{"id":34568,"date":"2026-05-06T22:05:28","date_gmt":"2026-05-06T20:05:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=34568"},"modified":"2026-05-06T22:08:11","modified_gmt":"2026-05-06T20:08:11","slug":"france-pre-contractual-disclosure-distribution-franchise-agreements","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/fr\/2026\/05\/france-pre-contractual-disclosure-distribution-franchise-agreements\/","title":{"rendered":"L\u2019obligation d&rsquo;information pr\u00e9contractuelle dans les contrats de franchise et de distribution"},"content":{"rendered":"<blockquote><p>En droit fran\u00e7ais, les franchiseurs et les distributeurs sont soumis \u00e0 deux types d&rsquo;obligations pr\u00e9contractuelles d&rsquo;information : chaque partie doit spontan\u00e9ment informer son futur partenaire de toute information qu&rsquo;elle sait d\u00e9terminante pour son consentement. De plus, pour certains contrats \u2014 notamment le contrat de franchise \u2014 il existe une obligation de communiquer un nombre limit\u00e9 d&rsquo;informations dans un document d\u00e9di\u00e9. Ces obligations pr\u00e9contractuelles sont d&rsquo;ordre public. Ainsi, ces deux obligations s&rsquo;appliquent simultan\u00e9ment au franchiseur, au distributeur ou au concessionnaire lors de la n\u00e9gociation d&rsquo;un contrat avec un partenaire.<\/p><\/blockquote>\n<h2><strong>Points cl\u00e9s \u00e0 retenir<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li>Les informations requises par le DIP doivent \u00eatre int\u00e9gralement renseign\u00e9es et actualis\u00e9es ;<\/li>\n<li>Les informations non exig\u00e9es par le DIP mais communiqu\u00e9es par le franchiseur doivent \u00eatre soigneusement s\u00e9lectionn\u00e9es et sinc\u00e8res ;<\/li>\n<li>Le franchis\u00e9 doit avoir la possibilit\u00e9 de solliciter des informations compl\u00e9mentaires aupr\u00e8s du franchiseur ;<\/li>\n<li>L&rsquo;exp\u00e9rience du franchis\u00e9 dans le secteur \u00e9conomique concern\u00e9 permet au franchiseur de limiter consid\u00e9rablement son exposition au risque de nullit\u00e9 du contrat pour vice du consentement ;<\/li>\n<li>Le franchiseur doit conserver la preuve de la remise effective des informations pr\u00e9contractuelles, qu&rsquo;elles soient obligatoires ou non.<\/li>\n<li>L&rsquo;obligation g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;information de droit commun (article 1112-1 du Code civil) peut s&rsquo;appliquer concurremment avec l&rsquo;obligation sp\u00e9ciale pr\u00e9vue \u00e0 l&rsquo;article L. 330-3 du Code de commerce.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Obligation g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;information applicable \u00e0 tous les contractants<\/strong><\/h2>\n<h3><strong>Quelle est l&rsquo;\u00e9tendue de cette obligation pr\u00e9contractuelle d&rsquo;information ?<\/strong><\/h3>\n<p>Cette obligation s&rsquo;impose \u00e0 tous les cocontractants, pour tout type de contrat. En effet, l&rsquo;article 1112-1 du Code civil dispose que :<\/p>\n<p><em>(\u00a7. 1) Celle des parties qui conna\u00eet une information dont l&rsquo;importance est d\u00e9terminante pour le consentement de l&rsquo;autre doit l&rsquo;en informer d\u00e8s lors que, l\u00e9gitimement, cette derni\u00e8re ignore cette information ou fait confiance \u00e0 son cocontractant.<\/em><\/p>\n<p><em>(\u00a7. 3) Ont une importance d\u00e9terminante les informations qui ont un lien direct et n\u00e9cessaire avec le contenu du contrat ou la qualit\u00e9 des parties.<\/em><\/p>\n<p>Cette obligation s&rsquo;applique \u00e0 toutes les parties contractantes, pour tout type de contrat.