{"id":20398,"date":"2022-04-20T21:16:00","date_gmt":"2022-04-20T19:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/2020\/02\/spain-distribution-agreements-goodwill-compensation\/"},"modified":"2022-04-20T22:16:52","modified_gmt":"2022-04-20T20:16:52","slug":"espagne-accords-distribution-compensation-goodwill-clientele","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/fr\/2022\/04\/espagne-accords-distribution-compensation-goodwill-clientele\/","title":{"rendered":"Espagne &#8211; Accords de distribution et compensation du goodwill (client\u00e8le)"},"content":{"rendered":"<p>Selon la jurisprudence bien \u00e9tablie de la Cour supr\u00eame espagnole, un distributeur peut avoir droit \u00e0 une compensation pour la client\u00e8le si l&rsquo;article 28 de la loi sur les agences est appliqu\u00e9 par analogie (<em>l'\u00a0\u00bbid\u00e9e inspiratrice<\/em>\u00ab\u00a0). Cette compensation est calcul\u00e9e pour l&rsquo;agent sur la base des <em>r\u00e9mun\u00e9rations<\/em> per\u00e7ues au cours des cinq derni\u00e8res ann\u00e9es.<\/p>\n<p>Or, dans un contrat de distribution, il n&rsquo;y a pas de \u00ab\u00a0r\u00e9mun\u00e9rations\u00a0\u00bb telles que celles per\u00e7ues par l&rsquo;agent (commissions, forfaits ou autres), mais des \u00ab\u00a0marges commerciales\u00a0\u00bb (diff\u00e9rences entre le prix d&rsquo;achat et le prix de revente). La question est donc de savoir quelle grandeur il faut consid\u00e9rer pour la r\u00e9mun\u00e9ration de la client\u00e8le dans un contrat de distribution : soit la \u00a0\u00bb marge brute \u00a0\u00bb (la diff\u00e9rence susmentionn\u00e9e entre le prix d&rsquo;achat et le prix de revente), soit la \u00a0\u00bb marge nette \u00a0\u00bb (cette m\u00eame diff\u00e9rence mais en d\u00e9duisant les autres frais et taxes dans lesquels le distributeur s&rsquo;est engag\u00e9).<\/p>\n<p>La conclusion jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent semblait \u00eatre de calculer la r\u00e9mun\u00e9ration du distributeur \u00e0 partir de ses \u00ab\u00a0marges brutes\u00a0\u00bb, car il s&rsquo;agit d&rsquo;une grandeur plus comparable \u00e0 la \u00ab\u00a0r\u00e9mun\u00e9ration\u00a0\u00bb de l&rsquo;agent : les autres d\u00e9penses et imp\u00f4ts du distributeur ne pouvaient pas \u00eatre d\u00e9duits de la m\u00eame mani\u00e8re que dans un contrat d&rsquo;agence, ni les d\u00e9penses ni les imp\u00f4ts n&rsquo;\u00e9taient d\u00e9duits.<\/p>\n<p>La Cour supr\u00eame (17 novembre 1999) avait soulign\u00e9 que pour calculer la r\u00e9mun\u00e9ration des clients \u00ab\u00a0il est plus appropri\u00e9 de la consid\u00e9rer comme une contribution brute, car avec elle l&rsquo;agent doit couvrir tous les d\u00e9bours de son organisation commerciale\u00a0\u00bb. En outre, les \u00ab\u00a0gains obtenus\u00a0\u00bb \u00ab\u00a0ne constituent pas une r\u00e9mun\u00e9ration dans le m\u00eame sens\u00a0\u00bb (21 octobre 2008), \u00e9tant donn\u00e9 que ces \u00ab\u00a0<em>avantages<\/em>\u00ab\u00a0, \u00ab\u00a0<em>appartiennent au champ interne de l&rsquo;organisation propre de l&rsquo;agent<\/em>\u00a0\u00bb (12 mars 2012).<\/p>\n<p>R\u00e9cemment, cependant, l&rsquo;arr\u00eat de la Cour supr\u00eame du 1er mars 2017 (confirm\u00e9 par un autre du 19 mai 2017) consid\u00e8re que la d\u00e9termination du montant de la r\u00e9mun\u00e9ration de la client\u00e8le dans un contrat de distribution ne peut pas \u00eatre bas\u00e9e sur les \u00a0\u00bb marges brutes \u00a0\u00bb obtenues par le distributeur, mais dans la \u00a0\u00bb marge nette \u00ab\u00a0. Pour parvenir \u00e0 cette conclusion, la Cour se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 un arr\u00eat de la m\u00eame juridiction de 2016 et \u00e0 d&rsquo;autres de 2010 et 2007.