la loi française à des influenceurs étrangers, pourraient donc faire l’objet de modifications prochaines – bienvenues.

                  Roberto Luzi Crivellini

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