<\/p>\n<p>La jurisprudence s\u2019est prononc\u00e9e sur la question du cumul de cette obligation de droit commun, avec l\u2019obligation sp\u00e9ciale d\u2019information pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L. 330-3 du Code de commerce <em>(cf infra)<\/em>, en r\u00e9pondant par la positive (CA Paris, 27 mars 2024, n\u00b0 22\/12665). Le p\u00e9rim\u00e8tre de cette derni\u00e8re a toutefois \u00e9t\u00e9 circonscrit par la Cour de cassation : seules les informations pr\u00e9sentant un lien direct et n\u00e9cessaire avec l&rsquo;objet du contrat ou la qualit\u00e9 des parties sont soumises \u00e0 obligation de communication (Cass. com., 14 mai 2025, n\u00b0 23-17.948).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>\u00c0 qui incombe la charge de la preuve?<\/strong><\/h3>\n<p>La charge de la preuve repose sur celui qui soutient que l&rsquo;information lui \u00e9tait due. Il doit alors d\u00e9montrer (i) que l&rsquo;autre partie lui devait cette information, mais (ii) ne la lui a pas fournie (article 1112-1 (\u00a7. 4) du Code civil).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Obligation sp\u00e9ciale d&rsquo;information applicable aux contrats de franchise et de distribution<\/strong><\/h2>\n<h3><strong>Quels contrats sont soumis \u00e0 cette r\u00e8gle particuli\u00e8re?<\/strong><\/h3>\n<p>Le droit fran\u00e7ais impose (art. L. 330-3 du Code de commerce) la communication d&rsquo;un document d&rsquo;information pr\u00e9contractuelle (\u00ab DIP \u00bb) ainsi que du projet de contrat, par toute personne :<\/p>\n<ul>\n<li>qui accorde \u00e0 une autre personne le droit d&rsquo;utiliser une marque, une enseigne ou un nom commercial,<\/li>\n<li>tout en exigeant un engagement exclusif ou quasi-exclusif pour l&rsquo;exercice de son activit\u00e9 (par exemple, une obligation d&rsquo;achat exclusif). Le caract\u00e8re quasi-exclusif fait l\u2019objet d\u2019une appr\u00e9ciation casuistique par les juges fran\u00e7ais, ind\u00e9pendamment du seuil de 80% des achats pr\u00e9vu par le r\u00e8glement UE 2022\/720, qui n\u2019est utilis\u00e9 que comme un rep\u00e8re indicatif.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Concr\u00e8tement, le DIP doit \u00eatre remis, par exemple, au franchis\u00e9, au distributeur, au concessionnaire ou au licenci\u00e9 de marque, par son franchiseur, fournisseur ou conc\u00e9dant, d\u00e8s lors que les deux conditions pr\u00e9cit\u00e9es sont r\u00e9unies. R\u00e9cemment la jurisprudence fran\u00e7aise a d\u2019ailleurs eu l\u2019occasion de rappeler que le champ d\u2019application du DIP ne se limitait pas \u00e0 la franchise, mais \u00e9galement et notamment, au contrat de concession, d\u00e8s lors que les conditions pr\u00e9cit\u00e9es sont r\u00e9unies (CA Paris, 22 mai 2024, n\u00b0 22\/08672).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>\u00c0 quel moment le DIP doit-il \u00eatre remis?<\/strong><\/h3>\n<p>Le DIP et le projet de contrat doivent \u00eatre communiqu\u00e9s au moins 20 jours avant la signature du contrat, et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, avant le paiement de toute somme exig\u00e9e pr\u00e9alablement \u00e0 la signature (notamment en cas de r\u00e9servation).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Quelles informations doivent figurer dans le DIP?<\/strong><\/h3>\n<p>L&rsquo;article R. 330-1 du Code de commerce impose que le DIP mentionne les informations suivantes (liste non exhaustive) relatives :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Au franchiseur<\/strong> (identit\u00e9 et exp\u00e9rience des dirigeants, parcours professionnel, etc.) ;<\/li>\n<li><strong>\u00c0 l&rsquo;activit\u00e9 du franchiseur<\/strong> (notamment la date de cr\u00e9ation, le si\u00e8ge social, les r\u00e9f\u00e9rences bancaires, l&rsquo;historique du d\u00e9veloppement de l&rsquo;enseigne, les comptes annuels, etc.) ;<\/li>\n<li><strong>Au r\u00e9seau<\/strong> (liste des membres avec indication de la date de signature des contrats, liste des \u00e9tablissements proposant les m\u00eames produits ou services dans la zone d&rsquo;activit\u00e9 