<\/p>\n<p>Cela implique-t-il un changement de jurisprudence ? \u00c0 mon avis, cette lecture que fait la Cour supr\u00eame n&rsquo;est pas correcte. Voyons pourquoi.<\/p>\n<p>Dans l&rsquo;arr\u00eat de mars 2017, la disjonction entre marge brute ou nette est mentionn\u00e9e dans le deuxi\u00e8me argument juridique et renvoie \u00e0 l&rsquo;arr\u00eat de 2016.<\/p>\n<p>Dans cet arr\u00eat de 2016 il a \u00e9t\u00e9 retenu que m\u00eame si un autre arr\u00eat de 2010 n&rsquo;a pas d\u00e9cid\u00e9 si le calcul devait \u00eatre fait sur les marges brutes ou nettes, dans un pr\u00e9c\u00e9dent arr\u00eat de 2007, il a \u00e9t\u00e9 admis que ce qui \u00e9tait similaire \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration de l&rsquo;agent <em>\u00e9tait le b\u00e9n\u00e9fice net<\/em> obtenu par le distributeur (b\u00e9n\u00e9fices une fois d\u00e9duits les frais et les imp\u00f4ts) et non <em>la marge<\/em> qui est la diff\u00e9rence entre les prix d&rsquo;achat et de revente.<\/p>\n<p>Or, \u00e0 mon avis, dans l&rsquo;arr\u00eat de mars 2017, la Cour supr\u00eame se r\u00e9f\u00e8re en derni\u00e8re instance \u00e0 l&rsquo;arr\u00eat 296\/2007 pour quelque chose que <strong>ce dernier n&rsquo;a pas dit<\/strong>. En 2007, la Cour Supr\u00eame <strong>n&rsquo;a pas quantifi\u00e9 l&rsquo;indemnisation de la client\u00e8le, mais plut\u00f4t les dommages et int\u00e9r\u00eats<\/strong>. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, et apr\u00e8s avoir affirm\u00e9 que \u00ab\u00a0<em>l&rsquo;indemnisation de la client\u00e8le doit \u00eatre demand\u00e9e clairement dans le proc\u00e8s, sans confusion ni ambigu\u00eft\u00e9\u00a0\u00bb,<\/em> la Cour a conclu que la Chambre \u00ab\u00a0<em>doit r\u00e9soudre ce qui correspond aux termes dans lesquels le d\u00e9bat a \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9&#8230; dans le proc\u00e8s initial. Et puisque [&#8230;] une indemnit\u00e9 de dommages-int\u00e9r\u00eats \u00e9tait int\u00e9ress\u00e9e principalement en fonction de la dur\u00e9e de la relation [&#8230;] la solution plus adapt\u00e9e \u00e0 la jurisprudence de cette Cour [&#8230;] consiste \u00e0 fixer <strong>comme indemnit\u00e9 de dommages-int\u00e9r\u00eats<\/strong> un montant \u00e9quivalent <strong>aux b\u00e9n\u00e9fices nets<\/strong> qui [ont \u00e9t\u00e9] obtenus par la distribution des produits [&#8230;] pendant l&rsquo;ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dant imm\u00e9diatement la fin du contrat \u00ab\u00a0<\/em>.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, dans cet arr\u00eat de 2007, la Cour ne s&rsquo;est pas prononc\u00e9e sur l&rsquo;indemnisation de la client\u00e8le, mais sur les dommages et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>De cette fa\u00e7on, la conclusion \u00e0 laquelle on \u00e9tait parvenu en 2007 pour calculer l&rsquo;indemnisation des dommages sur les marges nettes, a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e sans autre analyse en 2016 mais pour le calcul de l&rsquo;indemnisation de la client\u00e8le. Ce crit\u00e8re est maintenant r\u00e9it\u00e9r\u00e9 dans les arr\u00eats de 2017 de mani\u00e8re quasi automatique.<\/p>\n<p>A mon avis, cependant, et malgr\u00e9 le changement jurisprudentiel, <strong>la th\u00e8se qui devrait pr\u00e9valoir<\/strong> est que pour appliquer par analogie l&rsquo;indemnit\u00e9 de client\u00e8le dans les contrats de distribution, la grandeur \u00e9quivalente \u00e0 la \u00a0\u00bb r\u00e9mun\u00e9ration \u00a0\u00bb de l&rsquo;agent est la \u00a0\u00bb marge brute \u00a0\u00bb obtenue par le distributeur et non sa \u00a0\u00bb marge nette \u00a0\u00bb : il n&rsquo;est pas tr\u00e8s logique que si l&rsquo;on applique l&rsquo;analogie pour reconna\u00eetre l&rsquo;indemnit\u00e9 de client\u00e8le \u00e0 un distributeur, on la d\u00e9duise des montants de ses marges brutes pour