Agents commerciaux en dehors de l’EEE – Pas d’indemnité d’achalandage

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La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a rendu un nouvel arrêt sur le champ d’application international de la directive sur l’agence commerciale (86/653/CEE du 18 décembre 1986). Cette nouvelle décision s’inscrit dans la lignée des arrêts de
  • la CJUE dans les affaires Ingmar (décision du 9 novembre 2000, C-381/98, indemnité de clientèle obligatoire lorsque l’agent agit au sein de l’UE) et Unamar (décision du 17 octobre 2013, C-184/12, sur la question de savoir si le droit national de l’agence est obligatoire lorsqu’il dépasse la protection minimale de la directive sur l’agence commerciale) et
  • la Cour suprême fédérale allemande du 5 septembre 2012 (droit allemand de l’agence comme droit impératif vis-à-vis des fournisseurs dans les pays tiers avec clause d’élection de for).

La question

Aujourd’hui, la CJUE devait décider si un agent commercial agissant en Turquie pour un fournisseur basé en Belgique pouvait prétendre à une indemnité de survaleur sur la base de la directive sur l’agence commerciale. Plus précisément, la question était de savoir si le champ d’application territorial de la directive sur l’agence commerciale était donné lorsque l’agent commercial agit dans un pays tiers et le fournisseur au sein de l’UE – donc à l’opposé de l’affaire Ingmar.

Les faits

Selon le contrat d’agence, le droit belge était applicable et les tribunaux de Gand (Belgique) devaient être compétents. Le droit belge, qui transpose la directive sur l’agence commerciale, prévoit une demande d’indemnité de survaleur en cas de résiliation du contrat (et, en outre, des dommages et intérêts). Toutefois, la juridiction de renvoi a considéré que la loi belge sur les agents commerciaux de 1995 était autolimitée et ne s’appliquerait, conformément à son art. 27, que si l’agent commercial a agi en Belgique. Dans le cas contraire, le droit belge général s’appliquerait.

La décision

La CJUE a décidé que les parties peuvent déroger à la directive sur l’agence commerciale si l’agent agit dans un pays tiers (c’est-à-dire en dehors de l’UE). C’est le cas en l’espèce puisque l’agent a agi en Turquie.La décision est particulièrement remarquable parce qu’elle poursuit – plutôt d’ailleurs – l’arrêt Ingmar de la CJUE dans le cadre du règlement Rome I (I.). En outre, elle confirme indirectement l’art. 92c du Code de commerce allemand (II.) – qui permet aux parties à un contrat d’agent commercial régi par le droit allemand de s’écarter du droit d’agence généralement obligatoire si l’agent commercial agit en dehors de l’Espace économique européen (« EEE »). Enfin, il apporte une sécurité juridique pour la distribution en dehors de l’EEE et illustre ce qui pourrait changer après un Brexit en ce qui concerne les agents commerciaux agissant au Royaume-Uni (III.) – si l’UE et le Royaume-Uni ne mettent pas en place des arrangements intertemporels pour la transition.Pour plus de détails, voir l’article de Benedikt Rohrßen, Zeitschrift für Vertriebsrecht 2017, 186 et suivants (« Ingmar reloaded – Handelsvertreter-Ausgleich bei umgekehrter Ingmar-Konstellation nicht international zwingend« ).
Benedikt Rohrssen
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