envisag\u00e9e, nombre de membres ayant quitt\u00e9 le r\u00e9seau au cours de l&rsquo;ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dant la remise du DIP avec indication des motifs de d\u00e9part, etc.) ;<\/li>\n<li><strong>\u00c0 la marque conc\u00e9d\u00e9e<\/strong> (date d&rsquo;enregistrement, titularit\u00e9 et conditions d&rsquo;exploitation) ;<\/li>\n<li><strong>\u00c0 l&rsquo;\u00e9tat g\u00e9n\u00e9ral du march\u00e9<\/strong> (relatif aux produits ou services vis\u00e9s par le contrat) et <strong>\u00e0 l&rsquo;\u00e9tat local du march\u00e9<\/strong> (relatif \u00e0 la zone d&rsquo;activit\u00e9 envisag\u00e9e), ainsi qu&rsquo;aux facteurs de concurrence et aux perspectives de d\u00e9veloppement. La Cour de cassation a jug\u00e9, s&rsquo;agissant du march\u00e9 local, que le franchiseur n&rsquo;\u00e9tait pas tenu de r\u00e9aliser une \u00e9tude de march\u00e9, mais que s&rsquo;il en fournit une, celle-ci doit \u00eatre exacte et v\u00e9rifiable (Cass. com., 18 oct. 2023, n\u00b0 22-19.329).<\/li>\n<li><strong>Aux \u00e9l\u00e9ments essentiels du projet de contrat<\/strong>, et notamment : sa dur\u00e9e, les conditions de renouvellement, de r\u00e9siliation et de cession, ainsi que l&rsquo;\u00e9tendue des exclusivit\u00e9s accord\u00e9es ;<\/li>\n<li><strong>Aux obligations financi\u00e8res<\/strong> pesant sur le cocontractant : nature et montant des d\u00e9penses et investissements \u00e0 engager avant le d\u00e9marrage de l&rsquo;activit\u00e9 (droit d&rsquo;entr\u00e9e, frais d&rsquo;installation, etc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Au-del\u00e0 de comporter l\u2019ensemble des informations mentionn\u00e9es par l\u2019article pr\u00e9cit\u00e9, le DIP doit r\u00e9pondre \u00e0 une exigence qualitative. En effet toutes les informations communiqu\u00e9es, y compris celles transmises spontan\u00e9ment, doivent \u00eatre exactes et sinc\u00e8res, afin de garantir un consentement \u00e9clair\u00e9 et exempt de tout vice de la part du candidat \u00e0 l&rsquo;entr\u00e9e dans le r\u00e9seau.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3><strong>Comment prouver la remise des informations?<\/strong><\/h3>\n<p>La charge de la preuve de la remise du DIP incombe au d\u00e9biteur de cette obligation : le franchiseur (Cass. com., 7 juillet 2004, n\u00b0 02-15.950). L&rsquo;id\u00e9al pour le franchiseur est de faire signer et dater le DIP par le franchis\u00e9 le jour de sa remise et d&rsquo;en conserver la preuve.<\/p>\n<p>La clause contractuelle par laquelle le franchis\u00e9 reconna\u00eet avoir re\u00e7u un DIP complet ne constitue pas une preuve suffisante de la remise effective d&rsquo;un DIP complet (Cass. com., 10 janvier 2018, n\u00b0 15-25.287).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3><strong>Le franchiseur est-il tenu d&rsquo;une obligation d&rsquo;actualisation du DIP jusqu&rsquo;\u00e0 la signature du contrat<\/strong><\/h3>\n<p>Dans un arr\u00eat du 26 juin 2024 (n\u00b023-1 14.085 PB)\u00a0la Cour de cassation retient que la conformit\u00e9 formelle du DIP \u00e0 la date de sa remise ne suffit pas \u00e0 exon\u00e9rer le franchiseur de toute responsabilit\u00e9 pr\u00e9contractuelle. Cette solution est confirm\u00e9e par un arr\u00eat du 4 d\u00e9cembre 2024 (n\u00b0 23-16.684).<\/p>\n<p>Ces deux d\u00e9cisions semblent consacrer une obligation d&rsquo;actualisation du DIP pesant sur la t\u00eate de r\u00e9seau durant toute la p\u00e9riode s\u00e9parant la remise du document de la conclusion du contrat. Lorsque des \u00e9v\u00e9nements significatifs surviennent dans cet intervalle (proc\u00e9dure collective affectant des membres du r\u00e9seau, contentieux majeur, modification structurelle du r\u00e9seau) la t\u00eate de r\u00e9seau est tenue d&rsquo;en informer spontan\u00e9ment le candidat. Le juge examine alors si le manquement \u00e0 cette obligation \u00e9tait susceptible d&rsquo;alt\u00e9rer l&rsquo;appr\u00e9ciation que le candidat pouvait avoir du r\u00e9seau et, partant, de vicier son consentement (Cass. com., 26 juin 2024, op. cit.). Le franchiseur ne saurait donc se retrancher derri\u00e8re la r\u00e9gularit\u00e9 initiale du DIP pour s&rsquo;affranchir de son devoir d&rsquo;information d\u00e8s lors que la situation du r\u00e9seau a \u00e9volu\u00e9 de mani\u00e8re significative avant la signature du contrat.