atteindre sa marge ou son b\u00e9n\u00e9fice net. L&rsquo;agent a aussi ses d\u00e9penses et paie aussi ses imp\u00f4ts \u00e0 partir de ses \u00ab\u00a0r\u00e9mun\u00e9rations\u00a0\u00bb et rien dans la directive 86\/653\/CEE ni dans la loi sur le contrat d&rsquo;agence ne permet de d\u00e9duire de telles grandeurs pour calculer son indemnit\u00e9 de client\u00e8le. A mon avis, donc, et dans le m\u00eame ordre d&rsquo;id\u00e9es, les distributeurs devraient \u00eatre \u00e9gaux : les grandeurs qui pourraient \u00eatre compar\u00e9es devraient \u00eatre les r\u00e9tributions (brutes) de l&rsquo;agent avec les marges (brutes) du distributeur (c&rsquo;est-\u00e0-dire la diff\u00e9rence entre le prix d&rsquo;achat et le prix de revente).<\/p>\n<p>En conclusion, les jugements du 1er mars et du 19 mai 2017 insistent sur ce que je consid\u00e8re comme une erreur ant\u00e9rieure et g\u00e9n\u00e8rent une confusion suppl\u00e9mentaire \u00e0 une question qui a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 discut\u00e9e : l&rsquo;application analogique de la r\u00e9mun\u00e9ration de la client\u00e8le aux contrats de distribution et la m\u00e9thode de calcul.<\/p>\n<h2><strong>\u00a0<\/strong><strong>Avis de mise \u00e0 jour (27 janvier 2020)<\/strong><\/h2>\n<p>Dans une r\u00e9cente ordonnance (\u00a0\u00bb Auto \u00ab\u00a0) de la Cour Supr\u00eame du 20 novembre 2019 (ATS 12255\/2019 d&rsquo;irrecevabilit\u00e9 du recours), la Cour a eu l&rsquo;occasion de revenir sur cette question et de confirmer les crit\u00e8res de la derni\u00e8re jurisprudence : que dans les contrats de distribution, la grandeur \u00e0 consid\u00e9rer pour appliquer l&rsquo;analogie et calculer l&rsquo;indemnit\u00e9 de client\u00e8le sont les \u00a0\u00bb marges nettes \u00ab\u00a0.<\/p>\n<p>Dans cette proc\u00e9dure, un distributeur a fait appel de la d\u00e9cision de la Cour provinciale de Barcelone qui a reconnu une indemnisation bas\u00e9e sur les marges nettes et non sur les marges brutes. Ledit distributeur a demand\u00e9 \u00e0 la Cour supr\u00eame d&rsquo;annuler ledit jugement au motif qu&rsquo;il a \u00e9t\u00e9 pris en application de la derni\u00e8re jurisprudence, erron\u00e9e selon la pr\u00e9c\u00e9dente dans l&rsquo;opinion de l&rsquo;appelant.<\/p>\n<p>La Cour supr\u00eame, cependant, semble confirmer que, contrairement \u00e0 la th\u00e8se que j&rsquo;ai d\u00e9fendue plus haut dans ce billet, \u00a0\u00bb il n&rsquo;y a pas d&rsquo;erreur all\u00e9gu\u00e9e dans la jurisprudence la plus r\u00e9cente dans l&rsquo;interpr\u00e9tation analogique de l&rsquo;art. 28.3 de la loi sur l&rsquo;agence pour le contrat de distribution, ni, par cons\u00e9quent, la n\u00e9cessit\u00e9 de revoir la jurisprudence la plus r\u00e9cente en la mati\u00e8re \u00ab\u00a0. Par cons\u00e9quent, si la Cour Supr\u00eame ne r\u00e9vise pas sa jurisprudence la plus r\u00e9cente et consid\u00e8re que le jugement qui a appliqu\u00e9 les marges nettes \u00e9tait acceptable, nous devons consid\u00e9rer que la grandeur \u00e0 consid\u00e9rer dans la compensation pour la client\u00e8le dans les contrats de distribution est celle des marges nettes et non des marges brutes.<\/p>\n<p>Avec cette d\u00e9cision, il semble (ou juste \u00a0\u00bb il semble \u00a0\u00bb ?), donc, que la Cour tranche la discussion qui, cependant et \u00e0 mon avis, continuera n\u00e9anmoins \u00e0 susciter de nombreuses discussions.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Selon la jurisprudence bien \u00e9tablie de la Cour supr\u00eame espagnole, un distributeur peut avoir droit \u00e0 une compensation pour la client\u00e8le si l&rsquo;article 28 de la loi sur les agences est appliqu\u00e9 par analogie (l&rsquo;\u00a0\u00bbid\u00e9e inspiratrice\u00ab\u00a0). 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