<\/p>\n<h2><strong>Sanctions en cas de manquement aux obligations pr\u00e9contractuelles d&rsquo;information<\/strong><\/h2>\n<h3><strong>Sanction p\u00e9nale<\/strong><\/h3>\n<p>Le non-respect des obligations relatives au DIP peut exposer le franchiseur ou le fournisseur \u00e0 une amende p\u00e9nale pouvant aller jusqu&rsquo;\u00e0 1 500 euros, port\u00e9e \u00e0 3 000 euros en cas de r\u00e9cidive, le montant \u00e9tant multipli\u00e9 par cinq pour les personnes morales (article R. 330-2 du Code de commerce).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3><strong>Nullit\u00e9 du contrat pour dol<\/strong><\/h3>\n<p>Le contrat peut \u00eatre annul\u00e9 en cas de manquement \u00e0 l&rsquo;article 1112-1 ou \u00e0 l&rsquo;article L. 330-3. Dans les deux cas, le non-respect de l&rsquo;obligation d&rsquo;information n&rsquo;est sanctionn\u00e9 que si le demandeur d\u00e9montre que son consentement a \u00e9t\u00e9 vici\u00e9 par l&rsquo;erreur, le dol ou la violence. Le juge proc\u00e8de \u00e0 une appr\u00e9ciation in concreto, tenant compte notamment de l&rsquo;exp\u00e9rience professionnelle et des diligences personnelles du distributeur : un candidat averti aura plus de difficult\u00e9s \u00e0 caract\u00e9riser un dol, et son exp\u00e9rience dans le secteur concern\u00e9 peut suffire \u00e0 exon\u00e9rer le franchiseur (CA Paris, p\u00f4le 5 \u2013 ch. 11, 26 avr. 2024, n\u00b0 21\/13205), quand bien m\u00eame les informations communiqu\u00e9es lacunaires ou inexactes (CA Paris, 20 janv. 2021, n\u00b0 19\/03382).<\/p>\n<p>Le cas \u00e9ch\u00e9ant, les parties doivent \u00eatre remises dans l&rsquo;\u00e9tat ant\u00e9rieur \u00e0 la conclusion du contrat.<\/p>\n<p>S&rsquo;agissant des \u00e9l\u00e9ments constitutifs du dol, les tribunaux en appr\u00e9cient strictement les deux conditions:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>(Un \u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel)<\/strong> l&rsquo;existence d&rsquo;un mensonge ou d&rsquo;une r\u00e9ticence dolosive (article 1137 du Code civil) ;<\/li>\n<li><strong>Et (un \u00e9l\u00e9ment intentionnel)<\/strong> l&rsquo;intention de tromper son cocontractant (article 1130 du Code civil).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Dommages et int\u00e9r\u00eats<\/strong><\/h3>\n<p>Bien que les demandes en nullit\u00e9 soient soumises \u00e0 des conditions tr\u00e8s strictes, les franchis\u00e9s et distributeurs peuvent alternativement obtenir des dommages et int\u00e9r\u00eats sur le fondement de la responsabilit\u00e9 d\u00e9lictuelle pour manquement \u00e0 l&rsquo;obligation pr\u00e9contractuelle d&rsquo;information, sous r\u00e9serve de d\u00e9montrer une faute (information incompl\u00e8te ou erron\u00e9e), un pr\u00e9judice indemnisable (celui-ci se limite \u00e0 la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter \u00e0 des conditions plus avantageuses \u2013 voir en ce sens : Cass. com., 15 mars 2017, n\u00b0 15-16.406) et le lien de causalit\u00e9 entre les deux.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En droit fran\u00e7ais, les franchiseurs et les distributeurs sont soumis \u00e0 deux types d&rsquo;obligations pr\u00e9contractuelles d&rsquo;information : chaque partie doit spontan\u00e9ment informer son futur partenaire de toute information qu&rsquo;elle sait d\u00e9terminante pour son consentement. 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